Infirmation 8 juin 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 8 juin 2021, n° 18/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04488 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 308
N° RG 18/04488 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O7DI
M. Y X
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Demidoff
Me Kong
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2021 sur prorogation du délibéré du 01 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlyves SALAGNON, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS TROUILLARD, exerçant sous l’enseigne POINT P TROUILLARD, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 855 802 369, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie KONG, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE :
La société Isolance 44 a ouvert un compte d’approvisionnement en matériaux auprès de la société Trouillard.
Le 15 octobre 2015, M. X, gérant de la société Isolance 44 a souscrit un engagement intitulé «garantie à première demande» en faveur de la société Trouillard dans la limite de 19.047,72 euros.
Etant débitrice d’un montant de 19.047,72 euros, la société ISOLANCE 44 a payé par virement le 5 novembre 2015 la somme de 10.000 euros puis le 18 décembre 2015 celle de 9.047,72 euros.
Le 22 février 2017, estimant que la société Isolance 44 restait débitrice d’un montant total de 14.403,77 euros au titre de factures impayés, la société Trouillard a mis en demeure M. X de lui payer cette somme.
Le 8 mars 2017, la société Isolance 44 a été placée en liquidation judiciaire. La société Trouillard a déclaré sa créance le 14 mars 2017.
La société Trouillard a assigné M. X en paiement.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Dit la société Trouillard recevable en ses demandes,
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. X à payer à la société Trouillard la somme de 14.403,77euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017,
— Condamné M. X à payer à la société Trouillard la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’éxécution provisoire du jugement,
— Condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel le 3 juillet 2018.
Les dernières conclusions de M. X sont en date du 11 septembre 2018. Les dernières conclusions de la société Trouillard sont en date du 25 février 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. X demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondée l’action engagée par la société Trouillard en l’absence de première demande préalable régulière,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’acte en cause souscrit par M. X est un acte de cautionnement,
— Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par M. X le 15 octobre 2015,
Et en toutes hyoothèses :
— Débouter la société Trouillard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Trouillard à payer à M. X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Trouillard aux entiers dépens, dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Trouillard demande à la cour de :
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner M. X à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le Condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’existence d’une demande de paiement :
M. X fait valoir qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une première demande régulière, la lettre recommandée lui ayant été adressée à son ancienne adresse et ne lui ayant pas été remise.
Il est cependant justifié que la société Trouillard lui a adressé une lettre recommandée le 22 février 2017. Cette lettre a été retournée à son expéditeur avec la mention «pli avisé et non réclamé». Cette mention atteste que l’adresse du destinataire était la bonne, qu’un avis de passage y a été déposé mais que le destinataire n’est pas venu chercher la lettre au bureau de poste. Même non réclamée, cette lettre valait demande de paiement.
En tout état de cause, M. X a été assigné en paiement par acte du 15 juin 2017. Cette assignation vaut demande de paiement.
Sur la nature de l’engagement :
M. X fait valoir que son engagement ne serait pas une garantie autonome à première demande mais un cautionnement.
L’article 2321 du code civil dispose ':
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.'
Par opposition, ne constitue pas une garantie autonome et doit être requalifié en cautionnement quelle que soit sa dénomination contractuelle, l’engagement qui a pour objet la propre dette du débiteur principal.
Il convient cependant de rappeler qu’est sans incidence sur cette qualification la seule référence au contrat de base, dès lors qu’elle n’implique pas une appréciation des modalités d’exécution de celui-ci pour l’évaluation du montant garanti ni pour la détermination de la durée de validité de l’engagement.
D’ailleurs, l’article 2321 lui-même définit la garantie autonome «'en considération d’une obligation souscrite par un tiers'».
Il résulte de l’acte du 15 octobre 2015 que M. X s’est porté, visant les dispositions de l’article 2321 du code civil, garant autonome à première demande en faveur de la société Trouillard, à payer à
première demande le montant réclamé dans la limite de 19.047,72 euros. Cet engagement était souscrit pour une durée d’une année reconduite par tacite reconduction d’année en année.
L’acte prévoyait que le garant ne pourrait faire aucune objection ou exception et qu’il paierait à première demande du bénéficiaire et qu’il pourrait être fait une ou plusieurs demandes de paiement au titre de la garantie, dans la limite du montant maximum.
L’engagement faisait référence à l’obligation de paiement contracté par la société Isolance 44 dans le cadre de relations commerciales récurrentes, tout en précisant que cette référence était rappelée à titre d’information du garant et non à titre de référence pour l’exécution des obligations souscrites.
Le contrat portait cependant sur la somme précise de 19.047,72 euros. Or, la société Isolance 44 a payé à la société Trouillard les sommes de 10.000 euros le 5 novembre 2015 et de 9.047,72 euros le 18 décembre 2015.
Il apparaît ainsi que le contrat avait pour objet une dette identifiable du débiteur principal à laquelle il était connecté. Il en résulte que ce contrat ne peut être qualifié de garantie autonome mais constitue un cautionnement.
Il peut être noté en ce sens que la société Trouillard demande le paiement d’une somme correspondant à la dette résiduelle de la société Isolance 44, placée en liquidation judiciaire, pour le montant qu’elle a déclaré. Même s’il s’agit d’un élément postérieur à la signature de l’acte, il confirme que l’intention des parties était de faire garantir par M. X la dette du débiteur principal.
L’acte de cautionnement du 15 octobre 2015 ne comporte pas la mention manuscrite conforme aux dispositions des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation. Il est donc nul. Il y a lieu de l’annuler et de rejeter les demandes de la société Trouillard.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Trouillard aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant de nouveau :
— Annule l’acte du 15 octobre 2015,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Trouillard aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- État
- Justice administrative ·
- Université ·
- Jury ·
- Erreur de droit ·
- Thérapeutique ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Cliniques ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Audit ·
- Mesures conservatoires ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Siège
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Enfant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Finances ·
- Vente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Norme nf ·
- Règlement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Parc ·
- Contrats ·
- Révision ·
- Prestation
- Désistement ·
- Habilitation familiale ·
- Juge des tutelles ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Original
- Lot ·
- Prix ·
- Frais de stockage ·
- Jouet ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Vente aux enchères ·
- Télécopie ·
- Revente ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Qualification ·
- Santé publique ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.