Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 12 janv. 2022, n° 19/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/02957 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PXWZ
SAS GALLIANCE LANGUIDIC
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2021
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES
****
APPELANTE :
SAS GALLIANCE LANGUIDIC
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François-xavier CARON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
service contentieux
[…]
représentée par Mme D E en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2011, Mme H F, salariée de la société Socalys, devenue SASU Galliance Languidic (la société), a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite du membre supérieur gauche.
Le certificat médical initial du 12 octobre 2011 mentionne « douleur du membre supérieur gauche (face externe du bras et de l’avant-bras) élévation globale du membre supérieur impossible suite surmenage physique au travail ».
La maladie déclarée a été prise en charge par la caisse de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la caisse) au titre du tableau 39 de la législation sur les maladies professionnelles.
Par lettre du 22 octobre 2012, la caisse a notifié à Mme F que son état de santé a été déclaré consolidé le 26 juillet 2012, que l’indemnité journalière cesse de lui être due à compter du 30 juin 2012 et que son dossier va faire l’objet d’une instruction en vue de l’attribution éventuelle d’une rente.
Le 15 janvier 2013, la caisse a notifié à Mme F et à la société une décision d’attribution d ' u n e r e n t e f o n d é e s u r u n t a u x d ' I P P d e 1 1 % ( 1 0 % d e t a u x m é d i c a l e t 1 % d e t a u x socioprofessionnel).
Par lettre recommandée postée le 29 juin 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, afin de contester ce taux.
Le conseil de la société y expose que sa cliente a constaté l’apparition d’une rente de 33'713 euros sur ses décomptes de prestations 2015 et 2016, qu’elle est soumise à la tarification calculée, que le capital représentatif de cette rente sera pris en compte dans le calcul de ses taux de cotisations « accidents du travail et maladies professionnelles et qu’elle ne dispose d’aucun élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la caisse.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur X. L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2018.
Par jugement du 25 mars 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes a homologué le rapport du docteur X et laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration adressée le 25 avril 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 avril 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 août 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour au visa de l’article 232 du code de procédure civile de la recevoir en son appel, et le disant bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
A/ sur le taux socio-professionnel de 1% attribué à Mme F :
- constater l’omission à statuer quant au taux socio-professionnel dans le jugement entrepris ;
- constater que la société peut interjeter appel d’un jugement contenant une omission partielle de statuer ;
- constater que la caisse ne justifie pas des motifs de l’attribution d’un taux socio-professionnel,
En conséquence,
- dire et juger inopposable à l’égard de la société le taux socio-professionnel de 1% attribué par la caisse à Mme F suite à sa maladie du 12 octobre 2011 ;
B/ Sur le taux médical d’IPP de 10% attribué à Mme F :
A titre principal :•
- constater que la société fait siennes des conclusions médicales du docteur Y, son médecin conseil ;
- constater que les séquelles indemnisables ont été surévaluées par le médecin conseil de la caisse ;
- constater que les éléments du rapport d’évaluation des séquelles ne sont pas probants pour fixer un taux d’IPP ;
En conséquence,
- dire et juger que le taux d’IPP attribué à Mme F devra être ramené à 1% dans les seuls rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire
- constater que l’expert n’a pas pu mener à bien sa mission en ce qu’il n’a pas pu consulter tous les éléments du dossier ;
En conséquence,
- ordonner une nouvelle expertise avec injonction à la caisse de produire l’intégralité des pièces médicales.
C/ en tout état de cause :
- dire et juger que les frais d’expertise seront réglés par la caisse ;
- enjoindre la caisse à la rectification des taux AT concernés par la maladie professionnelle. (sic)
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 janvier 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- homologuer le rapport du docteur X, qui conclut à une fixation du taux d’IPP médical à 9%, en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle de Mme F ;
- confirmer le taux professionnel de 1% fixé par la commission de rentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les séquelles présentées par Mme F à la consolidation de la maladie professionnelle
Aux termes de son rapport du 16 mai 2018, le docteur X rappelle que sa mission, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis était :
- d’indiquer si les séquelles dont Mme F reste atteinte sont la suite de sa maladie professionnelle du 12 octobre 2011 ;
- de fixer la date de consolidation de l’affection du 12 octobre 2011 et de décrire les séquelles directement en rapport avec cette affaire ;
- de dire si le taux d’IPP attribué à Mme F a été correctement évalué ;
-de déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’affection de Mme F.
L’expertise a été réalisée en présence du docteur Y, mandaté par la société et du docteur Paris, médecin conseil de la caisse.
Dans ses commémoratifs, l’expert indique que la caisse lui a fourni le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle rédigé par le docteur Paris le 20 septembre 2012 à la suite de l’examen médical de la salariée qu’elle a réalisé le 14 août 2012 ; que ce rapport permet de reprendre la chronologie des événements survenus à compter du 12 octobre 2011.
Il poursuit en précisant qu’un premier bilan radiologique a été réalisé le 14 octobre 2011 et qu’il ne l’a pas vu. Le docteur Paris lui a déclaré qu’il était sans particularité. Une échographie de l’épaule gauche a également été réalisée. Elle n’a pas davantage été présentée à l’expert, non plus que son compte rendu.
Le traitement prescrit à Mme F a compris du paracétamol, du Lyrica et des séances de rééducation.
L’arrêt de travail s’est étendu à temps complet du 13 octobre 2011 au 26 février 2012. Mme F a repris le travail à temps plein pendant une semaine du 27 février au 4 mars 2012 avant de bénéficier d’un temps partiel thérapeutique du 5 mars 2012 au 31 mai 2012. Puis elle a repris son travail à temps plein à compter du 1er juin 2012.
Un avis d’aptitude du docteur Z, médecin du travail, a été produit avant la reprise du travail (non présenté à l’expert). Le certificat médical final rédigé par le médecin traitant portait comme constatations détaillées : « disparition des douleurs de l’épaule gauche mais limitation des amplitudes dont l’élévation au-delà de 150° ».
Le médecin-conseil de la caisse a examiné Mme F le 14 août 2012 afin de rédiger le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
L’expert retient qu’à cette date la salariée se plaignait de douleurs de l’épaule gauche non permanentes mais parfois à type de décharge électrique, survenant soit de façon inopinée, soit après un travail physique ou un effort et d’une atteinte des mobilités de son épaule gauche.
Il rappelle que l’examen clinique du médecin-conseil est le suivant :
« Patiente droitière. Amyotrophie modérée de la fosse sus-épineuse gauche/droite. Douleur déclenchée par la palpation des faces antérieure et postérieure de l’épaule. Absence d’amyotrophie bicipitale.
Étude des mobilités : élévation antérieure : 100° ; élévation postérieure : 40° ; élévation latérale : 90° ; main-cervicales possible mais douloureuse en fin de course ; idem main-omoplate.
Traitement : Paracétamol trois à quatre fois par semaine ».
Il retient également que la conclusion est la suivante : « le 12 octobre 2011, Mme F a déclaré une maladie professionnelle n° 39. À distance, il persiste des séquelles à type de douleurs et d’atteinte des mobilités.
Date de consolidation : 26 juillet 2012.
Soins post-consolidation : paracétamol, kinésithérapie.
Taux d’IPP proposé par le médecin-conseil : 10 % +1 % de coefficient professionnel (11 %) compte tenu des éléments d’appréciation de l’article L. 432-4 du code de la sécurité sociale ».
Dans sa discussion, le docteur X indique que Mme F qui est née en 1969 est ouvrière d’usine, que les conditions professionnelles et la symptomatologie présentée ainsi que les traitements réalisés (infiltrations par le rhumatologue) permettent de retenir une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail au niveau de l’épaule gauche chez une droitière telle que définie dans le tableau 39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
L’expert précise que contrairement à ce qui est affirmé par le docteur Y, qui a réitéré au cours de l’expertise les termes de la critique produite au soutien de la demande d’expertise, il n’y a pas de contestation possible pour la prise en charge en maladie professionnelle.
En ce qui concerne les séquelles, après avoir comparé les constats faits par les deux praticiens qui ont été amenés à examiner Mme F, à savoir :
- le certificat de consolidation rédigé par le médecin traitant qui mentionne « la disparition des douleurs de l’épaule gauche mais une limitation des amplitudes dont l’élévation au-delà de 150° » ;
- et l’examen clinique réalisé trois semaines plus tard par le médecin de la caisse qui est notablement différent, avec une élévation antérieure limitée à 100° et une élévation latérale limitée à 90°,
l’expert retient que cette limitation importante est discordante avec le fait qu’à cette date Mme F avait repris ses activités professionnelles et que par ailleurs elle ne prenait plus que du paracétamol.
En conséquence de la discordance entre ces deux examens, l’un du 26 juillet 2012 et l’autre du 14 août 2012, et tenant compte de la difficulté qu’aurait eue Mme F à travailler avec des amplitudes aussi limitées que celles retrouvées par le médecin-conseil le 14 août 2012, il retient qu’il n’est pas possible d’attribuer le taux maximum fixé à 10 % par le barème indicatif d’invalidité et que dans la mesure où le barème dont s’agit fixe le taux d’incapacité entre 8 et 10 % pour une limitation douloureuse de l’épaule du membre non dominant, il propose au tribunal de diminuer le taux médical de 10 % à 9 %.
S’agissant du taux professionnel, il précise qu’il n’entre pas dans le cadre de la mission d’expertise et retient que la salariée a repris son travail à temps plein le 1er juin 2012, après un avis d’aptitude du médecin du travail sur semble-t-il le même poste et avec le même salaire.
En conclusion, il retient :
1. Les séquelles dont Mme F reste atteinte sont la suite d’une maladie professionnelle du tableau 39 (régime agricole) déclarée le
12 août 2011 ;
2. La date de consolidation n’a pas à être modifiée et est à fixer au
26 juillet 2012 ;
3. Le taux médical d’IPP de Mme F doit être diminué de 10 à 9 %.
L’appelante conteste tant le taux de 11 % attribué par la caisse à Mme F à la date de consolidation, comprenant un taux médical de 10 % et un taux socio-professionnel de 1 % que le seul taux de 9 % proposé par l’expert.
Il convient en conséquence d’examiner l’une et l’autre composante du taux d’incapacité, après avoir rappelé les principes applicables.
1. En droit
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige et par renvoi de l’article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des professions agricoles, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable au litige est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il y est rappelé que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S’agissant d’évaluer les séquelles résultant comme en l’espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
S’agissant enfin d’une atteinte du membre supérieur, le paragraphe .1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires a pour objet d’évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Pour l’épaule, la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10
% pour le membre non dominant.
2. Sur le taux socio-professionnel de 1% attribué à Mme F
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est bien saisie de ce point du litige, nonobstant l’omission de statuer des premiers juges.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il convient donc de rechercher dans quelle mesure les séquelles de la maladie sont susceptibles d’entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ( 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.766 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714).
Ainsi que le précise le barème, il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Le barème en vigueur ne peut donc pas être qualifié de barème forfaitaire. Il a vocation à être adapté à la situation de chaque salarié, selon les critères rappelés.
Au soutien de sa contestation du coefficient professionnel de 1 % retenu par la caisse, la société fait valoir que celle-ci n’a versé aucun élément précis et objectif de nature à justifier l’attribution de ce taux. Elle ajoute que l’assurée a repris son poste à temps plein avec le même salaire et que la caisse ne peut se limiter à demander la confirmation du taux professionnel de 1 % fixé par la commission des rentes.
Pour justifier de la position adoptée par la commission des rentes, la caisse verse au dossier la fiche de liaison du 5 janvier 2021 précitée entre le contrôle médical et le service juridique de la caisse, dont il résulte que le médecin-conseil précise que s’il n’y a pas eu de changement de poste avec perte de salaire, en revanche, la salariée a bénéficié d’un aménagement de poste avec allégement du port de charges et que le médecin du travail a demandé des rotations sur des postes moins sollicitant, ce qui justifie amplement le 1 % attribué.
Toutefois, si dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle le médecin conseil précise quels documents lui ont été présentés (radiographie épaule du 14 octobre 2011), il fait seulement référence à l’avis du docteur Z, médecin du travail, sans en rapporter ni la teneur ni préciser s’il s’agit d’un avis obtenu sur le fondement des dispositions de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale ou produit par la salariée. Son évaluation du taux comprenant 1 % de coefficient professionnel n’est pas motivée.
L’expert a pour sa part retenu que devant lui il n’avait été question que d’un avis d’aptitude du médecin du travail et d’une reprise de l’emploi au même poste et avec le même salaire.
Faute pour la caisse d’objectiver par des documents régulièrement soumis au principe du contradictoire la perte de capacité et la moindre employabilité de la salarié, il n’y a pas lieu de retenir, en sus du taux médical, un taux socio professionnel de 1 %.
3. Sur le taux médical
Au sens du barème susvisé, le taux d’incapacité est fixé au regard de l’état du sujet du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, la nature de l’infirmité est une réduction des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, chez un sujet droitier, constatée par le médecin traitant à la déclaration de la maladie et persistant tant à la date de la consolidation, fixée au 26 juillet 2012 qu’à la date de l’examen du médecin conseil, pratiqué le 14 août 2012.
S’il existe une discordance entre les deux examens, force est bien de relever que Mme F a repris son travail dès le 1er juin 2012, soit avant la consolidation et il n’est ni établi ni allégué qu’elle n’était pas ou plus exposée aux gestes répétitifs à l’origine du surmenage physique mentionné par le médecin traitant, étant observé que la maladie prise en charge, selon le tableau 39 A du régime en cause est « Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » pour des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
S’agissant d’un taux médical proposé entre 8 et 10 % pour le membre non dominant, l’expert propose un taux moyen de 9 %, lequel est accepté par le docteur A, médecin conseil dans la fiche de liaison du 5 janvier 2021.
En raison de l’indépendance des rapports, l’employeur ne saurait faire grief à la caisse de ne pas produire aux débats les radiographies et compte rendus d’examens consultés par le médecin conseil, s’agissant de documents appartenant à la salariée, couverts par le secret médical, et dont ce praticien n’est pas censé conserver de copie.
L’IRM vantée par docteur Y n’est pas exigée par le tableau dont s’agit en tant qu’élément du diagnostic ; elle n’est pas davantage exigée pour mesurer la réduction des amplitudes articulaires, laquelle a été objectivée par deux praticiens différents et n’est pas contestée par l’expert. La persistance de douleurs, fut-ce ponctuelles, n’est contestée que par le docteur Y.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise. Cette mesure ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
Le taux médical résultant de la diminution de validité par la perte ou l’altération des organes ou des fonctions du corps humain opposable à l’employeur doit en conséquence être fixé à 9 %.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé, le taux opposable à l’employeur étant fixé à 9 %.
La demande de rectification du compte employeur ne fait pas encore l’objet d’un litige, en sorte qu’elle est irrecevable en l’état.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 25 mars 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes ;
Y ajoutant :
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU Galliance Languidic, dans les suites de la maladie professionnelle du 12 octobre 2011 de Mme F, est de 9 % ;
Dit que la demande de rectification du compte employeur est irrecevable ;
Condamne la caisse de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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