Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 22 février 2021, n° 19/08048

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 6e ch. a, 22 févr. 2021, n° 19/08048
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/08048
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

6e Chambre A

ARRÊT N° 127

N° RG 19/08048

N° Portalis DBVL-V-B7D-QKP2

M. G-H X

C/

M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie C D

LE PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats, et Madame Patricia IBARA, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé des conclusions,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 janvier 2021

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur G-H X, ès-qualités de représentant légal d’I J X K, née le […] à […],

Né le […] à POINTE-NOIRE République du Congo

[…]

91700 A-GENENIÈVE DES BOIS

Représenté par Me Stéphanie C D, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001860 du 21/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne du PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

[…]

[…]

[…]

Représenté par Monsieur Laurent FICHOT, avocat général,

Monsieur G-H X, né le […], à POINTE-NOIRE (République du Congo), de nationalité française se prétend le père de l’enfant I J X K, née le […] à POINTE-NOIRE (République du Congo). Il en veut pour preuve qu’il s’est rendu à la mairie centrale de POINTE-NOIRE pour reconnaître sa fille et qu’un acte de naissance original ainsi qu’un duplicata lui ont été délivrés. Il indique par ailleurs avoir officiellement reconnu son enfant devant l’officier d’état civil de A B-DES-BOIS le 16 août 2013.

Le consulat général de France à POINTE-NOIRE lui a opposé un refus de transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres d’état civil français, par décision du 2 octobre 2015, confirmée par le procureur de la République de NANTES le 15 février 2016, au motif d’une non-conformité de l’acte au regard de l’article 47 du code civil.

Par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de NANTES a débouté Monsieur G-H X de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Par une déclaration du 13 décembre 2019, Monsieur G-H X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de transcription d’acte de naissance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 février 2020, Monsieur G-H X demande à la cour de :

— annuler le jugement entrepris,

— ordonner la transcription de l’acte de naissance n° 523 établi le 15 juillet 2013 par le centre d’état civil communal de Pointe-Noire, pour l’enfant I J X K sur les registres du service central de l’état civil français du ministère des affaires étrangères,

— ordonner le versement de la somme de 2 000 € à Maître C D en application des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2000, le ministère public demande à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel,

— débouter le demandeur de sa demande de condamnation du ministère public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposer les prétentions respectives des parties de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il résulte des dispositions de l’article 47 que les actes d’état civil répondant à ces exigences bénéficient d’une présomption de force probante.

Ces dispositions ne dispensent pas des formalités de la légalisation qui demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, un préalable obligatoire pour que des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère puisse recevoir effet en France.

En l’absence de convention bilatérale signée entre la France et le Congo à ce sujet, l’acte de naissance dont l’appelant sollicite la transcription ne peut être reconnu par les autorités françaises qu’après légalisation.

En l’espèce, l’acte de naissance dont la transcription est demandée, indique que l’enfant I J X K, de sexe féminin, est née le […] à Pointe-Noire de X G-H et E F. Le document précise que la naissance a été déclarée par le père, qui s’est présenté au centre d’état civil communal de POINTE-NOIRE.

Ce document n’a pas fait l’objet d’une légalisation, de sorte qu’il est dépourvu de force probatoire en France. Au surplus, les énonciations qu’il contient sont contraires aux autres pièces produites notamment le témoignage de la mère de l’enfant et le passeport de Monsieur X qui

permettent de se convaincre qu’il n’était pas présent au Congo, lors de la naissance de l’enfant I J X K.

Ainsi, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens, il convient de débouter Monsieur G-H X de sa demande de transcription et ses prétentions financières doivent de ce fait être rejetées.

Le premier jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Monsieur G-H X succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur G-H X aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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