Infirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 mars 2021, n° 20/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01569 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
1
DOSSIER N° 20/01569
Arrêt n° 21/443 du 23 mars 2021
COUR D’APPEL DE RENNES
10ème chambre correctionnelle
ARRÊT
Prononcé publiquement le 23 mars 2021 par la 10ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D I
Né le […] à RENNES, ILLE-ET-VILAINE (035) De nationalité française
[…], appelant, libre, comparant assisté de Me GLON substituant Maître TESSIER Maxime, avocat au barreau de RENNES
ET:
F X, demeurant […]
Partie civile, intimé, non comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président Madame Y
Conseillers Mme Z
Mme A
Prononcé à l’audience du 23 mars 2021 par Mme Y, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC : en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER: en présence de Mme H lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 09 février 2021, le magistrat rapporteur a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître GLON, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire; A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions.
A.A c.c
2
Ont été entendus :
Mme Z, en son rapport, qui a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Le prévenu sur les motifs de son appel et en ses déclarations, M. l’Avocat Général en ses réquisitions, Maître GLON en sa plaidoirie pour le prévenu, Le prévenu a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 23 mars 2021;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement Contradictoire en date du 29 MAI 2020,le tribunal correctionnel de
SAINT-MALO pour :
DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE
[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré D I coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- l’a condamné au paiement d’une amende de 300€ ;
SUR L’ACTION CIVILE:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de F X ;
- a déclaré D I responsable du préjudice subi par F X, artie civile; l’a condamné à payer à F X, partie civile, la somme de 180€ au titre de dommages et intérêts ;
LES APPELS :
Appel principal a été interjeté par le conseil de Monsieur D I, le 02 juin 2020 au greffe du tribunal judiciaire de ST MALO, son appel portant sur le dispositif civil et pénal. Appel incident a été interjeté par M. le procureur de la République, le 05 juin 2020 contre Monsieur D I
LA PRÉVENTION :
Considérant que D I est prévenu :
- d’avoir à DINARD- 35, le 23 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sachant que le véhicule qu’il conduisait venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter et ainsi tenté d’ échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait avoir encourue. Infraction prévue par l’article 434-10 AL.1 du Code pénal, l’article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route
*
A.A c.c
3
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
Le 24 juin 2019, X F déposait plainte.
Il exposait être chef de cuisine dans un restaurant à Dinard et alors qu’il était au travail, le dimanche 23 juin 2019 entre minuit et une heure du matin, avoir vu trois policiers prendre des photos de l’arrière de sa voiture, stationnée sur un parking dans la rue L M à Dinard.
Il indiquait que les policiers l’avaient informé qu’un véhicule avait tapé dans sa voiture et qu’ils avaient été appelés par des témoins. Il précisait que le bas de son pare-chocs arrière était rayé sur plusieurs dizaines de centimètres. Une photographie du véhicule montrait une rayure sur le pare-chocs arrière dans la longueur. L’enquête se poursuivait et permettait de joindre à la procédure une fiche main courante établie le 23 juin 2019 à 0h15, relatant que les policiers municipaux de surveillance aux abords des bars de la rue M à Dinard avaient été requis par une jeune femme les informant qu’un véhicule quittant son emplacement venait de dégrader un second véhicule stationné réglementairement.
La main courante précisait que le véhicule responsable de la dégradation était une Citroën de marque C5 immatriculée CC 843 VJ.
L’enquête permettait d’identifier le véhicule C5 comme appartenant à Madame J K demeurant à Pacé.
Le 30 août 2019, J B était entendue. Elle indiquait être arrivée à Dinard vers 22h30, accompagnée de deux amis et d’une copine. Elle précisait qu’elle avait conduit son véhicule et qu’elle l’avait garé à un emplacement de parking face à la plage. Elle indiquait avoir quitté Dinard à 0h04 et ajoutait que c’était un de ses deux amis, I D, qui avait sorti la voiture de la place de stationnement.
I D avait conduit quelques instants pour sortir la voiture du stationnement et du trafic routier et elle avait repris le volant un peu plus loin dans le centre de Dinard.
Madame B précisait encore que vers 23 heures, I D avait changé de place de parking pour se stationner sur une place en bataille. Elle N que son véhicule n’avait pas accroché le pare-chocs d’un véhicule en reculant.
Le 25 septembre 2019, Madame C, qui avait alerté les policiers municipaux était entendue et déclarait avoir remarqué, alors qu’elle se trouvait rue L M, accompagné d’une amie, un véhicule de couleur claire reculer de sa place de stationnement, qui en effectuant cette manœuvre avait frotté l’arrière d’une autre voiture qui se trouvait sur sa droite également en stationnement. Elle décrivait le conducteur du véhicule en cause comme étant un homme âgé de 45 à 55 ans cheveux très courts voire peu ou plus de cheveux. Elle se rappelait que le véhicule était une ancienne berline assez longue dans laquelle avait pris place plusieurs personnes. Enfin, elle estimait que le conducteur avait senti le frottement qui avait duré un certain temps.
I D était entendu le 11 novembre 2019. Il confirmait avoir garé la voiture de son amie sur une place en bataille, puis avoir effectué la manoeuvre pour sortir le véhicule pour repartir. Il N qu’il était garé sur la place de stationnement en marche avant et qu’il n’avait pas touché d’autres véhicules en sortant. À l’audience devant le tribunal, I D produisait des attestations des deux autres personnes présentes à bord du véhicule déclarant ne pas avoir senti de choc.
A.A с.с.
I D est âgé de 51 ans. Il travaille en intérim et perçoit un revenu de 1300 € par mois.
Son casier judiciaire comporte 10 mentions, prononcées entre le 7 décembre 1989 et le 14 février 2011.
À l’audience devant la cour, par conclusions, I D demandait :
Vu la présomption d’innocence,
Vu l’article préliminaire et l’article 800-2 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 434-10 du Code pénal,
Vu la jurisprudence se rapportant à ces dispositions, Qu’il plaise à la Cour de bien vouloir :
- DECLARER recevable l’appel interjeté par Monsieur D
- INFIRMER le jugement du 29 mai 2020 en toutes ses dispositions Et par voie de réformation :
- RELAXER Monsieur I D
- DEBOUTER la partie civile
- ACCORDER à Monsieur D une indemnité de 442,40 € qui sera mise à la charge de
l’Etat
I D s’attachait à mettre en lumière les doutes concernant l’existence même d’un accident matériel et considérait que la procédure ne permettait pas d’établir qu’il ait eu conscience de l’accident et qu’il ait sciemment tenté d’échapper à sa responsabilité
Le parquet général a requis la confirmation de la décision entreprise au regard du témoignage objectif de Madame E.
SUR CE
Les appels effectués dans les formes et les délais prévus se trouvent réguliers et recevables.
(
AU FOND
Sur l’action civile.
L’article 434-10 du code pénal dispose que le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Il résulte de la procédure que les policiers municipaux de Dinard de surveillance le 23 juin 2019, aux abords des bars de la rue M de la ville ont été requis par une jeune femme les informant qu’un véhicule quittant son emplacement venait de dégrader un second véhicule stationné réglementairement.
Une main courante reprenant ces éléments était établie et précisait que le véhicule responsable de la dégradation était une voiture de marque Citroën C5 immatriculée CC 843 VJ.
Elle indiquait, concernant le véhicule dégradé, qu’il s’agissait d’une voiture de marque Mercedes qui avait été rayée sur son pare-chocs arrière et mentionnait que son propriétaire s’était présenté sur place à la suite des faits. Monsieur F déposait plainte le lendemain et remettait un cliché du véhicule montrant une légère rayure le long du pare-chocs arrière de la voiture.
Le véhicule impliqué était identifié et sa propriétaire, Madame B, entendue. Celle-ci confirmait qu’elle s’était bien déplacée à Dinard à cette date, accompagnée de deux amis et d’une copine.
A.A C.C
5
Au cours de la soirée, un de ses amis, I D, avait changé la voiture de place pour se stationner sur un emplacement en bataille. Elle déclarait avoir quitté Dinard très précisément à 0h04 et précisait que I D avait sorti la voiture de la place de stationnement et du trafic routier avant qu’elle ne reprenne le volant.
Madame B N que son véhicule n’avait pas accroché le pare-chocs d’un véhicule en reculant.
Le témoin qui avait alerté les policiers municipaux était entendu, trois mois plus tard, et confirmait avoir remarqué un véhicule de couleur claire reculer de sa place de stationnement et frotter, en effectuant cette manoeuvre, l’arrière d’une autre voiture qui se trouvait sur sa droite également en stationnement. Il décrivait le conducteur du véhicule.
I D était entendu le 11 novembre 2019 et contestait avoir touché un véhicule en manœuvrant, affirmant qu’il était par ailleurs garé sur la place de stationnement en marche avant.
I D versait aux débats les attestations des deux autres occupants de la voiture le 23 juin 2019 qui déclaraient ne pas avoir senti de choc.
La procédure ne permet pas de retenir l’existence d’un accident dans la mesure où seule Madame E déclare avoir été témoin de ce qu’en reculant, le véhicule a frotté l’arrière d’un autre véhicule qui se trouvait sur sa droite, évoque dans son audition un véhicule de couleur claire qui aurait frotté le véhicule Mercedes alors que le véhicule C5 de Madame B est en réalité de couleur foncée.
Le témoin n’explique par ailleurs pas comment, en reculant, alors qu’il était garé en parallèle, le véhicule C5 aurait frotté l’arrière du véhicule Mercedes qui se trouvait sur sa droite, le cliché du véhicule de Monsieur F, figurant au dossier, montrant au surplus une rayure légère sur la partie basse du pare-chocs arrière de la voiture, incompatible avec le choc allégué.
Il n’est pas établi sur la base de la main-courante du 23 juin 2019, complétée par l’audition de la requérante trois mois plus tard, de lien de causalité entre l’action décrite et les dommages allégués.
Il doit être considéré qu’un doute subsiste sur la survenue d’un accident imputable à I D.
En tout état de cause, à supposer qu’il puisse être considéré que I D ait bien lors de sa manœuvre frotté l’arrière du véhicule de Monsieur F occasionnant ainsi une rayure sur son pare-chocs arrière, il n’est pas établi que l’intéressé ait eu conscience de cet accident et que, ce faisant, il aurait voulu se soustraire à ses conséquences.
Les trois passagers du véhicule conduit par I D au moment précis de la manœuvre ont confirmé qu’il n’y avait eu ni accrochage, ni délit de fuite.
Le caractère mineur des dommages allégués, étant rappelé que les travaux de remise en état se sont élevés à la somme de 108 €, ne permet pas de retenir la conscience par I D du fait accidentel à l’origine de ces dommages.
La procédure ne rapporte pas qu’au moment de l’accrochage allégué, I D aurait eu une attitude de conduite laissant penser qu’il prenait la fuite et avait, de ce fait, conscience de commettre un accident.
Dès lors, il n’apparaît pas que les éléments constitutifs de l’infraction de délit de fuite soient réunis en l’espèce. La décision déférée sera infirmée sur la culpabilité et I D sera renvoyé des fins de la poursuite.
A A C.C
Sur l’action civile
La constitution de partie civile de Monsieur F sera déclarée recevable. Au regard de la relaxe, Monsieur F sera débouté de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale
L’article 800-2 du code de procédure pénale énonce qu’à la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l’Etat.
En application des dispositions de l’article R 249-2 du code de procédure pénale, cette indemnité comporte l’indemnisation des frais d’avocat exposés par la personne poursuivie dont le montant ne peut excéder la contribution de l’État à la rétribution de l’avocat qui aurait prêté son concours à celui-ci au titre de l’aide juridictionnelle. L’ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de relaxe.
L’article 90 du décret relatif à l’aide juridique prévoit qu’en l’espèce cette rétribution est équivalente à 11 unités de valeur soit à la somme de 442,40 €.
En application des dispositions précitées, I D est fondé à réclamer cette indemnité, qui sera mise à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de I D
EN LA FORME
DÉCLARE les appels recevables.
AU FOND
INFIRME la décision entreprise sur la culpabilité.
RENVOIE I D des fins de la poursuite.
DECLARE recevable la constitution de partie civile de Monsieur F
DEBOUTE Monsieur F de ses demandes.
ACCORDE à I D une indemnité de 442,40 euros, en application des dispostions de l’article 800-2 du code de procédure pénale, mise à la charge de l’Etat.
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LE PRÉSIDENT,LE GREFFIER, r
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- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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