Infirmation partielle 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 2 avr. 2021, n° 18/06406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06406 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°133
N° RG 18/06406 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PGGK
M. Z X
C/
SAS SOCIÉTÉ E F SYSTEMES
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame C LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame C D, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
44800 SAINT-HERBLAIN
Représenté par Me Camille COLOMBO, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS SOCIÉTÉ E F SYSTEMES venant aux droits de la SAS E-OSIATIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me François-Marie IORIO, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. Z X a été embauché le 29 juin 2010 par la société E aux droits de laquelle vient la SAS E-OSIATIS FRANCE, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’Ingénieur commercial, cadre, position 2.2, coefficient 130 et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale des bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec et selon avenant du 10 décembre 2014, une rémunération composée d’une part fixe annuelle de 37.900 € y compris la prime de vacances et d’un "quota commercial de 21.500 € brut annuel à objectifs atteints".
Par courrier en date du 5 avril 2016, M. X a présenté sa démission à son employeur, précisant qu’il effectuerait son préavis de trois mois et que la fin des relations contractuelles serait donc fixée au 5 juillet 2016.
Par courriel en date du 28 avril 2016, M. X a finalement demandé à son employeur de le dispenser d’effectuer son préavis à compter du 4 mai 2016.
Le 2 mai 2016, l’employeur a fait droit à la demande du salarié et lui a assuré qu’il serait payé aux échéances normales de paie.
Les parties ont échangé de manière amiable au cours du mois de novembre 2016 s’agissant du paiement des primes des années 2015 et 2016
Le 1er décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
Condamner la société E au paiement des sommes suivantes :
— 12.000 € brut au titre du complément de la part variable du salaire pour l’année 2015,
— 11.500 € brut au titre de la part variable du salaire au prorata du 1er janvier au 4 juillet 2016,
— 11.323,30 € au titre de la perte d’allocation Pôle Emploi,
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Débouter la société E de toutes ses demandes contraires,
Exécution provisoire du jugement à intervenir.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 3 octobre 2018 par M. Z X contre le jugement en date du 18 septembre 2018 notifié le 21 septembre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes, formation paritaire, a :
Condamné la société E à verser à M. X les sommes suivantes :
— 2.549 € brut au titre de complément de la part variable 2015,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décerné acte à la société E de son engagement à payer à M. X la somme de 3.192 € brut au titre de la part variable 2016 et, au besoin, l’a condamnée à payer à M. X ladite somme,
Débouté M. X du surplus de ses demandes,
Condamné M. X à verser à la société E la somme de 1.000 € brut et ordonné la compensation entre les créances respectives,
Rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 4.950 €,
Reçu la société E en ses demandes reconventionnelles et y a fait droit partiellement,
Condamné la société E aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées le 6 janvier 2020, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
Dire l’appel de M. X recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société E à verser à M. X la somme de 2.549€ brut à titre de complément de la part variable 2015,
— Décerné acte à la société E de son engagement à payer à M. X la somme de 3.192 € brut au titre de la part variable 2016 et, au besoin, la condamne à payer à M. X ladite somme,
— Débouté M. X du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamner la société E F SYSTEMES venant aux droits de la société E à payer à M. X les sommes suivantes :
— 14.620,79 € brut, subsidiairement 3.546 € brut à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2015,
— 1.462,07 € brut, subsidiairement 354,60 € brut au titre des congés payés afférents,
— 7.749,86 € brut à titre de rappel de rémunération variable au prorata du 1er janvier au 4 juillet 2016,
— 774,98 € brut au titre des congés payés afférents,
— 15.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et dolosive du contrat de travail,
— 3.000 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Intérêts de droit,
Ordonner à E F SYSTEMES venant aux droits de la société E la remise de bulletins de paie, d’une attestation Pôle Emploi et d’un solde de tout compte rectificatifs sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
Débouter E F SYSTEMES venant aux droits de la société E de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamner E F SYSTEMES au paiement des dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées le 31 décembre 2019, suivant lesquelles la société E F SYSTEMES demande à la cour de :
Débouter M. X de ses demandes et confirmer le jugement entrepris,
Constater que M. X a bénéficié d’un double règlement pour la prime du dossier BIOCOOP, le rendant débiteur envers son ancien employeur d’une somme de 1.000 € brut,
Constater que M. X a reçu l’intégralité du paiement de la part variable qui lui était due pour l’année 2015,
Constater que M. X a reçu l’intégralité du paiement de sa part variable de son salaire pour l’année 2016 tant qu’il a occupé concrètement ses fonctions,
Constater que la société E aux droits de laquelle se trouve actuellement E F SYSTEMES a accepté de lui verser la totalité des commissions qui ont été générées par le traitement de ses affaires jusqu’à la fin de son préavis, malgré son absence de présence concrète dans l’entreprise,
Débouter M. X de l’intégralité de ses autres prétentions,
Le condamner au versement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2021,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de commissions :
Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1193 du Code civil, M. Z X entend faire valoir qu’en l’absence de précision, la clause de rémunération variable qui ne mentionne que le quota applicable, lui est inopposable, que l’employeur auquel il appartient de porter à la connaissance du salarié les objectifs en début d’exercice, ne lui a communiqué en avril 2015, qu’un plan de commissionnement 2015 non nominatif concernant 19 salariés, qu’il n’a pas eu connaissance d’objectifs personnellement attribués, qu’il n’avait pas à contester son plan dès lors qu’ayant refusé de le signer, le calcul devait être fait sur la base des objectifs de 2014.
M. Z X soutient en outre que l’employeur avait l’obligation de communiquer les modalités de calcul de la rémunération variable, que la SAS E-OSIATIS FRANCE a refusé de donner suite à la demande de son ancien conseil de communication du calcul sur les 5 dernières années et a de fait reconnu l’opacité de son système, que la communication concernant les affaires nouvelles intervenues dans le cadre de la procédure, est trop limitée et incohérente, que sur les 97, 3 % des objectifs atteints, la société n’en reconnaît que 70%, sans s’expliquer sur le taux appliqué.
En ce qui concerne 2016, M. Z X expose que les objectifs retenus par l’employeur étaient irréalisables, marqués par une augmentation de 77% et le retrait de comptes à fort potentiel, sans que sa situation puisse être comparée avec celle de ses collègues qui ont des périmètres différents, étant relevé qu’aucun objectif ne lui avait été fixé, l’employeur ne produit aucune preuve de leur communication, faisant seulement état postérieurement à sa démission des objectifs « qu’on avait l’intention de te communiquer » .
Le salarié ajoute que la bonne foi doit nécessairement présider à l’exécution du contrat de travail, qu’il résulte d’un échange de mail, d’avril 2016, que le paiement de primes au prorata temporis était acquis, qu’il n’y avait donc pas lieu de distinguer entre les deux périodes comme l’ont fait les premiers juges en reprenant à leur compte l’argumentation de l’employeur, le bonus étant dû jusqu’au terme du préavis même en cas de dispense.
La SAS E-OSIATIS FRANCE objecte que le contrat de travail de M. Z X prévoit un bonus maximum de 22k€, que le plan de commissionnement qu’il n’a jamais contesté et qui n’a pas à être dans le contrat, lui a été communiqué tous les ans au terme du 1er trimestre de l’année en cours, y compris en 2015, que les objectifs ne peuvent être qualifiés d’irréalisables dès lors que l’examen du tableau de comparaison montre que depuis son entrée dans la société, il dépassait l’objectif assigné qui était le plus faible.
La SAS E-OSIATIS FRANCE estime qu’il ne peut lui être opposé le manque de précision des objectifs dès lors que l’examen de la structure du plan de commissionnement, opère une distinction entre affaires externes, affaires nouvelles et affaires en cours, que ce qui était devait au salarié lui a été versé.
S’agissant de la part variable au titre de l’année 2016, l’employeur entend souligner qu’au second trimestre 2016, le salarié n’a travaillé qu’un mois et demande des commissions sur la totalité de la période jusqu’au terme du préavis.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Quand le versement de commissions est subordonné à l’atteinte d’objectifs, ces derniers ne peuvent être opposés au salarié qu’à la condition que soient impérativement respectées par l’employeur les trois conditions suivantes :
— les objectifs fixés doivent être réalisables,
— les objectifs doivent avoir été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice,
— les modalités de calcul des commissions doivent être fondées sur des éléments objectifs et vérifiables.
En l’espèce, suivant le contrat de travail de M. Z X tel que résultant de l’avenant du 10 décembre 2014, la rémunération de M. Z X était composée d’une part fixe annuelle de 37.900 € y compris la prime de vacances et d’un "quota commercial’ de 21.500 € brut annuel à objectifs atteints.
Le plan de commissionnement 2014 « ingénieur commercial » communiqué à M. Z X pour l’année 2014 (pièce 12 salarié) précise en ce qui concerne la structure de la rémunération variable, qu’elle est subdivisée pour rémunérer les objectifs complémentaires qui sont adressés de manière indépendante, en faisant l’objet de quotas (mentionnés en annexe2), ventilés de la manière suivante :
Nature de l’objectif
Part du variable
Objectif de prise de commande NB et AT
Variable PC : 85% minimum
Objectif de prise de commande Renouvellement critique Variable REN : 15% minimum
NB : si l’objectif de prise de commande Renouvellement critique est faible ou inexistant, les 15% associés sont ajoutés en tout ou partie aux 85% liés à la prise de commande NB et/ou AT.
Cette répartition dans des cas exceptionnels pourra varier avec l’accord préalable de la Direction Générale sans toutefois que le Renouvellement Critique puisse excéder 50%.
(…) Selon la nature (RE, EC, RG, AT) et la durée de la prestation commandée par le client, la prise de commande entre dans le calcul de réalisation des objectifs et sert d’assiette (intégrant dès le départ les remises arrières ou RFA) au calcul de la commission à compter de sa réception signée du client.
Suivent les règles de prise en compte des affaires multi-BU’s à 100 %, des contrats récurrents, (montant de la prise de commande « New Business » rémunérée, montant de la prise de commande « Renouvellement critique » rémunérée) le suivi de marché, la commande à tranche optionnelle (avec un taux variable selon le nombre d’année de la tranche ferme et de la tranche optionnelle), les commandes à échéancier (EC), le référencement, l’indicateur AT (prise de commande EC intégrant dès le départ les remises arrières, RFA et concessions commerciales, l’indicateur RG (facturation sur devis accepté du client), le Contrat Service Provision (CSP correspondant au montant de la provision commandée par le client, comprenant les prestations à venir à concurrence de la provision) et le Négoce correspondant à la commande Client, en fonction du niveau de marge dégagé.
Au point 3.3 est défini le mode de calcul du taux de commissionnement :
Taux de commissionnement NB & AT calculé pour chaque Ingénieur commercial selon la formule suivante : Taux NBAT = Variable PC : QC
Variable PC/ Variable appliquée à la Prise de commande NB+AT
QC : Quota de prise de commande NB+AT
Le taux plafond applicable est de 1% à l’exception de l’activité maintenance.
Taux de commissionnement Renouvellement critique calculé pour chaque ingénieur commercial :
Taux REN : Variable REN : QR
Variable REN : Variable appliquée aux renouvellements critiques
QR : Quota de renouvellement critique
Le taux maximum ne pouvant excéder 0,8%
Suivent la description des modes de calcul pour les commandes d’un montant supérieur à l’objectif, les apports d’affaires externes et les modalités de calcul du commissionnement (point 3.6) identifiant certaines commandes éligibles à accélération ou minoration des commissions, (commandes en fonction du niveau de marge (MCD), commandes AT au MCD inférieur ou supérieur à un certain seuil, les commandes relatives à des prestations à réaliser chez de nouveaux clients, les commandes correspondant à des prestations réalisées pour tout ou partie dans des centres de Service, les commandes NB à tacite reconduction, les commandes de nature Cross Selling) assortis de taux et de seuils de déclenchement détaillés pour chaque type de commande.
En amont du point 5 relatif au paiement sont précisées les modalités de calcul du commissionnement d’une prise de commande en renouvellement (point 3.6.3), l’aide au développement des filiales (point 4 : International).
En ce qui concerne le paiement, le plan de commissionnement stipule que les commissions sur prises de commande, auxquelles aucun seuil de déclenchement n’est appliqué, sont versées avec la paie du mois suivant la validation de la notification, qui s’entend de l’enregistrement de la commande par la Direction administrative et financière qui vaut acceptation de la commande par le Groupe.
Le plan de commission pour 2015 reprend pour l’essentiel les dispositions du plan de commissionnement 2014, avec cependant plusieurs modifications :
Il n’est plus personnalisé comme l’était le précédent et introduit dans la structure de rémunération variable le mode de calcul suivant :
RV = Rsyn +Rserv, avec l’objectif d’inciter les échanges de « leads » inter entités, entendu comme le fait de mettre en relation avec le commerce d’une autre activité et aboutir à une proposition commerciale, 10% de la rémunération variable (RV) étant affectée à l’objectif « Synergie Transverse », subordonnée au fait que le « lead » concerne une entreprise qui n’était pas cliente du métier qui le reçoit, chaque commercial devant apporter au moins deux « lead »s à chacun des métiers qui ne sont pas les siens, l’ensemble des « lead »s devant représenter un volume minimum de 1M€, soit un volume de « lead »s représentant au total 2M€ par commercial.
Le plan de commissionnement 2015 ajoute au point 3.6.2 des précisions sur les modalités de calcul des commissions pour les affaires portant sur la vente de maintenance Mainframe IBM ZOS et les projets de relocalisation, en organisant une répartition entre l’ingénieur commercial apporteur et l’ingénieur commercial receveur, selon un taux de 30% pour le premier et 70% pour le second.
Hormis l’absence de personnalisation du plan et ces deux ajouts dont le caractère critiquable n’est pas
précisément explicité, le plan de commissionnement 2015 ne présente pas un degré de complexité supérieur à celui de 2014 accepté par le salarié.
En revanche, il ressort de l’examen des pièces 13 à 15 produites par l’employeur, que l’objectif NB assigné à M. Z X, à 550K€ pour l’année 2011 a été réalisé par l’intéressé à hauteur de 125% pour atteindre 689.735 €, que porté à 650K€ au titre de l’année 2012, il a été réalisé à hauteur de 111% pour atteindre 718.951€, que porté à 715K€ pour l’année 2013, il a été réalisé à hauteur de 146% pour atteindre 1.042.993 €, que porté à 750K€ pour 2014, il a été réalisé à hauteur de 250% pour atteindre 1.872.434€, que porté pour l’année 2015 à 1.200 K€.
L’examen de la pièce 13 de l’employeur permet par conséquent de constater que les objectifs fixés à M. Z X l’ont toujours été à des seuils qui ne dépassaient pas le montant réalisé l’année précédente, de sorte que sous ce seul prisme, l’objectif fixé en 2015 n’était pas en soi irréalisable en dépit d’un objectif représentant 160% de celui de l’année précédente.
En revanche, le salarié n’est pas contredit quand il soutient que cet objectif lui a non seulement été assigné tardivement le 7 avril 2015 (pièce 10 salarié) mais qu’il a été assorti du retrait de clients importants, l’objection de l’employeur concernant la faiblesse des objectifs assignés à M. Z X étant inopérante, dès lors que l’examen des trois feuillets de la pièce 13 montre que jusqu’en 2014 les taux de pente (évolution des objectifs en pourcentage) des objectifs pour des commerciaux ayant un quota commercial comparable ne sont pas corrélés à la réalisation des objectifs de l’année précédente et que pour l’année 2015 l’employeur a établi un taux de pente allant de 0,21 (correspondant à 115% de l’année précédente pour les plus gros porte-feuilles) à un taux de pente de 1,75 pour quatre des six ingénieurs commerciaux s’étant vus assigner un objectif de 1.200 K€.
Par ailleurs, il doit être relevé que les tableaux produits (pièce 15 et 16 employeur) concernant la réalisation 2015, permettent d’autant moins un examen du caractère réalisable des objectifs fixés qu’ils ne sont pas comparables aux autres documents précités dans leur format et leur contenu, lequel est d’ailleurs contredit en ce qui concerne les affaires nouvelles par la lettre du 28 novembre 2016 de l’employeur (pièce 10 salarié précitée) faisant état d’un réalisé de 78,75% alors que le tableau de la pièce 15 mentionne une réalisation de 71% sur les affaires nouvelles et qu’il résulte du courriel du 4 janvier 2016 de M. Y (pièce 14-10 du salarié antérieurement numérotée 15-10) que M. Z X avait réalisé 85% des objectifs NB outre les167% d’atteinte de l’ objectif RENEW que le salarié valorise à 25,05% comme comptant pour 15% de l’objectif total, sans être autrement contredit, lui permettant de revendiquer avoir atteint 97,3% de l’objectif total (72,25% + 25,05%).
A cet égard la liasse extraite d’un tableau Excel (pièce 14 employeur) composée de plus de vingt pages au format A3, sans reprise d’intitulé en abscisse comme en ordonnée et dépourvue de la moindre mention de montant cumulé et de synthèse par type d’objectif, n’apporte aucune précision utile et exploitable, à défaut de toute autre explicitation, y compris sur des montants apparaissant en négatif, qui aurait mis la cour en mesure de connaître avec certitude le niveau exact de réalisation des objectifs de M. Z X et ce, nonobstant la pièce 25-4 de l’employeur reprenant les réalisations 2015 et chiffrant le montant des commissions mais sans plus d’explications.
Il résulte des développements qui précèdent que si l’absence de personnalisation du plan de commissionnement est dépourvu d’effet quant à l’opposabilité des objectifs fixés et que le salarié qui revendique l’avoir atteint à hauteur de 97,3% et dont l’objectif fixé est inférieur au réalisé de l’année précédente, ne peut soutenir qu’ils n’étaient pas réalisables sans apporter d’éléments concrets sur l’impact du retrait de certains comptes, il ne peut en revanche être soutenu que telles que présentées dans le plan de commissionnement et mises en oeuvre au titre de l’année 2015, avec des taux de réalisation aussi fluctuants, les modalités de calcul des commissions soient fondées sur des éléments objectifs et soient vérifiables.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise de ce chef et de juger que l’objectif assigné à M. Z X au titre de l’année 2015 et par voie de conséquence le plan de commissionnement qui exclut de l’assiette de calcul 10% de la rémunération variable au titre des opérations transverses, ne lui est pas opposable, ni plus que les modalités de calcul développées par l’employeur au terme de ses écritures, de sorte qu’il est fondé à solliciter à ce titre le règlement d’un rappel de commissions calculé sur la base des objectifs de l’année 2014 dans la limite du quota commercial, de 4.845,82 € brut ( 22.800 € – 17.954,18 € déjà perçus), outre les congés payés afférents.
En ce qui concerne les commissions au titre de l’année 2016, il est établi que M. Z X n’a été destinataire que d’un projet de fixation d’objectifs postérieurement à sa démission, sans que le plan de commissionnement de 2016 ne lui ait jamais été communiqué, de sorte que ces objectifs ne lui sont pas opposables, peu important qu’il ne les ait pas contestés.
Par ailleurs, M. Z X justifie de l’engagement de son employeur de lui régler le montant de ses commissions sur objectifs prorata temporis.
L’intéressé a certes été dispensé d’exécuter une partie de son préavis, toutefois le contrat de travail a subsisté jusqu’à la date initiale de son expiration, de sorte qu’étant présent dans les effectifs du personnel jusqu’à son terme, il avait droit au paiement de la prime sur objectifs, élément de sa rémunération, peu important qu’il ne justifie pas les avoir atteints au delà du 4 mai 2016.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise de ce chef et condamner la SAS E-OSIATIS FRANCE à verser à M. Z X la somme de 7.749,86 € bruts après déduction des 3.000,14 € déjà versés, outre les congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En se bornant à invoquer le non respect de l’engagement de l’employeur concernant la prime « Biocoop » dont il ne justifie pas et pour laquelle il ne formule aucune autre observation, l’opposition de l’employeur à lui régler le solde de la prime de 2016 et son inertie à lui régler les montants qu’il revendiquait, au motif que cette attitude serait à l’origine du préjudice résultant pour lui de la non prise en compte de ces montants dans le calcul des indemnités chômage calculées un an plus tard, M. Z X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe au titre des dispositions susvisées.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de le débouter des demandes autrement formulées à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; nonobstant la remise de documents réalisée postérieurement dans les termes du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à
indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS E-OSIATIS FRANCE à verser à M. Z X les sommes de:
— 4.845,82 € brut à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2015,
— 484,58 € brut au titre des congés payés afférents,
— 7.749,86 € brut à titre de rappel de rémunération variable au prorata du 1er janvier au 4 juillet 2016 ;
— 774,98 € brut au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS E-OSIATIS FRANCE à remettre à M. Z X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS E-OSIATIS FRANCE à verser la somme de 2.500 € à M. Z X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS E-OSIATIS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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