Confirmation 30 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 30 avr. 2021, n° 18/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00661 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 295
N° RG 18/00661 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OSJI
M. A X
Mme B C épouse X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RENAUDIN
— Me BOMMELAER
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice
Assesseur : Madame G H-I, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 2 juillet 2013, M. A X et Mme B C épouse X ont confié à la société NLM Bretagne exerçant son activité sous le nom commercial Neovivo (ci-après la société NLM) la fourniture et l’installation d’un système de ventilation R-Box dans leur maison d’habitation, moyennant le prix de 5 450 euros TTC.
Par devis séparé daté du même jour, M. et Mme X ont également chargé la société NLM de procéder à des travaux d’isolation intérieure pour le prix de 5 300 euros TTC.
Ces différents travaux étaient entièrement financés par deux crédits affectés souscrits auprès de la société Franfinance, pour le système de ventilation, et de la société Domofinance pour l’isolation.
Les travaux ont été exécutés et réglés.
Faisant valoir un dysfonctionnement de la R-Box, M. et Mme X ont sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert, suivant ordonnance du 4 août 2014.
L’expert désigné, M. Z, a déposé son rapport daté du 27 juillet 2015.
Par acte du 6 juin 2016, M. et Mme X ont fait assigner la société NLM et le fabricant de la R-Box, la société MBS France (ci-après la société MBS), devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d’obtenir la résolution des contrats, la restitution des sommes versées, outre le montant du coût du crédit pour le prêt Domofinance et de l’assurance pour le prêt Franfinance, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal a :
— débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
— décerné acte à la société NLM de son engagement de procéder au remplacement de la R-Box par un matériel équivalent,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme X aux dépens.
M. et Mme X ont relevé appel de cette décision le 24 janvier 2018 et demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Vu notamment les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,
Vu notamment les articles L. 111-1 et L. 211-4 et suivants du code de la consommation,
— prononcer la résolution des contrats souscrits avec la société NLM aux torts et griefs de celle-ci,
— condamner la société NLM à leur payer :
• la somme de 5 300 euros au titre de la pose de l’isolation
• la somme de 256 euros au titre du coût du crédit affecté à l’isolation,
— condamner solidairement la société NLM et la société MBS à leur payer :
• la somme de 5 450 euros au titre de l’appareil R-Box
• la somme de 332,64 euros au titre de l’assurance du crédit affecté à l’appareil R-Box,
— condamner solidairement la société NLM et la société MBS à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes à leur encontre,
— condamner solidairement la société NLM et la société MBS à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont les frais d’expertise taxés à la somme de 1 976,11 euros.
Selon ses dernières conclusions, la société NLM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— lui donner acte de son engagement de procéder au remplacement du système de ventilation litigieux par du matériel équivalent,
Subsidiairement,
— condamner la société MBS à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner tout contestant à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, la société MBS conclut aux fins de voir :
— déclarer les époux X non fondés en leur appel dirigé à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— déclarer les époux X et la société NLM irrecevables et en tout cas non fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, les en débouter,
— les condamner in solidum, en tout cas l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoue Rennes
Angers aux offres de droit.
— subsidiairement, dire et juger qu’elle sera intégralement relevée indemne par la société NLM et condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoue Rennes Angers aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. et Mme X le 7 mars 2018, pour la société NLM le 6 mai 2020 et pour la société MBS le 28 décembre 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 janvier 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la demande de résolution des contrats :
A l’appui de leur demande tendant à la résolution des deux contrats conclus le 2 juillet 2013 avec la société NLM, M. et Mme X invoquent les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation relatives à l’information précontractuelle, la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 et 1184 anciens du code civil et la garantie légale de conformité prévue par l’article L. 211-4 devenu L. 217-4 du code de la consommation.
Ils font valoir en substance que la société NLM n’a fait aucune étude ou diagnostic préalable propre à démontrer la pertinence des matériaux et installations vendus, étant précisé que selon l’expert, l’économie d’énergie obtenue au moyen de l’isolation des combles représente une somme de 14 euros par an ; que le bloc de ventilation R-Box n’a jamais fonctionné correctement et a dû être mis à l’arrêt en raison d’un défaut de type sériel.
La société NLM soutient en réponse que la visite préalable effectuée au domicile de M. et Mme X a mis en évidence une insuffisance d’isolation thermique et l’absence de ventilation mécanique ; que le conseil délivré aux époux X, dont le logement était particulièrement humide, était adapté à leurs besoins ; que selon le rapport d’expertise, la R-Box installée est conforme au devis et n’est affectée d’aucun dysfonctionnement ; que s’il est exact qu’elle a demandé à ses clients, par précaution, de débrancher l’appareil, c’est à la demande de la société MBS contre laquelle une action en responsabilité est actuellement en cours ; qu’elle a entrepris, sans attendre l’issue de cette procédure, de remplacer tous les appareils qu’elle avait posés par un matériel concurrent et offre toujours de procéder de même au domicile des époux X.
De son côté, la société MBS conteste le défaut de conseil allégué par les époux X s’agissant de l’appareil de ventilation R-Box et fait observer qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté, l’expert préconisant uniquement un réglage manuel plus élevé que le réglage prévu dans le cahier des charges ; que la mise à l’arrêt de la machine n’a pas été motivée par l’existence de désordres et qu’en outre, la société NLM s’est engagée à remplacer ce matériel, de sorte que la résolution du contrat n’est pas encourue.
- Concernant l’isolation :
Il résulte du rapport d’expertise que :
• les travaux confiés à la société NLM consistaient à ajouter de la ouate de cellulose sur le plancher du comble dont les rampants étaient déjà recouverts d’isolant,
• la société NLM n’a pas fourni de diagnostic énergétique lors de l’établissement du devis,
• selon le calcul effectué par l’expert , la diminution théorique de la facture d’énergie liée à la mise en place de l’isolant est de 14 euros par an, étant précisé que les factures d’électricité
produites par M. et Mme X montrent que les consommations sont similaires sur les années 2011 à 2014.
L’expert n’a pas relevé de non conformité ou de défaut d’exécution lors de la mise en oeuvre de l’isolation et à aucun moment, il n’indique que celle-ci n’était pas adaptée à l’habitation des époux X. Le seul reproche qu’il retient à l’encontre de la société NLM porte sur l’absence d’information préalable concernant les économies d’énergie pouvant être attendues de l’installation.
Au demeurant, M. et Mme X n’invoquent pas une défaillance de l’installateur dans la réalisation de la prestation mais un manquement à son devoir de conseil, caractérisé par l’absence d’une étude ou d’un diagnostic préalable.
Par conséquent et alors qu’aux termes du contrat, la société NLM ne s’était pas engagée sur un niveau d’économie d’énergie, le non respect des devoirs d’information et de conseil qui lui est imputable ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts.
Or, en cause d’appel comme en première instance, M. et Mme X sollicitent uniquement la résolution du contrat. Il s’ensuit que le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu que cette demande ne pouvait prospérer.
- Concernant la ventilation :
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
• la maison de M. et Mme X se situe dans un environnement particulièrement humide, végétation importante et cours d’eau à proximité,
• lors de la réunion d’expertise, le 1er décembre 2014, le chauffage était arrêté et la température ambiante dans le séjour était de 16,9 °C avec un taux d’humidité de 63 %,
• les traces d’humidité antérieures constatées lors de l’expertise d’assurance en octobre 2013 sont toujours présentes,
• les excès d’humidité et les points de condensation à l’intérieur de la maison ont des origines antérieures à la mise en place de la ventilation mécanique,
• l’installation réalisée est conforme au devis,
• aucune anomalie n’a été constatée dans le fonctionnement de l’appareil,
• le débit recommandé dans le cahier des charges, 110 à 146 m3/h, est trop faible par rapport au niveau réglementaire de 180 m3/h,
• ainsi, le système de ventilation installé par la société NLM ne répond pas au besoin de ventilation minimal si l’on retient les réglages préconisés dans le cahier des charges; cependant, avec un réglage manuel plus élevé, ce système permet d’assurer un air sain à l’intérieur de la maison.
L’expert ajoute que l’installation était opérationnelle au 1er décembre 2014, qu’un autre système de ventilation mécanique classique produirait le même effet, et que la sensation d’humidité ressentie par M. et Mme X provient de la faiblesse de la température d’ambiance de l’habitation.
Il s’évince des constatations et de l’analyse de l’expert que le système de ventilation mécanique R-Box était adapté à la maison des époux X et que, sous réserve de régler l’appareil sur 'fort’ et de maintenir le chauffage à 19°C en ambiance, il permettait d’obtenir une maison moins humide, sans toutefois pouvoir remédier aux conséquences de l’humidité antérieure.
Il s’ensuit que l’appareil vendu et installé par la société NLM fonctionnait lors des opérations d’expertise et répondait à l’usage que M. et Mme X pouvaient légitimement en attendre.
Si l’expert préconise néanmoins le remplacement de la R-Box, cet avis fait suite à la mise à l’arrêt de
l’appareil, en avril 2015, à la demande de la société NLM et compte tenu des défauts constatés sur des matériels identiques fournis par la société MBS, qui ont donné lieu à une procédure opposant des sociétés du groupe Neovivo, dont la société NLM, à cette dernière.
Pour autant, il n’est pas démontré que l’appareil installé au domicile des époux X est lui-même atteint des défauts relevés sur d’autres appareils. A cet égard, la société NLM verse aux débats le courrier de la société MBS en date du 13 avril 2015 dans lequel le fabricant signalait une possible défectuosité de la sonde de température dans certains conditions et demandait 'par mesure de préventive de faire mettre hors tension toutes les RBOX installées et en fonctionnement chez les particuliers'.
Dès lors, en l’absence de dysfonctionnement ou de défaut de conformité affectant précisément l’appareil litigieux, et alors que, par mesure de précaution, la société NLM offre de remplacer la R-Box par un modèle équivalent d’une autre marque, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Reprenant devant la cour la demande indemnitaire qu’ils avaient formée devant le tribunal, M. et Mme X sollicitent la condamnation des intimées au paiement de la somme de 10 000 euros pour préjudice moral et trouble de jouissance.
Le premier juge a rejeté cette prétention au motif qu’une seule et même condamnation ne pouvait être prononcée pour deux chefs de préjudice distincts qu’il appartenait aux époux X de dissocier.
En cause d’appel, il convient de constater que ceux-ci n’explicitent pas plus leur demande de dommages et intérêts, formulée dans les mêmes termes qu’en première instance, et ne font valoir aucun moyen dans le corps de leurs conclusions à l’appui de cette demande.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il en sera de même concernant les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme X qui succombent en appel seront condamnés aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Brest en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire,
Accorde à l’avocat qui en a fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Mme G H-I
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