Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 19/07524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°36/2021
N° RG 19/07524 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QIK2
Mme X, Y, C B épouse Z
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2020 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame X, Y, C B épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SA CRÉDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
Suivant commandement du ministère de Maître Devaux, huissier de justice à Blain (44130), en date du 5 mars 2019, publié au Service de la Publicité Foncière de Quimper 2 le 18 mars 2019, Volume 2019, S n° 9, la société Crédit Logement a fait procéder à la saisie d’une propriété appartenant à Mme X B, épouse Z, située […] et cadastrée […], 494, 500, 501 et 504.
Par acte du 11 avril 2019 un procès-verbal de description a été dressé par la SELARL Clergeot-Tual, huissier de justice à Quimperlé.
Par acte du 17 mai 2019, la société Crédit Logement a fait assigner Mme B épouse Z à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 mai 2019.
Mme X B épouse Z était défaillante à la procédure.
Par jugement du 4 septembre 2019, le juge de l’exécution a :
— constaté que la créance du poursuivant s’élève à 61 519, 91 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 28 janvier 2019 ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— fixé la date d’audience d’adjudication au mercredi 11 décembre 2019 à 11 heures ;
— désigné la SELARL Clergeot-Tual, huissier de justice à Quimperlé, aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Mme Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2019. Autorisée par ordonnance du 29 novembre 2019, elle a assigné à jour fixe la société Crédit Logement, à l’audience du 27 janvier 2020.
Vu l’assignation du 6 janvier 2020, à laquelle il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme Z qui demande à la cour de :
— déclarer nulles les significations de l’assignation à l’audience d’orientation et du jugement d’orientation du 4 septembre 2019 ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 4 septembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper ;
— débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement de Mme X Z ;
A titre subsidiaire ;
— accorder à Mme Z un échelonnement des sommes dues à la société Crédit Logement sur vingt quatre mois ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— autoriser la vente amiable du bien immobilier sis à Riec sur Belon ([…]), […], cadastré […], 494, 500, 501 et 504, au prix de 220.000 € net vendeur ;
En toute hypothèse ;
— condamner la société Crédit Logement à payer à Mme Z la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière.
Vu les conclusions du 10 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Crédit Logement qui demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par Mme B irrecevable et mal fondé ;
— rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires ;
— confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Quimper ;
— condamner Mme B à payer à la société Crédit Logement la somme de 5000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement d’orientation :
Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre
public.
Mme Z produit l’acte du 4 novembre 2019 portant signification du jugement d’orientation.
En premier lieu, cette signification étant postérieure à l’audience d’orientation, une éventuelle irrégularité de cet acte ne peut en aucun cas justifier l’absence de Mme Z à cette audience.
En second lieu, dès lors que l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Mme Z n’est pas alléguée, Mme Z ne peut se prévaloir d’aucun grief résultant d’une éventuelle irrégularité de cette signification.
Elle sera en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
Mme Z soutient que l’huissier instrumentaire qui a délivré l’acte n’a procédé à aucune démarche pour vérifier le domicile du destinataire, se contentant de mentionner «'destinataire connu de l’Etude'», ce qui est insuffisant au regard des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile : «'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'»
Il ressort de l’assignation du 17 mai 2019 à l’audience d’orientation que l’huissier instrumentaire s’est rendu à l’adresse suivante : Saint Etienne de Montluc, […], appartement 110.
L’acte est ainsi rédigé «'Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit :
Personne ne répondant à nos appels
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants:
Destinataire de l’acte déjà connu de l’Etude
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent acte est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, (…)'»
L’huissier a laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Mme Z ne conteste pas que l’adresse à laquelle l’huissier instrumentaire s’est rendu est la sienne. C’est celle qui est mentionnée sur le commandement qui a été délivré à sa personne et sur l’assignation du 6 janvier 2020 qu’elle a elle même fait délivrer à la société Crédit Logement. Dès lors que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse indiquée, la circonstance que l’huissier instrumentaire se soit contenté des informations dont il disposait est suffisante et la signification est régulière.
Par voie de conséquence, Mme Z sera déboutée de sa demande d’annulation.
Sur le surplus des demandes formées par Mme Z :
Aux termes de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution: «A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à 'moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.'»
Dès lors que le jugement entrepris n’a pas été rendu irrégulièrement , le surplus des demandes de Mme Z est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déboute Mme B épouse Z de sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du 4 septembre 2019 ;
Déboute Mme B épouse Z de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance ;
Déclare Mme B épouse Z irrecevable en ses autres demandes ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme B épouse Z aux dépens en cause d’appel ;
Condamne Mme B épouse Z à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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