Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 mars 2021, n° 18/07457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07457 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 95
N° RG 18/07457
N°Portalis DBVL-V-B7C-PJZ4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL MONVOISIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
La Piasais
[…]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame I-J X
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur D E
Maître d''uvre identifié sous le n° SIRET 333 679 165 00022, exerçant sous la marque REV’HABITAT
7 rue A Aragon
[…]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 août 2008, M. C X a confié à M. D F une mission de maîtrise d’oeuvre complète en vue de la construction d’une maison individuelle à Pont-Péan. Un devis descriptif des travaux était annexé au contrat prévoyant notamment des 'menuiseries en alu laqué blanc intérieur couleur sombre extérieur'.
Auparavant, le 8 août 2008, M. C X avait donné mandat à M. A X, son père, de signer les marchés avec les artisans.
La société Monvoisin a établi un devis daté du 24 février 2009 d’un montant de 17 790,90 € TTC avec la mention 'alu bicolor blanc int/3004 ext' puis un contrat de gré à gré le 12 mars suivant mentionnant la réalisation des menuiseries intérieures prévues dans le descriptif moyennant le prix de 11 791,70 € qui ont été signés par A X. Un acompte de 4 000 € a été versé.
Les menuiseries ont été refusées par M. X au motif qu’il n’avait pas commandé des menuiseries de couleur bordeaux à l’extérieur. Il n’a pas réglé la facture et n’a pas déféré à la mise en demeure du 2 juillet 2009.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, par actes d’huissier en date des 7 et 10 juin 2013, la société Monvoisin a fait assigner M. A X et Mme I-J X ainsi que M. F en paiement de la somme de 13 791 € devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par acte du 15 juillet 2014, la société Monvoisin a assigné M. C X aux mêmes fins.
Par un jugement en date du 17 avril 2018, le tribunal a déclaré les défendeurs irrecevables à soulever des exceptions de procédure, rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par M. A X
et son épouse et la demande en paiement dirigée contre les consorts X et M. F et condamné la société Monvoisin à verser aux consorts X ensemble une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 1 000 € à M. F ainsi qu’aux dépens.
La société Monvoisin a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 novembre 2018.
L’instruction a été clôturée le 5 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2019, la société Monvoisin demande à la cour de réformer le jugement déféré, de condamner les consorts X et M. F in solidum à lui payer la somme de 13 791 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009 et celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de débouter ces derniers de toutes leurs demandes.
Elle fait grief au tribunal de l’avoir déboutée au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve que M. X avait commandé des menuiseries de couleur bordeaux à l’extérieur alors que le devis du 24 février 2009 indiquait 'alu bic, blanc int/3004 ext', c’est à dire rouge pourpre qui est une couleur sombre au sens du devis descriptif et qui lui avait été expressément demandée par le maître d’oeuvre. Elle considère que ce dernier a commis une faute en ne l’informant pas que le maître de l’ouvrage avait changé d’avis et voulait désormais une couleur noire. Elle répond que sa facture en pièce n°15 correspond au prix acquitté au fournisseur et que le non paiement de sa prestation lui a fait perdre 30 % de chiffre d’affaires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 avril 2019, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ainsi que de l’article L111-1 du code de la consommation, M. et Mme A X et M. C X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter la société Monvoisin de toutes ses demandes en paiement ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que la non-conformité des menuiseries est imputable à M. D E ; en conséquence, condamner M. D F au paiement de la créance de la société entreprise menuiseries Monvoisin ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater que la créance de la société Monvoisin n’est fondée ni en son montant ni en son principe ; par conséquent, débouter la société Monvoisin de toutes ses demandes en paiement tant en principal qu’en frais et accessoires en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ; les dire et juger recevables et bien fondés à solliciter la condamnation de M. F à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mise à leur charge ;
— condamner in solidum M. F et la société Monvoisin à leur payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X indiquent que, âgés respectivement de 87 et 82 ans, n’ayant souscrit aucun engagement personnel, ils ne sont pas concernés par la présente procédure mais C, leur fils qui est le propriétaire de la maison.
C X réplique que le devis régularisé le 24 février 2009 avec l’appelante comportait une référence qui ne permettait pas de vérifier de quelle couleur il s’agissait, que cette dernière ne l’avait pas informé de la signification des mots '3004 ext', incompréhensible pour un profane, qu’elle aurait dû lui proposer plusieurs teintes. Elle a donc manqué à son obligation d’information et de conseil prévu par l’articleL. 111-1 du code de la consommation de sorte qu’il n’a pas disposé d’un choix éclairé. A titre subsidiaire, il souligne l’incohérence des prix figurant dans le devis et le marché et demande la garantie de M. F.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juin 2019, M. F demande à la cour de :
— à titre principal, débouter la société Monvoisin et les consorts X de l’ensemble de ses demandes ; dire et juger qu’il n’a commis aucune faute ; confirmer le jugement déféré ; rejeter la demande en paiement dirigée contre lui ; condamner la société Monvoisin à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; condamner la société Monvoisin au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ; condamner in solidum les consorts X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement, débouter la société Monvoisin de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles ne sont pas fondées, à tout le moins, dire et juger qu’elles ne sauraient excéder la somme de 5 268,88 euros ; condamner in solidum les consorts X à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réfute avoir commis une faute en indiquant que sa proposition d’aider le menuisier à placer ses menuiseries sur un autre chantier ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité mais un geste commercial. Il précise que la mention 'couleur sombre’ signifiait que la couleur seraiit définie ultérieurement entre le menuisier et le client. La non conformité ne peut donc lui être imputée. Il fait observer que les menuiseries n’ont pas été posées, A X les ayant refusées à la livraison, de sorte que l’appelante ne peut réclamer le coût total de sa prestation, tout au plus la somme de 5 268,88 €.
MOTIFS
Au regard des stipulations de l’acte de donation du 27 mars 2004, du mandat du 8 août 2008 et des
contrats régularisés au nom de C X, il convient de mettre hors de cause M. et Mme A X à l’encontre desquels il n’est articulé aucune faute dans le cadre de son mandat.
La demande de la société Monvoisin contre le maître de l’ouvrage
La mention d’un chiffre pour désigner la couleur des menuiseries côté extérieur dans le devis du 24 février 2009 n’était pas compréhensible pour M. X qui est profane en la matière. L’appelante ne pouvait l’ignorer.
La mention d’une couleur sombre dans le devis descriptif qui lui avait été transmis par M. F l’obligeait soit à s’enquérir auprès de M. X de son choix soit à lui demander de choisir entre plusieurs teintes. Il est indifférent que le bordeaux communiqué en pièce 14 du dossier de l’appelante soit une couleur sombre dès lors que ce dernier ne l’avait pas choisie.
L’appelante prétend que la couleur bordeaux lui avait été indiquée par M. F et que M. X aurait changé d’avis ultérieurement sans en rapporter la preuve. M. F le conteste. Le tribunal a pertinemment observé que, dans un courrier du 7 juillet 2009, il avait écrit à M. X qu’il pensait que cette couleur avait fait l’objet d’un accord entre eux.
Quoi qu’il en soit, si tel avait été lecas, il lui incombait d’écrire 'couleur bordeaux’ à côté de l’indication du RAL dans le devis pour que le maître de l’ouvrage, avec qui il n’avait eu aucun contact, confirme ce choix en signant le devis.
La société Monvoisin n’a donc pas mis M. X en mesure de signer le devis du 24 février 2009 en connaissance de cause de la couleur des menuiseries. Le jugement est confirmé par adoption de motifs en ce qu’il l’a déboutée de sa demande contre ce dernier.
La demande contre le maître d’oeuvre
Dans un courrier du 23 juin 2009, M. F écrivait à la société Monvoisin que le client voulait du noir à l’extérieur et qu’il s’engageait à faire le maximum pour l’aider à placer les menuiseries sur un autre chantier. Cette formulation ne s’analyse pas comme une reconnaissance de responsabilité, l’appelante ne précisant d’ailleurs pas quelle faute il aurait ainsi reconnu.
Il reste que M. F qui assurait, aux termes du contrat signé avec le maître de l’ouvrage, une assistance dans la passation des marchés, qui savait qu’à la date de la signature du devis descriptif, il n’avait arrêté aucun choix de couleur, aurait dû relever l’absence d’indication de celle-ci dans le devis de l’entreprise, lui demander de refaire son devis pour lever l’ambiguité ou s’assurer auprès de M. X que le bordeaux correspondait bien à son choix.
L’appelante est fondée à soutenir que sa faute a contribué à son dommage, contrairement à ce qui a été jugé. Toutefois, l’entrepreneur étant seul responsable du contenu de son devis et débiteur d’un devoir d’information et de conseil envers le maître de l’ouvrage, il ne saurait être fait droit à sa demande au delà de 20 % de la somme qu’il aurait été en droit de réclamer à M. X.
Son préjudice correspond au coût des menuiseries qu’il a achetées et non au coût de l’intégralité de la prestation qu’elle n’a pas réalisée. Elle prétend qu’il s’élève à 5 653,28 € HT mais n’en justifie pas, sa pièce 15 étant une facture rédigée par elle au nom des époux X et non la facture de son fournisseur, ce qui tend à accréditer l’allégation de M. X selon laquelle elle était déjà en possession des menuiseries litigieuses lorsqu’elle les a devisées. Par ailleurs, une somme de 4 000 € lui avait été versée. Il apparaît ainsi qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du refus des menuiseries par le maître de l’ouvrage.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande contre M. F.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
L’appelante qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1 500 € à A X, I-K X et C X et la même somme à M. F.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
MET hors de cause les époux X,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Monvoisin à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 1 500 € aux époux X et à C X,
— 1 500 € à H F,
CONDAMNE la société Monvoisin aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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