Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 juil. 2021, n° 18/07225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07225 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BALOISE BELGIUM, Société SOLEA INTERNATIONAL, Société DAYSEADAY FROZEN B.V. c/ SAS TRAITEUR DE PARIS, SARL CRUSTAMAR |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 367
N° RG 18/07225 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PI47
Société C D B.V.
Société SOLEA INTERNATIONAL
Société A B
C/
SARL Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bourges
Me d’Audiffret
Me Mercier
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société C D B.V. société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
8321 URK (PAYS-BAS)
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société SOLEA INTERNATIONAL, société privée à responsabilité de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me François Pierre X de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société A B, société anonyme de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, élisant domicile chez Me X, […], […], […],
[…]
[…]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me François Pierre X de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS TRAITEUR DE PARIS, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 482 900 610, prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cristina CORGAS, plaidant, avocat au barreau de RENNES
SARL Y, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 432 033 470, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume COSTE FLORET substituant Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
La société Z SURGELES a commandé à la SAS TRAITEUR DE PARIS des verrines contenant une préparation à base de crevettes.
Des crevettes d’origine vietnamiennes ont été achetées par la société TRAITEUR DE PARIS auprès de la SARL Y, qui elle-même s’était fournie auprès de la société de droit belge SOLEA INTERNATIONAL assurée auprès de la société A B, et de la société de droit néerlandais C D BV.
Des livraisons de crevettes destinées à la confection des verrines ont eu lieu en septembre et octobre 2014.
Au mois de novembre 2014, la société Z a détecté la présence de Nitrofurane, antibiotique prohibé depuis 1993, dans les produits, conduisant la société TRAITEUR DE PARIS à bloquer immédiatement les lots livrés par la société Y ainsi que les verrines déjà confectionnées.
D’autres test réalisés ont conduit aux mêmes résultats.
Après saisine des assureurs ont eu lieu expertise et réunions amiables, jusqu’à ce que la société TRAITEUR DE PARIS assigne la société Y, qui a elle-même appelé à la cause les sociétés SOLEA INTERNATIONAL et C D, devant le tribunal de commerce de Nantes, aux fins de se voir indemniser de son préjudice, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de celle des produits défectueux.
Par jugement du 08 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a :
— condamné la société Y à payer à la société TRAITEUR de PARIS la somme de 308.702,44 euros se décomposant comme suit :
— coût de stockage : 30.976,34 ' arrêtée au 30 juin 2018,
— fabrication de nouveaux produits : 75.304,23 '
— main d’oeuvre supplémentaire : 58.355,51 '
— livraison en urgence : 3.280 '
— transport produits finis : 3.828,32 '
— étiquetage : 8.089,79 '
— analyse et frais d’huissiers : 6.520,23 '
— perte de marge : 122.348,02 '
— s’est déclaré compétent sur l’action dirigée contre les sociétés SOLEA et C,
— condamné les sociétés SOLEA INTERNATIONAL, LA A B et C à garantir la société Y du montant de sa condamnation en ce compris les frais irrépétibles,
— condamné la société Y à payer à la société TRAITEUR DE PARIS la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés SOLEA INTERNATIONAL, LA A B et C à payer à la société Y in solidum la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y aux dépens.
Ont fait appel de ce jugement à titre principal les sociétés SOLEA INTERNATIONAL, LA A B et C.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le conseiller de la mise en état, statuant sur la demande de la société C de voir verser aux débats par la société TRAITEUR DE PARIS le cahier des charges lui étant contractuellement imposé par la société Z SURGELES a constaté que la société TRAITEUR DE PARIS affirmait avoir versé aux débats toutes les pièces contractuelles émanant de la société Z SURGELES, aucun cahier des charges général n’étant en sa possession.
Par ordonnance du 09 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande présentée par les sociétés C, SOLEA INTERNATIONAL et LA A B de voir enjoindre à la société Z SURGELES de produire le cahier des charges imposé à la société TRAITEUR DE PARIS.
Par conclusions du 30 mars 2021, la société TRAITEUR DE PARIS a indiqué diriger son action contre la seule société Y, sur le fondement de la garantie des produits défectueux et sur celui de la garantie des vices cachés.
Elle a demandé que la Cour :
— dise que la société Y a manqué à son obligation de délivrer une chose exempte de vices et dise en conséquence qu’elle doit sa garantie au titre des vices cachés,
— dise la société Y a livré des produits défectueux,
— dise que la société TRAITEUR DE PARIS a incontestablement subi un préjudice du fait de ces manquements de sa contractante,
— confirme le jugement critiqué sur le principe des responsabilités de la société Y,
— dise que les préjudices de la société TRAITEUR DE PARIS se décomposent comme suit :
— Le coût de nouvelle production des produits finis contaminés : 63.241,22 '
— Le coût de conditionnement : 12.069,99 '
— La main d''uvre nécessaire à production supplémentaire : 70.418, 1 '
— Les charges variables liées à cette production : 30.908,72 '
— La perte de matière : 232,42 '
— Le coût supplémentaire en crevettes : 3 280 '
— Le coût supplémentaire en transport : 3 828,32 '
— L’étiquetage : 8 089,79 '
— Le coût des analyses EUROFINS : 1 740 '
— Nouvelles analyses et transport : 4 029,45 '
— Le coût de stockage : 31.188,34 '
— destruction des produits défectueux : 3542.40 '
— Les frais d’huissier : 750,78 '
— Manque à gagner sur les produits : 135.925,82 ' à titre infiniment subsidiaire, une perde de chance de ne pas subir ce manque à gagner à hauteur de 99 % soit la somme de 134.566 '.
Soit un total de 373.245,76 '
— dise qu’il n’y a pas lieu de retrancher la somme de 12.063 ' du poste coût de main d''uvre et infirmer le jugement sur ce point,
— dise que la perte de chance de ne pas subir un manque à gagner doit être évaluée à 99 % et non à 90 %, comme l’a jugé le Tribunal de commerce et en conséquence le jugement sur ce point,
— condamne la société Y à verser à la société TRAITEUR DE PARIS la somme de 373.245, 76 '.
— infirme en conséquence le jugement qui a évalué le préjudice de la société TRAITEUR DE PARIS à la somme de 308.702, 44 '.
— subsidiairement, si la Cour retenait une perte de chance, dire et juger que celle-ci doit être évaluée à 99 % et condamner en conséquence la société Y à verser à la société TRAITEUR DE PARIS la somme de 369.513, 30 '.
— dise que la société TRAITEUR DE PARIS n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer la société Y de sa responsabilité ;
— dise que le lien de causalité entre le vice et le défaut de la chose livrée par Y à la société TRAITEUR DE PARIS et les préjudices subis par cette dernière est direct et certain,
— autorise la société TRAITEUR DE PARIS à détruire les crevettes litigieuses stockées, et à titre subsidiaire à les détruire réserve faite de deux à trois palettes d’échantillonnage
— rejette toutes les fins et conclusions de la société Y,
— la condamne à payer à la société TRAITEUR DE PARIS la somme de 20.000 ' au titre de l’article 700 du CPC,
— la condamne aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 avril 2021, la société Y, a contesté être importateur au sens de l’article 1245-5 du code civil dans la mesure où les crevettes litigieuses avaient été importées par la société SOLEA sur le sol espagnol avant qu’elle ne les vende à la société TRAITEUR de PARIS.
Elle a demandé que la Cour :
à titre principal, infirme le jugement en ce qu’il a déclaré bien fondée l’action dirigée contre Y et statuant à nouveau,
— dise la société TRAITEUR DE PARIS mal fondée à agir sur le fondement des produits défectueux et du vice caché,
— dise que la société Y n’a commis aucune faute,
— dise que la société TRAITEUR DE PARIS a commis une faute en n’effectuant aucun contrôle sur la conformité des produits fournis à ses clients, laquelle a directement contribué à son dommage,
— déboute la société TRAITEUR DE PARIS de toutes ses demandes,
— condamne la société TRAITEUR DE PARIS à lui payer la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 CPC,
subsidiairement :
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés SOLEA INTERNATIONAL, A B et C à la garantir des condamnations prononcées contre elle,
— dise que la société SOLEA INTERNATIONAL a la qualité de producteur et de vendeur des crevettes cuites décortiquées vietnamiennes et équatoriennes,
— dise que la société DEASEADAY a la qualité d’importateur des crevettes cuites par SOLEA INTERNATIONAL,
— déboute les sociétés SOLEA INTERNATIONAL, C D BV et A B de toutes demandes formulées contre Y,
— les condamne in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 20 avril 2021, les sociétés SOLEA INTERNATIONAL et LA A B ont conclu que SOLEA ne pouvait être tenue envers Y au titre de la garantie des produits défectueux, n’étant pas importateur et n’étant que fournisseur ; or, l’identité de l’importateur, soit C, est connue. Elle a conclu au rejet des demandes de la société TRAITEUR DE PARIS, celle-ci ayant violé le cahier des charges lui étant imposé par la société Z en introduisant des crevettes vietnamiennes et équatoriennes dans ses produits, alors que son client exigeait des crevettes thaïlandaises.
Dès lors, le lien entre son préjudice et la présence de l’antibiotique ferait défaut. Subsidiairement, elle a plaidé que le mélange des crevettes de plusieurs lots par la société TRAITEUR DE PARIS avait aggravé le dommage.
Les sociétés SOLEA INTERNATIONAL et LA A B ont demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré,
— déboute la société TRAITEUR DE PARIS de ses demandes,
— déboute la société Y de ses actions en garantie et de toutes ses demandes,
— exonère la société SOLEA de toute responsabilité du fait de la faute de la société TRAITEUR DE PARIS,
— subsidiairement, réduise le quantum des préjudices indemnisés en raison de la contribution de la société TRAITEUR DE PARIS à son propres dommage,
— condamne la société C à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en sa qualité d’importateur des crevettes vietnamiennes,
— très subsidiairement ordonne un partage de responsabilité entre TRAITEUR DE PARIS, Y, SOLEA et C,
— condamne in solidum les sociétés TRAITEUR DE PARIS, Y et C à lui payer ainsi qu’à la société LA A B la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne in solidum aux dépens.
Par conclusions du 19 avril 2021, la société C a opposé que la traçabilité des crevettes vietnamiennes qu’elle avait importées et celle des crevettes équatoriennes importées par la société SOLEA n’avait pas été assurée par la société DELFIN, sous-traitant de SOLEA assurant leur cuisson. Or, il n’aurait pas pu être établi quels étaient précisément les lots de crevettes contaminés. D’autre part, les nombreuses fautes commises par la société TRAITEUR DE PARIS (livraison de crevettes non thaïlandaises, mélange des lots) doivent conduire à dire qu’elle est directement responsable de son préjudice.
La société C a demandé que la Cour :
— à titre principal, déboute les sociétés Y, SOLEA INTERNATIONAL et LA A B de leurs appels en garantie dirigés contre elle,
— subsidiairement prononce un partage de responsabilité entre les parties,
— condamne les sociétés Y, SOLEA INTERNATIONAL et LA A B à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne toute partie perdante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le sinistre :
Il a été établi par le cabinet EQUAD, mandaté par la compagnie d’assurances de la société TRAITEUR DE PARIS, une expertise contradictoire, à laquelle la société C a refusé de participer mais à laquelle elle a été invitée, dont il ressort un certain nombre de faits constants :
— la société TRAITEUR DE PARIS a acheté à la société Y :
— livraison du 05/09/2014 : 570 kgs de crevettes arrivant d’Espagne (lot 160314B) et élevées en Equateur,
— livraison du 11/09/2014 :
— 560 kgs de crevettes arrivant d’Espagne (lot 160314B) élevées en Equateur,
— 13 kgs de crevettes arrivant d’Espagne (lot 160403A) élevées en Equateur,
— livraison du 06 octobre 2014 : 2.360 kgs de crevettes arrivant d’Espagne (lot 160701A) élevées au Vietnam.
L’ensemble de ces crevettes avaient été acquises par la société Y auprès de la société SOLEA INTERNATIONAL.
La société SOLEA INTERNATIONAL achète des crevettes crues, les fait cuire chez son sous-traitant DELFIN situé en Espagne et les revend cuites.
Les crevettes vietnamiennes ont été acquises auprès de la société C D ; elles ont été livrées par C à la société DELFIN en provenance des Pays-Bas ; après cuisson, elles ont été livrées directement à la société TRAITEUR DE PARIS. Selon le cabinet EQUAD, les crevettes proviennent 'vraisemblablement’ de plusieurs fermes d’élevage différentes.
Les crevettes équatoriennes ont été acquises par la société SOLEA :
— pour le lot Y 160314D, auprès de deux producteurs différents (PACRESI et FRIGOPESCA), pour être ensuite mélangées dans un même lot durant leur cuisson chez DELFIN; elles ont ensuite été directement livrées chez TRAITEUR DE PARIS ;
— pour le lot Y 160403A auprès du producteur FRIGOSK ; après cuisson chez
DELFIN, elles ont été envoyées directement chez TRAITEUR DE PARIS ;
La société TRAITEUR DE PARIS a utilisé ces crevettes dans trois préparations :
— majoritairement des verrines à destination de la société Z SURGELES,
— plus marginalement des cakes et des canapés pour les sociétés POEME DE SAVEUR et CANAPES TROCADERO.
Le 06 novembre 2014, la société TRAITEUR DE PARIS a été avisée par la société Z SURGELES de la détection de nitrofurane dans le lot 160403A.
Des analyses ont été confiées à plusieurs laboratoires, dont les dernières au laboratoire INOVALYS après qu’un protocole de prélèvement des échantillons ait reçu l’accord des parties participant à l’expertise.
Il en résulte que contrairement à ce qui peut être plaidé par certaines parties, tous les lots de crevettes sont contaminés. En effet, dans tous les lots ont été détectés au minimum des traces de nitrofurane et pour la plupart d’entre eux, des valeurs significatives de présence du nitrofurane.
Or, le nitrofurane a été inscrit dans l’annexe 4 du règlement CEE 2377/90, désormais tableau II du réglement CE 470/2009 comme l’une des 'substances pour lesquelles aucune limite maximale de résidus ne peut être fixée car elles présentent un risque pour la santé humaine quelque soit leur quantité'.
En d’autres termes, de simples traces de nitrofurane sont interdites par les règlements susvisés et rendent les crevettes impropres à la consommation.
D’autre part, aucune partie ne conteste les conclusions de l’expertise EQUAD selon laquelle la contamination n’est pas une contamination de contact des crevettes avec l’antibiotique mais d’ingestion de l’antibiotique par les crevettes ; les contaminations ont donc eu lieu chez les éleveurs (le nitrofurane fait grossir les crevettes).
L’introduction d’antibiotiques dans les aliments pour crevettes est un phénomène connu et récurrent. Notamment en 2014, quarante-deux alertes ont été émises par les autorités de contrôle européenne pour des crevettes contenant des antibiotiques dont 24 pour des crevettes vietnamiennes.
Certes les alertes portaient sur d’autres antibiotiques que le nitrofurane mais selon l’expert EQUAD, la méthode de détection par spectre, rendue obligatoire par une directive, permet de détecter tous les antibiotiques sans avoir à spécifiquement rechercher l’un ou l’autre.
Ainsi, un contrôle par spectre aurait pu permettre de détecter le nitrofurane sans le rechercher spécifiquement.
Sur cette question des contrôles de la présence d’antibiotiques, il est constant que n’en ont pas réalisé la société TRAITEUR DE PARIS, la société Y, la société SOLEA INTERNATIONAL. En revanche, la société C D a fait effectuer un test de recherche d’antibiotiques par un laboratoire vietnamien sur un échantillon prélevé dans le container conduisant les crevettes du Vietnam au Pays-Bas et peut se prévaloir d’un certificat attestant de l’absence d’antibiotique dans l’échantillon.
Le préjudice de la société TRAITEUR DE PARIS
Suite à la découverte de l’antibiotique, la société TRAITEUR DE PARIS a bloqué les lots de
produits finis.
Elle s’est attachée à ce que ses clients finaux ne subissent pas de préjudice et notamment, pour Z, a procédé à un important travail de remplacement des verrines par de nouvelles verrines comportant des crevettes non contaminées.
Un certain nombre de poste de préjudice ne sont pas contestés par les autres parties :
— coût de nouvelles productions des produits finis contaminés pour 63.241,22 euros,
— coût de déconditionnement : 12.069,99 euros,
— charges variables liées à cette production : 30.908,72 euros,
— perte de matière : 232,42 euros,
— coût supplémentaire en crevettes : 3.280 euros,
— coût supplémentaire de transport : 3.828,32 euros,
— étiquetage : 8.089,79 euros,
— coût des analyses EUROFINS : 1.740,00 euros,
— nouvelles analyses et transport : 4.029,45 euros,
— destruction des produits défectueux : 3.542,40 euros.
Sont contestés, notamment par la société SOLEA INTERNATIONAL
— le coût de stockage à hauteur de 31.188,34 euros,
— le coût de main d’oeuvre supplémentaire : 70.418,51 euros,
— le manque à gagner pour 135.925,82 euros,
— les frais d’huissier pour 750,78 euros.
Le coût de stockage comprend des coûts jusqu’au 04 octobre 2018 car toutes les parties n’avaient pas donné l’autorisation de la destruction des produits contaminés à l’issue des opérations d’expertise amiable. La société TRAITEUR DE PARIS n’est donc pas responsable de la longueur exceptionnelle de l’entreprosage, qui a duré quatre années. Le montant est justifié par le listing de la société gérant l’entrepôt.
La somme demandée est retenue.
Les frais de main d’oeuvre : l’expert de SOLEA a contesté les frais de main-d’oeuvre au motif que seules des heures de travail normales sont comptabilisées et qu’il considère qu’en l’absence de sinistre, la société TRAITEUR DE PARIS aurait dû tout de même payer ses employés.
Toutefois, la façon dont la société TRAITEUR DE PARIS a mobilisé ses employés pour bloquer les produits contaminés et procéder à leur remplacement dans un délai très bref par des produits non contaminés a été constaté contradictoirement durant l’expertise EQUAD. Les coûts horaires ont été justifiés et calculés dans le cadre de l’expertise.
La main d’oeuvre a donc été affectée à la réparation des conséquences du sinistre et il ne peut être soutenu qu’elle aurait été payée en tout état de cause : en effet, en l’absence de sinistre, elle aurait été affectée à d’autres tâches.
Le préjudice est certain et le montant demandé retenu pour 70.418,51 euros.
Le manque à gagner demandé résulterait du fait que la société TRAITEUR DE PARIS n’a pas été en mesure de livrer tout ce qui aurait pu lui être commandé par la société Z SURGELES compte tenu du manque de matière première consécutif à la contamination des produits et du travail nécessité par la gestion du sinistre.
Le préjudice est contesté car les commandes supplémentaires n’étaient pas certaines : la société Z adresse à ses fournisseurs des prévisionnels de commande (en fonction par exemple des promotions qu’elle envisage) mais ne commande fermement qu’au fur et à mesure de la saison.
La société Z a attesté s’être trouvée en rupture de stock sur les verrines de crevettes en Décembre 2014 et a établi ainsi que la société TRAITEUR DE PARIS aurait pu se voir commander des verrines supplémentaires.
La société SOLEA conteste le calcul effectué par le cabinet EQUAD au motif qu’entre 2012 et 2014, la tendance se poursuivant en 2015, les ventes du mois de décembre de la société TRAITEUR DE PARIS à la société Z diminuaient d’environ 15 % par an.
Le premier juge, par des motifs pertinents, a retenu comme probant le mode de calcul du cabinet EQUAD aboutissant à un préjudice de 135.942,25 euros, sur lequel il a appliqué une perte de chance de 90 %.
Compte tenu de la tendance baissière du chiffre d’affaires sur quatre années, la perte de chance retenue apparaît devoir s’établir à 70 % et le préjudice est retenu à hauteur de 95.159,60 euros.
Enfin, les frais de constat sont justifiés par les constats versés aux débats.
Dès lors, le préjudice de la société TRAITEUR DE PARIS est fixé à la somme de 328.479,54 euros.
Les demandes de la société TRAITEUR DE PARIS :
Celles-ci sont uniquement dirigées contre la société Y, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’application à l’espèce des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil suppose qu’il puisse être établi que la société Y était producteur ou assimilé producteur au sens de ce texte, ce qui suppose :
1° qu’elle se soit présentée comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif,
2° qu’elle ait importé le produit dans la Communauté Européenne.
La traçabilité des produits a permis de constater que la société Y n’avait pas importé les produits dans la Communauté européenne : ceux-ci l’ont été par SOLEA INTERNATIONAL pour les crevettes d’origine équatorienne et par la société C D pour les crevettes d’origine vietnamienne.
D’autre part, la preuve n’est pas apportée que la société Y ait apposé son nom et sa
marque sur les livraisons de crevettes, qui n’ont jamais transité par ses entrepôts mais ont été livrées directement du site de cuisson DELFIN au site de fabrication de la société TRAITEUR DE PARIS. Sur ce point, la production aux débats par la société TRAITEUR d’une étiquette estampillée Y dans le cadre d’une livraison de crevettes thaïlandaises sans lien avec le litige est sans objet, Y pouvant parfaitement être assimilé producteur pour certains produits ou livraison déterminés et non pour d’autres.
Enfin, les dispositions de l’article 1386-7 du code civil ne permettent pas de rechercher la garantie de Y, simple vendeur, dans la mesure où elle a toujours désigné ses fournisseurs, qui sont parfaitement identifiés.
En conséquence, la société Y ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Ensuite, la société Y est le vendeur des crevettes à la société TRAITEUR DE PARIS, et à ce titre, est tenue envers elle de la garantie des vices cachés.
Sur ce point, la présence d’un antibiotique interdit dans les crevettes, indétectable sans analyse, est incontestablement un vice caché et en sa qualité de vendeur professionnel, la société Y est tenue à l’indemnisation des préjudices consécutifs à ce vice.
Elle oppose, ainsi que les autres vendeurs et importateurs, différents moyens pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
En premier lieu, elle soutient qu’il appartenait à la société TRAITEUR DE PARIS de procéder elle-même à des contrôles de la présence d’antibiotiques et de ne pas introduire les crevettes dans ses fabrications.
Le vice caché est le vice qui est présent au moment de la vente, c’est à dire à un moment où la société TRAITEUR DE PARIS ne pouvait procéder à une quelconque analyse.
Les crevettes ont donc été vendues à la société TRAITEUR DE PARIS avec un vice caché.
En revanche, la question est de savoir dans quelle mesure la société TRAITEUR DE PARIS avait l’obligation, postérieurement à la vente, de procéder elle-même et avant d’intégrer la matière première à sa préparation, à des tests de détection d’antibiotiques.
Selon la société Y et les autres fournisseurs, de tels tests auraient pu permettre de limiter le préjudice subi au seul coût de la matière première.
Les obligations mises à la charge des 'entreprises du secteur alimentaire’ par les règlements européens 178/2002 et 852/2004 ne sont pas une obligation de contrôle de tous les produits qu’elles introduisent dans leurs préparations mais une obligation de mettre en place des procédures de prévention des risques cohérentes, à la mesure de l’importance de leur production et des risques qu’entraînent leurs processus spécifiques de production selon la méthode dite HACCP.
Or, la société TRAITEUR DE PARIS justifie remplir cette obligation, avec cette seule réserve que les risques dont la prévention est recherchée sont les seuls risques microbiologiques et non les risques chimiques.
Compte tenu du caractère avéré, récurrent et connu, du risque de se voir livrer des crevettes ayant ingéré des antibiotiques, la société TRAITEUR DE PARIS a fait preuve de légèreté fautive, notamment vis à vis du consommateur final, en n’incluant pas dans ses procédures de contrôle de recherche d’antibiotiques et en n’exigeant pas de ses vendeurs qu’ils puissent lui certifier avoir
eux-mêmes fait réaliser des contrôles.
Pour autant, toutes les parties, professionnelles du commerce international des crustacés, connaissaient parfaitement le risque encouru, et aucune, hormis la société C, n’a fait pratiquer le moindre test de détection d’antibiotique ni demandé à son propre vendeur de lui justifier en avoir réalisé lui-même.
Dès lors, la légèreté de la société TRAITEUR DE PARIS ne peut être que partiellement exonératoire pour la société Y, dans des proportions précisées plus bas.
Il est aussi reproché à la société TRAITEUR DE PARIS d’avoir mélangé des lots de crevettes vietnamiennes et équatoriennes et d’avoir ainsi aggravé son préjudice puisque de plus nombreux lots de produits finis auraient ainsi été contaminés.
Sur cette question, les investigations du cabinet EQUAD ont démontré que des lots de crevettes équatoriennes avaient été mélangées par la société SOLEA au moment de leur cuisson chez DELFIN et que la société C revendait des lots provenant 'probablement’ de plusieurs fermes- ce qu’elle n’a jamais contredit.
Ainsi le 'mélange’ des lots se pratique couramment chez tous les intervenants et semble difficile à imputer à faute.
Surtout, la thèse d’une aggravation du préjudice consécutive au mélange des lots présuppose que seuls certains lots aient été contaminés. Or, il a été démontré que tel n’était pas le cas et que tous les lots étaient contaminés. Le mélange des crevettes n’a donc pas aggravé le préjudice.
Il est aussi reproché à la société TRAITEUR DE PARIS de ne pas avoir subi de préjudice réel dans la mesure où le contrat passé avec la société Z SURGELES l’obligeait à utiliser des crevettes thaïlandaises et qu’ainsi, la non-conformité contractuelle de ses produits était avérée même sans présence d’antibiotiques.
Il est constant que le cahier des charges de la société Z SURGELES prévoyait des préparations à base de crevettes thaïlandaises.
Pour autant, la société TRAITEUR DE PARIS justifie d’un courriel lui ayant été adressé par la société Z SURGELES le 14 novembre 2014, c’est à dire immédiatement après la détection par ses soins de nitrofurane dans une crevette insérée dans une verrine.
Dans ce courriel, la société Z SURGELES qualifie la présence de crevettes équatoriennes comme une non-conformité majeure au regard du cahier des charges mais, parallèlement, reconnaît qu’au demeurant les crevettes thaïlandaises posent elles-mêmes de gros soucis compte-tenu des articles de presse relatant la présence de main-d’oeuvre esclave dans les fermes d’élevage thaïlandaises ; il est précisé dans le courriel que la filière Vietnam sera autorisée sous réserve de garanties plus consistantes sur la qualité de la matière première.
En d’autres termes, la non-conformité, réelle, n’a pas été jugée en elle-même rédhibitoire par la société Z SURGELES, qui s’est bornée à un avertissement à son co-contractant.
Il n’est donc pas établi qu’elle aurait refusé les lots de verrines en l’absence de nitrofuranes, d’autant que les lots étaient fabriqués en prévision des ventes de Noel.
Ce moyen n’est pas fondé.
Compte tenu de tout ce qui précède et de la légèreté retenue dans l’absence de toute recherche de
nitrofurane et dans l’absence de demande de garantie spécifique demandée au vendeur pour pallier ce risque avéré et connu, la société TRAITEUR DE PARIS gardera à sa charge 15 % de son préjudice, cette proportion correspondant au pourcentage de responsabilité lui étant imputable dans la constitution de son préjudice.
La société Y est dès lors condamnée à lui payer la somme de (328.479,54 x 0,85) = 279.207,61 euros et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
La société TRAITEUR DE PARIS est par ailleurs autorisée à détruire les lots de crevettes restant encore en sa possession.
Les demandes de la société Y :
Ses demandes sont dirigées contre la société SOLEA INTERNATIONAL et son assureur, ainsi que contre la société C D.
Les sociétés C D et SOLEA INTERNATIONAL ayant toutes les deux introduit les crevettes sur le territoire européen, elles sont importateurs de marchandises et la société Y peut agir contre elles sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de celle des produits défectueux.
Dans les deux cas, compte tenu de la présence d’une substance totalement interdite comme pouvant affecter la santé du consommateur du produit, la garantie est due de plein droit et quoique la société C D ait fait procéder à des tests de détection d’antibiotiques -au demeurant manifestement insuffisants.
Toutefois, que la marchandise ait ou non transité par ses entrepôts, la société Y était pour sa part tenue des obligations de tous les vendeurs et a elle-même participé à la constitution du préjudice en ne prenant aucune garantie sur la qualité des crevettes et en ne faisant procéder à aucune recherche d’antibiotiques sur les lots fournis à la société TRAITEUR DE PARIS.
Elle gardera en conséquence à sa charge 15 % de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la société TRAITEUR DE PARIS.
Par conséquent, sont condamnées in solidum la société SOLEA INTERNATIONAL solidairement avec la société A B d’une part et la société C D d’autre part, à garantir la société Y à hauteur de la somme de 237 326,47 euros.
Sur les prétentions des sociétés SOLEA INTERNATIONAL et C D :
La société SOLEA INTERNATIONAL a vendu 34,57 % des crevettes (les crevettes équatoriennes) et la société C D a vendu 65,43 % des crevettes (crevettes vietnamiennes).
En conséquence, dans leurs rapports entre elles, leur contribution à la dette sera de 34,57 % pour SOLEA INTERNATIONAL et de 65,43 % pour C D et il leur est accordé recours et garantie l’une contre l’autre dans ces proportions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les parties, qui succombent toutes partiellement, supporteront leurs propres frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
L’infirme pour le solde.
Condamne la société Y à payer à la société TRAITEUR DE PARIS la somme de 279.207,61 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum les sociétés SOLEA INTERNATIONAL et C D à garantir la société Y de la condamnation précitée à hauteur de la somme de 237 326,47 euros.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des sociétés SOLEA INTERNATIONAL et C D est la suivante :
— SOLEA INTERNATIONAL : 34,57 %
— C D : 65,43 %.
Condamne en conséquence les sociétés SOLEA INTERNATIONAL et A B d’une part et C D à se garantir les unes contre les autres dans les proportions susvisées.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens, de première instance comme d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 470/2009 du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CEE) 2377/90 du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
- Code de procédure civile
- Code civil
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