Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 9 novembre 2021, n° 19/03813

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Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 374

N° RG 19/03813

N°Portalis DBVL-V-B7D-P2Z6

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Septembre 2021

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 04 Novembre 2021 prorogée au 09 Novembre 2021

****

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LE COLOMBIER […] – représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET I J ayant son siège

[…]

[…]

Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur Y LE K

né le […] à RENNES

[…]

[…]

Représenté par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame D E

es qualités d’héritière de Monsieur X LE K, décédé

6, hameau de la Châtaigneraie

[…]

Assignée en reprise d’instance, à l’étude d’huissier

Monsieur N LE K

es qualités d’héritier de Monsieur X LE K, décédé

[…]

[…]

Assigné en reprise d’instance, à l’étude d’huissier

Monsieur O LE K

es qualités d’héritier de Monsieur X LE K, décédé

[…]

[…]

Assigné en reprise d’instance, à l’étude d’huissier

Madame A LE K

es qualités d’héritière de Monsieur X LE K, décédé

[…]

[…]

Assignée en reprise d’instance, à l’étude d’huissier

FAITS ET PROCÉDURE

X Le K était propriétaire des lots n°203 et 216 au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé 5 rue du Colombier à Saint-Brieuc, dénommé 'Résidence Le Colombier'.

Après son décès, Mme F Z, son épouse en secondes noces, a opté pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, les deux fils du défunt, MM. X et Y Le K recevant les trois quarts en nue-propriété.

F Z a acquitté ses obligations à l’égard du syndicat des copropriétaires jusqu’à son décès, le 11 septembre 2014. Ses trois héritières ont déclaré renoncer à sa succession et, par ordonnance du 9 juin 2016, la présidente du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a nommé le service France Domaine, pris en la personne de M. Le directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et du département d’Ille et Vilaine, curateur de la succession vacante.

En l’absence du paiement des charges de copropriété depuis le décès de J. Z, le syndicat des copropriétaires a fait assigner MM. X et Y Le K, par actes d’huissier des 27 mai et 9 juin 2017, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Le bien immobilier a été vendu le 23 mars 2018 par la direction régionale des finances de Bretagne et d’Ille et Vilaine ès qualités et MM. X et Y Le K.

Par un jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal a :

— déclaré irrecevables MM. X et Y Le K en leur demande de nullité des décisions prises lors des assemblées générales des copropriétaires de la résidence Le Colombier, les 26 mai 2014, 26 novembre 2014, 11 mars 2015, 5 novembre 2015 et 7 juin 2016 ;

— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de MM. X et Y Le K tendant au paiement des charges de copropriété et de dommages-intérêts ;

— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colombier a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2019.

X Le K est décédé le […].

Par actes d’huissier en date du 20 février 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner ses ayants droit Mmes D E, O Le K, A Le K et M. N Le K.

Mmes D E, O Le K, A Le K et M. N Le K ont été assignés à étude d’huissier et n’ont pas constitué avocat.

L’instruction a été clôturée le 29 juin 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colombier demande à la cour de :

— débouter M. Y Le K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté MM. X et Y Le K de leurs demandes en annulations des assemblées générales et n’a pas retenu de faute à l’encontre du syndic de copropriété, le cabinet I J, susceptible d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires à leur encontre ;

— confirmer le jugement dont appel ce qu’il a débouté MM. X et Y Le K de leur demande en paiement à l’encontre du syndicat des copropriétaires et d’une somme de 17 184,59 euros à titre de dommages-intérêts et d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à l’encontre de MM. X et Y Le K ;

— condamner solidairement M. Y Le K, Mme D E, M. N Le K, Mme O Le K et Mme A Le K, à régler au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet I J, la somme de 17 214,13 euros au titre des charges courantes et des charges de travaux, outre les intérêts au

taux légal à compter du 6 juillet 2016, date de la mise en demeure sur 15 339,11 euros, de l’assignation du 27 juin 2017 sur 17 184,59 euros et sur la totalité de la créance à compter de la notification des conclusions devant le tribunal de grande instance du 18 janvier 2018 ;

— condamner solidairement M. Y Le K, Mme D E, M. N Le K,

Mme O Le K et Mme A Le K, à régler au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet I J, la somme de 7 604,46 euros au titre des frais de contentieux que le syndicat des copropriétaires a exposés, et encore 444 euros au titre de l’état daté et 215,05 euros au titre de la notification de l’état daté au notaire chargé de la vente avec intérêts au taux légal à compter de l’opposition du 7 avril 2018 ou subsidiairement à compter des présentes conclusions ;

— condamner solidairement M. Y Le K, Mme D E, M. N Le K, Mme O Le K et Mme A Le K, à régler au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet I J, la somme de 293,55 euros au titre des frais de notification de l’opposition du 7 avril 2018 outre les intérêts au taux légal à compter de l’opposition du 7 avril 2018 ou subsidiairement à compter des présentes conclusions ;

— dire que le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet I J, se fera remettre les causes de l’opposition en paiement du prix faite le 7 avril 2018 par Me Yves Lejeune, huissier de justice, entre les mains de la SCP Guichaoua Huvet-Simon, notaire à Saint-Brieuc, par ladite SCP notariale sur simple présentation de l’arrêt à intervenir et que les sommes remises s’imputeront sur la créance du syndicat des copropriétaires, telle qu’elle sera fixée par la cour ;

— condamner solidairement M. Y Le K, Mme D E, M. N Le K, Mme O Le K et Mme A Le K, à régler au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet I J, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

— condamner M. Y Le K, Mme D E, M. N Le K, Mme O Le K et Mme A Le K, à régler au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet I J, la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner solidairement M. Y Le K, Mme D E, M. N Le K, Mme O Le K et Mme A Le K, aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Le syndicat fait valoir qu’à défaut de notification du transfert d’une fraction de la propriété des lots 203 et 216 par MM. Y et X Le K conformément aux article 6, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir convoqués aux assemblées générales des copropriétaires.

Il soutient que cette absence de notification constitue une faute engageant leur responsabilité et justifie leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices égaux aux charges impayées, accessoires et frais de procédure. Il considère encore que MM. Y et X Le K sont tenus au paiement des charges en leur qualité d’héritiers ayant accepté la succession de leur père en application de l’article 785 du code civil.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2019, M. Y Le K demande à la cour de :

Concernant la nullité des décisions d’assemblées générales,

— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (RG n° 17/01129) en ce qu’il a déclaré irrecevable MM. X et Y Le K en leur demande de nullité ;

— dire et juger nulles les décisions prises lors des assemblées générales des copropriétaires de la résidence Le Colombier des 26 mai 2014, 26 novembre 2014, 11 mars 2015, 5 novembre 2015 et 7 juin 2016 ;

— dire et juger que les prétentions de la société Cabinet I J, agissant en qualité de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colombier, sont infondées ;

— en conséquence, débouter la société Cabinet I J, agissant en qualité de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colombier, de l’ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

— confirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (RG n° 17/01129) en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Le Colombier de ses demandes formulées à l’encontre de MM. X et Y Le K et tendant au paiement des charges de copropriété et de dommages-intérêts ;

— l’infirmer ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de MM. X et Y Le K ;

— d i r e e t j u g e r q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é C a b i n e t M i c h e l G u i l l e m o t , en sa qualité de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colombier, est engagée à l’égard de M. Y Le K ;

— condamner la société Cabinet I J, en sa qualité de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colombier, à verser à M. Y Le K la somme de 17 184,59 euros à titre de dommage-intérêts, en réparation de son préjudice financier ;

— débouter la société Cabinet I J, agissant en qualité de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colombier, de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

— condamner la société Cabinet I J, agissant en qualité de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colombier, au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soulève l’irrégularité des délibérations des procès-verbaux d’assemblées générales sanctionnée par la nullité en l’absence de sa convocation reconnue par le syndicat. Il fait valoir que le non-respect de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 n’est pas fautif et qu’il ne peut lui être opposé sans contradiction l’inopposabilité du transfert de propriété pour justifier l’absence de sa convocation aux assemblées générales et sa qualité de copropriétaire pour lui réclamer le paiement des charges. Il reproche enfin des fautes de gestion au syndic dont il demande l’indemnisation.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 applicable à l’espèce, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement

commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

Le syndicat des copropriétaires demande à M. Y Le K et aux héritiers d’X Le K le paiement des charges de copropriété non réglées pendant la période comprise entre le décès de Mme Z et la vente du bien le 23 mars 2018.

M. Y Le K lui oppose qu’il n’a pas été convoqué aux assemblées générales des copropriétaires de la résidence Le Colombier des 26 mai 2014, 26 novembre 2014, 11 mars 2015, 5 novembre 2015 et 7 juin 2016 de sorte que les délibérations prises, et notamment celles approuvant les comptes, sont nulles.

Sur la demande d’annulation des délibérations des assemblées générales

Il résulte des pièces du dossier que MM. Y le K et X Le K, ont recueilli dans la succession de leur père X Le K, chacun, trois seizième indivis des lots 203 et 216 de la résidence située rue du Colombier à Saint-Brieuc.

L’article 6 du décret du 17 mars 1967 dispose que « Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord exprès, l’adresse électronique de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi.

Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée »

Il s’évince de cet article que la notification au syndic du transfert de propriété de fractions d’un lot divisé le rend opposable au syndicat des copropriétaires et donne la qualité de copropriétaire au déclarant à compter de la notification.

Cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article 64 du décret susvisé.

A défaut d’avoir notifié au syndicat qu’il avait recueilli une partie de la nue-propriété des lots 203 et 206, M. Y Le K n’est pas fondé à lui reprocher l’absence de convocations aux assemblées générales de sorte qu’il ne peut demander pour ce motif l’annulation des délibérations des assemblées générales qui ont approuvé les budgets prévisionnels et les comptes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y Le K de sa demande d’annulation des décisions prises lors des assemblées générales des 26 mai 2014, 26 novembre 2014, 11 mars 2015, 5 novembre 2015 et 7 juin 2016.

Sur le bien fondé de le demande en paiement contre Y Le K et feu X Le

K

M. Y Le K demande la confirmation du jugement qui a retenu que le syndicat ne pouvait invoquer l’inopposabilité du transfert de propriété qui ne lui avait pas été dûment notifié, pour justifier le défaut de convocation et, dans le même temps, lui réclamer le paiement des charges de copropriété.

L’arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 2015, invoqué au soutien de l’argumentation de l’intimé, statue dans le cadre d’une vente d’un bien de sorte que cette jurisprudence n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce puisqu’il a été vu qu’il s’agit d’une transmission à titre gratuit suite à un décès et non d’une cession des lots à titre onéreux.

Ainsi seules les règles particulières de la succession ont vocation à s’appliquer.

L’appelant expose à juste titre que ce n’est que le 23 mars 2018, à l’occasion de la vente du bien que le notaire lui a notifiée, conformément à l’article 64 précité, par lettre recommandée, que X K et Y Le K avaient recueillis après le décès de leur père une partie de la nue-propriété des biens qui venaient d’être vendus.

Le syndicat était alors bien fondé à leur réclamer, en application de l’article 785 du code civil, qui prévoit que l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent, les charges de copropriété dues jusqu’à la vente du bien.

Il convient enfin de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.

En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée dans le règlement de copropriété.

En l’espèce le syndicat justifiant de la mention d’une telle clause, M. Le K ne peut lui faire grief de ne pas avoir poursuivi la curatelle en paiement des charges de copropriété puisqu’il était libre de réclamer la totalité des charges à un, plusieurs ou tous les copropriétaires.

Le syndicat était ainsi bien fondé à réclamer le paiement des charges à Y Le K et feu X Le K contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.

Sur montant de la créance

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

— les procès-verbaux des assemblées générales en date 26 mai 2014, 11 mars 2015, 7 juin 2016 validant les comptes 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,

— les relevés de charges 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,

— l’état de répartition des charges pour les années 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,

— les budgets prévisionnels 2015/2016 et 2017/2017,

— les annexes comptables de l’exercice 2014/2015,

— les provisions sur charges du budget 2017/2018,

— un extrait de compte au 10 janvier 2018,

— la mise en demeure du 6 juillet 2016.

M. Y Le K ne conteste pas le quantum de la créance qui s’élèvait au 7 avril 2018 à la somme de 17 214,13 euros.

Il sera condamné solidairement avec D E, O Le K, A Le K et M. N Le K, héritiers d’X Le K, à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016, date de la mise en demeure sur 15 339,11 euros, et du 18 janvier 2018, date des conclusions qui le demandent pour le surplus.

Sur les demandes accessoires du syndicat des copropriétaires

Le syndicat réclame la somme de 7 604,46 euros au titre des frais de contentieux qu’il a exposés, 444 euros au titre de l’état daté, 215,05 euros au titre de la notification de l’état daté au notaire chargé de la vente et 293,55 euros au titre des frais de notification de l’opposition du 7 avril 2018.

S’agissant des frais de contentieux, les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles et les parties perdantes ne peuvent être condamnées à les payer deux fois.

Il sera en revanche fait droit aux autres demandes, les frais étant justifiés.

M. Y Le K, D E, O Le K, A Le K et M. N Le K, seront ainsi condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 444 euros au titre de l’état daté, de 215,05 euros au titre de la notification de l’état daté au notaire chargé de la vente et de 293,55 euros au titre des frais de notification de l’opposition du 7 avril 2018 à compter du 16 mars 2020, date des conclusions qui le demandent.

Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la remise des causes de l’opposition. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du syndicat de remise des fonds par le notaire.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que le non-paiement des charges constitue une faute qui lui cause un préjudice. Il ajoute que MM. Y et X Le K ont été de mauvaise foi, en lui indiquant qu’ils n’avaient pas accepté la succession et qu’il n’y avait pas lieu de désigner un mandataire commun. Il leur reproche encore de n’avoir fait preuve d’aucune volonté pour trouver une solution au litige et d’avoir refusé que le notaire règle avec le prix de la vente les charges de copropriété dues obligeant les autres copropriétaires à pallier sa défaillance dans le règlement de leur part.

Il n’est pas justifié de la mauvaise foi de Y et X Le K qui pouvaient être surpris des demandes du syndicat alors qu’ils n’avaient jamais eu à gérer l’appartement occupé par leur belle-mère et n’avaient jamais réglé de frais et charges pour ce bien. De plus, les demandes des intimés ayant été reconnues légitimes par les premiers juges, les frères Le K ont pu légitimement penser être dans leur bon droit et s’opposer au paiement des charges de copropriété dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire.

La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera ainsi rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Y Le K

M. Y Le K fait grief au syndicat :

— de ne pas l’avoir convoqué aux assemblées générales des copropriétaires,

— de ne pas lui avoir notifié les décisions de l’assemblée générale,

— de ne pas lui avoir adresser les appels de charges avant la mise en demeure de juillet 2016.

Il estime avoir subi un préjudice considérable du fait de la procédure de recouvrement.

Il a été vu que n’ayant pas notifié le transfert de ses droits sur les lots hérités, Y Le K était mal fondé à reprocher au syndicat l’absence de notification des convocations aux assemblées générales, les décisions de l’assemblée générale ou les appels de charges.

Il ne justifie ainsi d’aucune faute du syndicat et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation.

Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.

M. Y Le K, Mme D E, M. N Le K, Mme O Le K et Mme A Le K seront condamnés solidairement à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et M. Y Le K une indemnité supplémentaire de 4 500 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté MM. X et Y Le K de leurs demandes en annulation des délibérations des assemblées générales des 26 mai 2014, 26 novembre 2014, 11 mars 2015, 5 novembre 2015 et 7 juin 2016, et du paiement d’une indemnité de 17 184,59 euros à titre de dommages-intérêts,

L’INFIRME pour le surplus

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE solidairement M. Y Le K, Mme D E, M. N Le K, Mme O Le K et Mme A Le K, à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet I J les sommes suivantes :

-17 214,13 euros au titre des charges courantes et des charges de travaux dus au 7 avril 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016 sur 15 339,11 euros, et du 18 janvier 2018 pour le surplus,

—  444 euros au titre de l’état daté et 215,05 euros au titre de la notification de l’état daté au notaire chargé de la vente avec intérêts au taux légal à compter à compter du 16 mars 2020,

—  293,55 euros au titre des frais de notification de l’opposition du 7 avril 2018 outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions du 16 mars 2020,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la remise des causes de l’opposition en paiement du prix,

CONDAMNE M. Y Le K, Mme D E, M. N Le K, Mme O Le K et Mme A Le K à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Le Colombier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

CONDAMNE M. Y Le K à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Le Colombier une indemnité supplémentaire de 4 500 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. Y Le K, Mme D E, M. N Le K, Mme O Le K et Mme A Le K aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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