Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 13 mai 2022, n° 19/01793
CA Rennes
Infirmation 13 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour vice caché

    La cour a estimé que l'acheteur n'a pas prouvé la responsabilité de la société de contrôle technique dans la survenance des vices cachés.

  • Accepté
    Résolution de la vente pour vice caché

    La cour a confirmé la résolution de la vente et a ordonné la restitution du prix de vente au motif que le véhicule était affecté de vices cachés.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance du véhicule

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé des dommages et intérêts à cet égard.

  • Accepté
    Frais accessoires à la vente

    La cour a ordonné le remboursement des frais accessoires liés à la vente, considérant qu'ils étaient dus à la résolution de la vente.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 13 mai 2022, n° 19/01793
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/01793
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°308

N° RG 19/01793

N° Portalis DBVL-V-B7D-PTWA

SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MALVIEN

C/

M. [F] [P]

M. [K] [U]

M. [S] [D]

SARL CT2A 'NORISKO'

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me NAUX

— Me LE GOURIELLEC

— Me MOULINAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Février 2022,

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 13 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MALVIEN

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Monsieur [F] [P]

né le 28 Août 1974 à BAGDAD (IRAK)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL A4, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [K] [U]

né le 12 Avril 1997 à [Localité 5] (44)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL MOULINAS AUGUSTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Assigné par acte d’huissier en date du 15/05/2019, délivré à étude, n’ayant pas constitué

SARL CT2A 'NORISKO’ SARL

Espace Commercial 'La Jalousie', [Adresse 10]

[Localité 6]

Assigné par acte d’huissier en date du 14/06/2019, délivré à étude, n’ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juillet 2016, M. [K] [U] a acquis auprès de la société AF Auto et pour la somme de 2 950 euros, un véhicule d’occasion Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9].

Un contrôle technique a été effectué avant cette vente, le 28 juin 2016, par la société Contrôle technique automobile Malvien au cours duquel plusieurs défauts, dont certains à corriger avec une obligation de contre visite, ont été relevés. Après une contre-visite réalisée le 7 juillet 2016 par la société CT2A, le véhicule a été autorisé à rouler.

Le 1er août 2016, M. [U] a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule par la société Arenes auto. Celui-ci ayant révélé plusieurs défauts, M. [U] a demandé l’annulation de la vente pour vice caché auprès de la société AF auto, en vain.

Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 25 janvier 2017. M. [J] [N], l’expert, a rendu son rapport le 28 mars 2017. Les tentatives de résolution amiable du litige n’ayant pas abouti, M. [U] a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Nantes d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 octobre 2017, M. [O] [W] a été désigné comme expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 21 mars 2018

Une expertise judiciaire a ensuite été réalisée, à la demande de M. [K] [U], le 17 janvier 2018. M. [O] [W], l’expert, a rendu son rapport le 21 mars 2018.

Sur la base de ce rapport, M. [U] a assigné, par acte d’huissier du 5 avril 2018, M. [S] [D], la société AF Auto, la société Contrôle technique automobile Malvien et la société CT2A 'Norisko’ devant le tribunal d’instance de Nantes aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 7 625,30 euros.

Par jugement du 15 février 2019, le tribunal a :

— mis hors de cause M. [F] [P] – AF auto négoce automobiles,

— ordonné la résolution de la vente du véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9] intervenue le 27 juillet 2016 entre M. [K] [U] et M. [S] [D] ;

— dit que M. [S] [D] devra venir reprendre possession du véhicule au domicile de M. [K] [U] ou le faire enlever à ses frais après restitution du prix de vente ;

— condamné M. [S] [D] à payer à M. [K] [U] la somme de 2 950 euros, prix de vente du véhicule et celle de 367,76 euros au titre des frais accessoires ;

— condamné in solidum les sociétés CT2A 'Norisko’ et la société Contrôle technique automobile Malvien à payer à M. [K] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

— rejeté les autres demandes formées par M. [K] [U],

— débouté M. [P] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum M. [S] [D], la société CT2A et la société Contrôle technique automobile Malvien aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;

— condamné in solidum M. [S] [D], la société CT2A et la société Contrôle technique automobile Malvien à payer à M. [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 15 mars 2019, la SARL Contrôle technique automobile Malvien a relevé appel de ce jugement. Au vu de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019, la société demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

condamné in solidum les sociétés CT2A « Norisko », et la Société de contrôle technique automobile Malvien à payer à M. [K] [U] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :

— ordonné la capitalisation, des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

— condamné in solidum M. [S] [D], la société CT2A et la société de contrôle technique automobile Malvien aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;

— condamné in solidum M. [S] [D], la société CT2A et la société technique automobile Malvien à payer à M. [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

À titre principal,

— dire et juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société Contrôle technique automobile Malvien ;

— constater l’absence de responsabilité de la société Contrôle technique automobile Malvien ;

En conséquence,

— débouter M. [K] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

— dire et juger que M. [K] [U] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;

En conséquence,

— débouter M. [K] [U] de ses demandes formulées à ce titre ;

À titre infiniment subsidiaire,

— condamner la société CT2A à garantir la société Contrôle technique automobile Malvien à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

— condamner M. [K] [U] à payer à la société Contrôle technique automobile Malvien la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 18 avril 2019, M. [K] [U] a également relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2019, il demande à la cour de :

— dire et juger la demande de M. [U] recevable et bien fondée ;

— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité pour fautes des 2 sociétés de contrôle techniques Contrôle technique automobile Malvien et la société CT2A ;

— réformer le jugement de première instance qui a considéré que M. [P] devait être mis hors de cause ;

— condamner in solidum les quatre défendeurs, M. [D], M. [P] (AF autos), la société Contrôle technique automobile Malvien et la société CT2A à payer à M. [K] [U] la somme de 7.625,30 euros,

— dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 novembre 2016 ;

— dire et juger que ces intérêts seront capitalisés ;

— condamner in solidum les quatre défendeurs à payer à M. [K] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, qui s’ajoutent aux 1.500 euros de frais irrépétibles octroyés en première instance ;

— condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au vu de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2019, M. [F] [P] demande à la cour de :

— dire et juger M. [F] [P] recevable et bien fondé en ses observations ;

En conséquence, et à titre principal,

— confirmer le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal d’instance de Nantes en ce qu’il a mis hors de cause M. [F] [P] et débouté M. [K] [U] de l’ensemble des demandes formées à son encontre ;

— débouter M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [F] [P],

À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement querellé et retenir la qualification de vendeur à l’encontre de M. [F] [P],

— dire et juger que M. [K] [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés au moment de la vente,

— débouter M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [F] [P],

À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où l’action de M. [U] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés serait déclarée recevable et bien fondée,

— dire et juger que M. [K] [U] est mal fondé à solliciter le remboursement des sommes engagées au titre des frais d’expertise, de la réalisation du contrôle technique volontaire, des remorquages et de l’assurance du véhicule,

— dire et juger que M. [K] [U] est mal fondé à solliciter la condamnation de M. [P] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

— dire et juger que les sommes allouées à M. [K] [U] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ne saurait excéder la somme de 3 052,76 euros et qu’elles ne porteront intérêts au taux légal qu’à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— condamner M. [S] [D] à relever et à garantir M. [F] [P] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui viendraient à être prononcées contre lui dans le cadre de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

— condamner M. [K] [U] à verser à M. [F] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. [K] [U] à supporter, dans l’hypothèse où un recouvrement forcé des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir serait nécessaire, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 ;

— condamner M. [K] [U] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 8 novembre 2019, jonction des deux procédures d’appel a été ordonnée.

M. [D] et la société CT2A, qui n’ont pas comparu devant le tribunal, n’ont pas constitué avocat en appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties constituées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 janvier 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’en l’absence de conclusions de M. [D] et de la société CT2A, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé que les parties intimées absentes sont réputées s’être appropriées en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la résolution de la vente pour vice caché :

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’expert judiciaire, M. [W], a relevé plusieurs désordres affectant les pneumatiques, les rotules de direction, les protections des amortisseurs arrières et une avarie moteur. Il a conclu que le véhicule présentait un caractère dangereux par la monte des pneumatiques, la géométrie et l’état des rotules de direction, outre le non fonctionnement du moteur. Il a conclu à un véhicule économiquement non réparable compte tenu du coût d’une remise en état de 3 667, 21 euros.

Compte tenu du faible kilométrage parcouru par M. [U] avec le véhicule litigieux (300 km), il ne fait aucune doute que les désordres existaient antérieurement à la vente conclue le 27 juillet 2016. Comme l’a noté le premier juge, si l’usure des pneumatiques était apparente, il n’en est pas de même de la fuite des amortisseurs ni des importantes anomalies sur les trains roulants qui n’étaient pas décelables par l’acquéreur. Le véhicule Polo Volkswagen acheté par M. [U] était donc affecté de vices cachés, diminuant tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il les avait connus. C’est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution de la vente conclue le 27 juillet 2016.

M. [U] reproche au premier juge d’avoir mis hors de cause M. [F] [P] au motif qu’en l’état du certificat d’immatriculation, des procès-verbaux de contrôle technique et du certificat de cession au nom de M. [D], il n’existait aucune ambiguïté sur le fait que M. [P] était intervenu à la vente comme simple intermédiaire ayant reçu pour mandat de conclure la vente. Il soutient au contraire que M. [P] s’est comporté comme le vendeur et a encaissé le chèque de paiement de sorte qu’il est le véritable vendeur.

M. [P] s’oppose à la demande de M. [U] de le voir condamner in solidum avec M. [D], à la restitution du prix de vente et de toutes les sommes dues à titre de dommages-intérêts. Reprenant la motivation du premier juge, il conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que tous les documents administratifs montrent qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule.

Il apparaît cependant que M. [P] s’est comporté comme vendeur professionnel à l’égard de l’acquéreur qui a pu légitimement ignorer qu’il intervenait en tant que mandataire de M. [D]. Il est constant en effet que l’annonce, à laquelle M. [U] a répondu, a été publiée sur le site 'le bon coin’ par la société AF Auto Négoce Automobiles, que celle-ci lui a fourni téléphoniquement les renseignements sur le véhicule et que c’est dans ses locaux que M. [U] a examiné le véhicule. En outre, le chèque de banque pour le règlement du prix du véhicule a été établi au nom de AF auto et les frais de carte grise ont également été payés par chèque à l’ordre de cette société.

Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, M. [P] exerçant sous l’enseigne AF Auto Négoce Automobiles, a engagé sa responsabilité du fait des vices cachés affectant le véhicule en se comportant comme le vendeur de celui-ci et en dissimulant sa qualité de mandataire de M. [D]. Il sera donc condamné in solidum avec celui-ci à restituer le prix de vente du véhicule et à indemniser M. [U] des frais de la vente telle que le certificat d’immatriculation, le contrôle technique et le remorquage du véhicule pour la somme totale de 367,76 euros.

Vendeur professionnel, M. [P] est tenu également des dommages-intérêts de M. [U]. Celui-ci sollicite le remboursement des frais d’expertise pour 800 euros,la somme de 507,54 euros au titre des frais d’assurance et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Les frais de l’expertise judiciaire relèvent des dépens et ne peuvent donner lieu à une indemnisation distincte. Il apparaît que le véhicule a été immobilisé à partir du 30 septembre 2016. Les frais d’assurance seront donc indemnisés au prorata du temps d’utilisation du véhicule par M. [U], à hauteur de 423,11 euros.

S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, elle sera fixée à 1000 euros. Compte tenu de la date de première mise en circulation (2003) et du kilométrage parcouru (133 553 km) du véhicule, il n’est en effet pas établi que M. [U] aurait pu conserver ce véhicule pendant une durée équivalente à celle de la présente procédure. M. [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 423,11 euros au titre des frais d’assurance et de la somme de1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur la responsabilité des sociétés de contrôle technique :

Pour retenir la responsabilité délictuelle des sociétés Contrôle technique automobile Malvien et CT2A, le tribunal a considéré qu’elles avaient commis, à l’occasion de leurs contrôles, effectués respectivement les 28 juin et 7 juillet 2016, une négligence fautive à l’origine d’un préjudice pour l’acquéreur, qui, s’il avait connu les anomalies affectant le véhicule, ne l’aurait pas acquis ou en aurait obtenu un prix moindre. Soulignant que les restitutions faisant suite à l’anéantissement d’un contrat de vente ne constituaient pas en elles mêmes un préjudice réparable et que M. [U] n’était donc pas fondé à solliciter la condamnation in solidum de ces sociétés, le premier juge, après avoir rejeté les demandes de remboursement de frais accessoires formées à leur encontre, les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral de l’acquéreur.

La société Contrôle technique Automobiles Malvien conteste toute responsabilité dans le dommage subi par M. [U]. Elle fait valoir que rien n’indique que les désordres ne sont pas survenus postérieurement à son intervention du 28 juin 2016 et qu’aucun des experts n’a conclu à la responsabilité des sociétés de contrôle technique. Elle souligne de surcroît que la société CT2A est intervenue après elle, le 7 juillet 2016, pour une contre visite et qu’elle a validé le véhicule et autorisé sa circulation. Elle soutient en outre que le tribunal a excédé ses pouvoirs en la condamnant in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [U] alors que celui-ci sollicitait la condamnation in solidum des quatre défendeurs au paiement de la somme de 7 625,30 euros et en aucun cas leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral.

Si certains désordres comme la géométrie des trains roulants entraient dans le périmètre du contrôle technique, c’est néanmoins à tort que le premier juge a considéré que la preuve d’une négligence fautive en lien avec le préjudice résultant de la vente du véhicule litigieux était établie à l’égard de la société de contrôle Automobiles Malvien. Aucune des expertises ne relève de faute de la part de ce centre de contrôle technique. M. [U], qui sollicite encore en appel, reprenant ses conclusions de première instance, une condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme de 7 625,30 euros comprenant la restitution du prix de vente et des frais liés à la vente, se contente de faire valoir que les désordres, dont l’usure des pneus, sont anciens et préexistaient au jour du contrôle de la société Contrôle Technique Automobiles Malvien, sans toutefois établir de faute caractérisée de cette dernière.

En tout état de cause, même à supposer que l’appelante ait été négligente dans sa mission de contrôle, aucun préjudice, distinct des préjudices consécutifs à l’existence de vices cachés, résultant directement et certainement de cette éventuelle négligence n’est allégué. Enfin, M. [U] ne formule aucune demande d’indemnisation d’un préjudice autre que ceux découlant de la résolution de la vente.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Contrôle Technique Automobiles Malvien et M. [U] débouté de l’ensemble de ses demandes à son égard. La société CT2A n’ayant pas constitué avocat en appel, la décision de condamnation la concernant ne pourra qu’être maintenue.

Sur les demandes accessoires :

M. [P] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d’appel in solidum avec M. [D].

M. [P] sera condamné in solidum aux frais irrépétibles alloués à M. [U] en première instance à hauteur de 1 500 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de laisser à la charge de M. [U] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de l’appel. M. [D] et M. [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Contrôle Technique Automobiles Malvien à hauteur de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme partiellement le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes,

Statuant à nouveau sur l’entier litige :

Prononce la résolution de la vente du véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9] intervenue le 27 juillet 2016 entre M. [K] [U], M. [S] [D] et M. [F] [P] exerçant sous l’enseigne AF Auto Négoce Automobiles,

Ordonne la restitution du véhicule à M. [S] [D] ou à M. [P] au lieu où il est déposé, à leurs frais,

Condamne in solidum M. [S] [D] et M. [F] [P] à payer à M. [K] [U] la somme de 2 950 euros au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 367,76 euros au tire des frais accessoires de la vente,

Condamne M. [F] [P] à payer à M. [K] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 423,11 euros au titre des frais d’assurance,

Condamne la société CT2A à payer à M. [K] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Contrôle Technique Automobiles Malvien,

Condamne in solidum M. [S] [D] et M. [F] [P] à payer à M. [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000 euros au titre de ce même article en cause d’appel,

Condamne M. [K] [U] à payer à la société Contrôle Technique Automobiles Malvien la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [S] [D] et M. [F] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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