Confirmation 18 janvier 2022
Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 19/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°16/2022
N° RG 19/02475 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PV77
Mme C X
C/
SCI 2CJM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame K-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2021, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre entendue en son rapport, et Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C X née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARTIN SOL de la SELARL MARTIN SOL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE :
La SCI 2CJM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me I-L GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 octobre 2012, les consorts X ont vendu à la SCI 2CJM les parcelles cadastrées section CB n°s 138, 140, 141, 116 et 117 situées 56 et […], à […].
Les parcelles 138 et 140 proviennent de la division de la parcelle cadastrée section CB 15 en 3 parcelles (138, 139, 140) et la parcelle 141 provient de la division de la parcelle cadastrée section CB 118 en 2 parcelles (141 et 142).
Mme C X est restée propriétaire des parcelles 139 et 142.
Les parcelles 141 et 142, contiguës, bordent le domaine public maritime. Un chemin piétonnier a été créé, courant 2015, pour assurer l’exercice de la servitude de passage des piétons sur le bord du littoral (SPPL). Le tracé a été approuvé par arrêté préfectoral du 23 janvier 2017, reprenant le tracé résultant d’un arrêté préfectoral du 21 novembre 2011, annulé définitivement par la cour d’appel administrative de Nantes le 2 février 2018.
L’acte du 30 octobre 2012 stipule une servitude de passage pour accéder à la plage au profit de la propriété située […] : « Fonds dominant : parcelles cadastrées section CB n°s 116, 117, 138, 140 et 141; Fonds servant : parcelle cadastrée section […].
A titre de servitude réelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, et de ses propriétaires successifs, un droit de passage piétonnier en tous temps et heures pour accéder à la plage. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés.
La présente servitude aura un caractère perpétuel. Elle sera maintenue après la création de la servitude de passage le long du littoral. Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de un mètre vingt ( 1,20 m.).
Son emprise est figurée sous teinte hachurée rouge au plan ci-annexé approuvé par les parties ( Annexe 2). Ce passage est en nature de terre.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré.'»
Les 5 et 12 mars 2014, le maire de la commune de Fouesnant a confié au bureau d’étude de M. I-J G une mission d’assistance de la commune dans le cadre de la mise en oeuvre du sentier côtier à Beig Meil, aux fins d’élaborer les documents graphiques, le cahier des charges et le descriptif des travaux.
Courant 2015, dans le cadre des travaux de réalisation du sentier côtier, Mme X a modifié l’assiette de la servitude de passage due notamment à la parcelle 141. Le portillon permettant d’accéder à la plage a été déplacé.
Par courrier du 15 décembre 2015, l’avocat de la SCI 2CJM a mis Mme X en demeure de rétablir l’assiette de la servitude de passage selon les conditions de l’acte du 30 octobre 2012.
Le 6 avril 2018, la SCI 2CJM a assigné Mme X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper en remise en état des lieux. Par ordonnance du 18 juillet 2018, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance statuant au fond.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
-condamné Mme X à exécuter les travaux de remise en état de l’assiette de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée section CB 141, convenue entre les parties par acte notarié du 30 octobre 2012, pesant sur la parcelle CB 142, et ce conformément à la lettre du 19 octobre 2017 adressée par M. E B à M. F Y, dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, délai à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué,
-l’a condamnée aux entiers dépens et à payer à la SCI 2CJM la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a a fait appel le 11 avril 2019 de l’ensemble des chefs du jugement.
Le 8 juillet 2019, elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d’un recours en plein contentieux afin d’obtenir le remboursement des sommes payées par elle, soit 12 825,60 euros dans le cadre des travaux de création de la SPPL.
Le 20 mars 2020, elle a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 73 et 378 du code de procédure civile, aux fins de sursis à statuer soit jusqu’à la conclusion et l’exécution d’un protocole transactionnel qu’elle entend conclure avec la Préfecture du Finistère, soit jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Rennes concernant la SPPL.
Par ordonnance du 02 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande et l’a condamnée aux dépens, en retenant que l’issue de sa revendication formée auprès de l’administration était sans incidence sur la solution du litige dont la cour était saisie.
Par arrêt du 19 février 2021, la cour d’appel a confirmé cette décision et l’a condamnée aux dépens et à une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 janvier 2021, Mme X a saisi à nouveau le conseiller de la mise en état d’une demande de transport sur les lieux ou, à titre subsidiaire, d’expertise.
Par ordonnance du 22 mars 2021, rectifiée le 19 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer à la SCI 2CJM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées et remises au greffe le 19 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
-dire qu’elle a soulevé une exception d’incompétence en invoquant la qualification d’ouvrage public s’agissant des travaux réalisés dans le cadre de la création de la SPPL,
-dire que la solution de l’exception d’incompétence soulevée présente une difficulté sérieuse,
-dire qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer pour savoir si les ouvrages ont été réalisés dans le cadre de la création de la servitude de passage des piétons le long du littoral,
-dire qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer quant à la qualification des ouvrages et de leur caractère intangible,
-déclarer son appel recevable,
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-statuant de nouveau, dire que la modification du tracé de la servitude de passage conventionnelle s’est imposée à elle et à la SCI 2CJM du fait de la création de la SPPL,
-dire que le maintien du tracé originel a été rendu plus onéreux pour elle car il aurait nécessité une évacuation onéreuse des terres de déblaiement,
-dire que le nouveau tracé de la servitude de passage est tout aussi commode pour la SCI 2CJM que l’ancien tracé,
-dire que le gérant de la SCI 2CJM a au surplus donné son accord à la modification du tracé de la servitude de passage,
-dire que seule l’autorité préfectorale est compétente pour pouvoir accorder une modification de la SPPL et des travaux réalisés pour sa création,
-dire que le tracé de la servitude de passage ne peut être rétabli dans son tracé originel tel qu’issu de l’acte authentique de vente du 30 octobre 2012,
-entériner le tracé actuel de la servitude de passage tel qu’il est dessiné par le bureau d’études I-J G et tel qu’il a été réalisé par l’entreprise B,
-dire que l’arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques de Quimper et en marge de l’acte authentique de vente du 30 octobre 2012 publié à la dite conservation d’hypothèque le 5 décembre 2012 sous référence 2012 P n° 8824,
-débouter la SCI 2CJM de l’intégralité de ses demandes,
-la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner à une amende civile d’un montant de 7500 euros au titre du recours abusif.
La SCI 2CJM expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 14 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
-dire irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de Mme X relativement à l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif, présentée devant la cour d’appel dans ses conclusions récapitulatives n° 3,
-dire que le tracé originel de la servitude conventionnelle doit et peut être rétabli, sans affecter celui de la SPPL,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-y ajoutant, dire que la condamnation de Mme X à exécuter les travaux de remise en état de l’assiette de la servitude conventionnelle de passage doit être assortie dès à présent d’une astreinte provisoire dont le montant journalier ne saurait être inférieur à la somme de 50,00 euros,
-débouter Mme X de toutes ses demandes,
-la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 novembre 2021.
Par conclusions de procédure du 2 novembre 2021, la SCI 2CJM demande à la cour de rejeter les conclusions n°5 notifiées le 2 novembre 2021 par Mme X.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rejet des conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par Mme X
Aux termes de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les parties ont été informées le 19 octobre 2021 que la clôture de l’instruction serait prononcée le 2 novembre 2021 à 9 heures.
Pour autant, Mme X a déposé et notifié de nouvelles conclusions le 2 novembre 2021 à 10 heures 13.
Ces conclusions seront déclarées irrecevables.
1) Sur la question préjudicielle
Mme X soutient que les travaux d’aménagement réalisés sur sa parcelle lui ont été imposés par l’administration dans le cadre de la SPPL et de la création du sentier côtier, que ces travaux sont un ouvrage public, que le tribunal de grande instance a jugé qu’elle ne démontre pas qu’il y a ouvrage public ce qu’il ne pouvait faire, la question de la qualification des travaux relevant de la seule compétence de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile qu’elle invoque, la juridiction judiciaire doit transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative et doit sursoir à statuer jusqu’à la décision de celle-ci sur la question préjudicielle.
La SCI 2CJM soutient que l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif est irrecevable car elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, en application de l’article 74 du code de procédure civile.
L’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision d’une autre juridiction, doit, en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Mme X invoque pour la première fois devant la cour la question préjudicielle portant sur la qualification des aménagements du sentier côtier et soutient que la cour doit transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative. Il ne ressort pas en effet du jugement qu’elle a invoqué cette question devant le tribunal et lui a demandé de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
L’exception qu’elle soulève sera donc déclarée irrecevable.
2) Sur le moyen tiré de l’accord de la SCI 2CJM
Mme X soutient qu’elle a obtenu l’accord de la SCI 2CJM pour modifier l’assiette de la servitude de passage.
Ainsi que le premier juge l’a relevé, il ressort seulement des pièces produites par Mme X que les parties ont bien échangé avant la réalisation des travaux d’aménagement sur la modification de l’assiette de la servitude mais il n’en ressort pas que la SCI 2CJM a donné son accord sur le nouveau tracé.
Dans les courriels échangés avec Mme X entre février et avril 2015, M. Y, gérant de la SCI 2CJM, a bien manifesté son accord sur la modification du tracé de la servitude bénéficiant à son fonds.
Mais il ressort d’un courriel du 10 février 2015 adressé à M. Z, architecte de Mme X, que M. Y avait demandé en contre-partie la cession par cette dernière d’une petite partie de son terrain, de telle sorte qu’il ne peut être affirmé qu’il avait alors donné son accord sans réserve. Puis dans un courriel du 3 mars 2015, M. Y déclare à Mme X qu’il n’a donné aucune consigne à M. G pour le tracé de l’assiette modifiée de la servitude, que cette assiette ne correspond pas à celle de l’acte de vente, que la création du sentier côtier n’a pas pu modifier son tracé et qu’il est d’accord pour évoquer sur place la modification du tracé. Ce courrier ne vaut pas non plus accord sur la modification de l’assiette de la servitude.
Enfin, dès le 29 juillet 2015, M. Y, revenant sur son courriel du 3 mars 2015, rappelle à Mme X le tracé de la servitude tel qu’il résulte de l’acte de vente et lui demande d’exécuter les travaux correspondant à ce tracé.
Mme X produit les témoignages de M. A et de M. Z, qui ont assisté à une réunion, sur place, du 19 avril 2015 entre les parties et M. G, réunion tenue à l’initiative de ce dernier, comme étant chargé par la commune d’étudier l’implantation du sentier côtier. M. A, qui a exposé dans un courriel du 27 décembre 2015 adressé à l’avocat de la SCI 2CJM que pendant la réunion du 19 avril 2015 M. Y avait donné son accord sur l’emplacement nouveau du portillon, est revenu sur ses déclarations dans une attestation du 1er novembre 2018. Il expose que c’est Mme X qui l’avait persuadé que la SCI 2CJM avait donné son accord et qu’il n’a jamais lui-même entendu M. Y donner son accord. Mme X met en doute la véracité des propos du témoin mais dans ce cas ses déclarations dans sa première attestation doivent également être mises en doute.
Dans un courrier du 22 juin 2018 adressé à la SCI 2CJM, M. G rappelle qu’il n’a pas été informé par Mme X du maintien de la servitude de passage et qu’il a proposé de déplacer le portillon existant en raison du comblement de l’ancien chemin d’accès à la plage. Il précise que, lors de la réunion du 19 avril 2015, un point d’accord semblait envisageable sur le positionnement du portillon à 6 mètres de la limite mitoyenne et que M. Y n’avait pas donné son accord sur le nouveau tracé de l’assiette de la servitude.
L’attestation du 4 octobre 2018 de M. Z, architecte de Mme X, dans laquelle il expose que M. Y a expressément donné son accord sur la modification du tracé de la servitude de passage ne suffit pas, compte-tenu des autres déclarations contraires, pour démontrer un accord verbal de la SCI 2CJM qui aurait été donné le 19 avril 2015, comme le soutient Mme X.
De ce fait, le tribunal a justement retenu qu’il n’est pas établi que la SCI 2CJM avait donné son accord sur la modification de l’assiette de la servitude de passage.
3) Sur la compatibilité du maintien de la servitude de passage avec la création du sentier côtier
Mme X soutient également que la création du sentier côtier en exécution de la SPPL l’a contrainte à modifier l’assiette de la servitude de passage.
Ainsi que le premier juge l’a relevé, il n’est pas non plus établi que la création du sentier côtier impliquait la modification du tracé de l’assiette de la servitude de passage définie dans l’acte du 30 octobre 2012.
Le cabinet d’étude G avait bien été mandaté par la commune pour élaborer les documents graphiques, le cahier des charges et le descriptif des travaux. Pour autant les travaux réalisés à l’intérieur de la propriété de Mme X n’ont pas été imposés à celle-ci par la commune ou M. G.
Mme X invoque le plan «'Orientations et approche mise en oeuvre sentier côtier'»' dressé par M. G en octobre 2014. Mais ainsi qu’il l’a rappelé, M. G ignorait qu’une servitude de passage grevait le terrain de Mme X et menait à l’ancien portillon, de telle sorte qu’il a proposé un aménagement du sentier côtier et de son environnement en déplacant le chemin d’accès à la plage et en le positionnant le plus près possible de la limite entre les deux parcelles. Mme X a accepté ce plan, sans avoir obtenu un accord formel de la SCI 2CJM sur la modification du tracé de la servitude de passage.
Il ressort des déclarations de M. G dans son courrier du 22 juin 2018 qu’il a échangé avec Mme X sur le tracé du sentier côtier sur sa propriété et sur l’emplacement du portillon. Cet emplacement a été défini avec l’accord de Mme X pour l’accès au sentier côtier. M. G précise bien que l’emplacement actuel du portillon a été déterminé par le fait que l’ancien chemin d’accès à la plage sur la propriété de Mme X avait été comblé. Le portillon existant était devenu inutile et ne pouvait rester en place. Ce n’est donc pas la création du sentier côtier qui a contraint Mme X à déplacer le portillon, ce déplacement ayant eu pour conséquence la modification du tracé de la servitude de passage à l’intérieur de la propriété. D’ailleurs le second projet de transaction soumis à Mme X par l’administration dans le cadre de sa demande de remboursement de la facture de M. B précise que l’Etat ne prendra pas en charge la pose du portillon car il n’avait pas pour but d’assurer le libre passage et la sécurité des piétons.
Le devis de la société B du 13 octobre 2014 comprend à la fois les travaux de création du chemin lui-même et la reprise de son environnement, y compris à l’intérieur de la propriété de Mme X. Tous les travaux qui y sont décrits ne sont pas nécessaires à la création du chemin et à sa sécurisation. Les travaux de construction d’un muret de 10 mètres sur 50 cms de hauteur et de pose d’un portillon relèvent notamment des propositions de M. G, acceptées par Mme X.
Dans un courrier du 22 juin 2018 M. B rapporte avoir utilisé la terre végétale extraite de l’assiette du sentier côtier, le long de la propriété de Mme X et le long de la propriété voisine, soit environ 50 m3 de terre, en créant, avec l’accord de Mme X, un talus de deux mètres de haut, sur le bord du chemin côtier jusqu’au pied d’un chêne existant sur un talus déjà en place. Il précise que toute la terre végétale a été utilisée pour créer le talus et qu’il a fait un muret pour retenir la terre du talus.
Contrairement à ce que soutient Mme X, et nonobstant le fait que M. B H le muret de mur de soutènement, ce muret n’est pas un mur de soutènement dont la construction était rendue nécessaire par le remblais du talus.
En tout état de cause, les photographies des lieux et les déclarations de M. G établissent que les lieux ont été modifiés à la demande de Mme X, qui a fait poser les terres déblayées du sentier côtier pour combler l’ancien passage vers la plage, de telle sorte que si un mur de soutènement avait été nécessaire, ce serait en raison de la modification des lieux voulue par Mme X et non en raison de la création du sentier côtier. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’édification de ce muret empêchait le maintien de l’assiette de la servitude de passage.
Si l’administration a accepté de prendre en charge le coût de construction du muret, c’est en considération des travaux déjà exécutés et parce qu’il borde directement le sentier côtier. Il ne peut en être tiré comme conséquence que c’est la puissance publique qui a imposé sa construction. Si le terrain n’avait pas été remblayé du côté de la propriété de Mme X, M. G n’aurait pas proposé la construction de ce muret. Enfin, s’agissant de l’utilisation des terres déblayées de l’emprise du sentier côtier, Mme X n’était pas tenue, contrairement à ce qu’elle soutient, d’accepter qu’elles soient déposées sur son terrain. Il s’en déduit qu’elle a bien profité de cette opportunité pour combler l’assiette du passage et interdire son usage.
Mme X ne peut donc soutenir que les travaux d’aménagement du sentier côtier et de l’extrémité de la parcelle 142, tels qu’ils ont été réalisés, lui ont été imposés par la puissance publique.
Contrairement à ce qu’elle soutient, elle pouvait maintenir le passage défini dans l’acte du 30 octobre 2012, la différence de niveau entre le niveau de son terrain, avant remblaiement du sentier, et le niveau du sentier côtier, soit environ 2 mètres, le permettant, ce que montre une photographie de l’accès à la plage prise en 2010. M. G aurait modifié ses plans en conséquence.
A ce sujet, il doit être relevé que le niveau du terrain naturel marqué par une ligne bleue sur la photographie du passage (pièce 40 de Mme X, page 13) vers le portillon, avant la réalisation des travaux, correspond au niveau le plus haut du terrain naturel (partie du terrain situé à droite du passage en regardant vers la mer) alors que la même photographie montre que le niveau naturel du terrain de l’assiette du passage est bien inférieur. Le passage initial se faisait en pente douce et pouvait manifestement être conservé.
Seule l’extrémité de l’assiette du passage aurait été incluse dans l’emprise du sentier côtier, sans que cela impacte l’exercice du droit de passage, le passage aboutissant alors sur le sentier côtier puis sur l’escalier menant à la plage. Le recul éventuel du portillon existant, de quelques décimètres, en bordure du sentier côtier n’aurait pas non plus eu d’impact sur l’exercice du droit de passage.
Mme X soutient enfin que l’aménagement retenu avait pour but de réduire le coût des travaux qu’elle pensait devoir financer. Cependant, elle ne démontre pas que les travaux exécutés sont moins onéreux que ceux qui auraient permis de maintenir le passage existant.
Il n’est donc pas établi que la modification de l’assiette de la servitude de passage a été rendue nécessaire par la création du sentier côtier et imposée par les pouvoirs publics.
4) Sur la demande de remise en état de l’assiette de la servitude de passage conventionnelle
La SCI 2CJM invoque, à l’appui de sa demande de remise en état, les dispositions de l’article 701 du code civil. Mme X justifie la modification de l’assiette de la servitude de passage par les dispositions de l’alinéa 3 du même article.
L’article 701 alinéa 3 du code civil dispose : «'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.'»
Mme X ne démontre pas que la première condition de l’alinéa 3 est remplie, soit que l’assiette du passage était devenue plus onéreuse pour elle parce qu’elle aurait dû procéder à une évacuation onéreuse des terres ôtées de l’assiette du sentier côtier, alors qu’elle a elle-même accepté que ces terres soient déposées sur l’assiette de la servitude de passage.
Par aileurs, Mme X ne peut opposer à la SCI 2CJM le fait que l’administration s’opposerait, ce qu’elle ne démontre pas en tout état de cause, à un réaménagement partiel de l’environnement du sentier côtier pour permettre le rétablissement de la servitude, alors que ce réaménagement peut avoir lieu sans remettre en cause le tracé de la SPPL et la sécurité des piétons.
C’est donc à juste titre que le tribunal a accueilli la demande de rétablissement de l’assiette du passage définie dans l’acte du 30 octobre 2012, selon les travaux décrits par M. B dans son devis du 19 octobre 2017.
4) Sur la demande de la SCI 2CJM de fixation d’une astreinte
Le tribunal a décidé que Mme X doit exécuter les travaux dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
La SCI 2CJM demande de compléter le jugement et de fixer l’astreinte «'dès à présent'» sans préciser ce qu’elle entend par cette expression.
Les dispositions prises par le tribunal sont pertinentes pour assurer l’exécution du jugement dans les meilleurs délais tout en tenant compte du délai nécessaire pour commander et faire réaliser les travaux. Le jugement sera confirmé du chef du délai pour exécuter les travaux et du chef de l’astreinte.
5) Sur la demande de Mme X en paiement d’une amende civile
Sa demande à l’encontre de la SCI 2CJM, qui n’a pas fait appel du jugement, est nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 32-2 du code de procédure civile.
Elle sera rejetée car l’action engagée par la SCI 2CJM, à laquelle le tribunal, confirmé en appel, a fait droit, n’est ni dilatoire, ni abusive.
6) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Partie perdante en appel, Mme X sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SCI 2CJM la totalité des frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par Mme C X le 2 novembre 2021,
Déclare irrecevable l’exception soulevée par Mme C X aux fins de saisir le tribunal administratif d’une question préjudicielle,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme C X de sa demande au titre de l’amende civile et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et à payer à la SCI 2CJM la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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