Non-lieu à statuer 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 17 févr. 2022, n° 18/05594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05594 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°164/2022
N° RG 18/05594 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PC3X
M. Y Z
C/
Mme A B
Copie exécutoire délivrée
le : 17/02/2022
à : Me AMIL
Me GAULTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2022
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur Y Z
Exploitant une entreprise sous l’enseigne 'Nouvelle Vague'
né le […] à CAEN
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie AMIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Dinan du 24 avril 2018;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur Y Z reçue au greffe de la cour le 13 août 2018 ;
Vu l’arrêt du 10 juin 2021 ayant désigné Monsieur E-F G en qualité de médiateur dans l’affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 15 octobre 2021 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur 19 octobre 2021 en application de l’article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties en date du 20 janvier 2022;
Vu les conclusions respectives des parties pour l’audience du 03 février 2022 aux fins d’homologation dudit protocole transactionnel.
MOTIFS
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions qui se substituent aux dispositions du jugement déféré, et que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil dont notamment l’article 2052, accord transactionnel intervenu dans le cadre d’un processus de médiation ordonné par la Cour.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile.
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DONNE ACTE aux parties de leur accord transactionnel du 20 janvier 2022, et qui se substitue aux dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de DINAN du 24 avril 2018;
L’HOMOLOGUE en toutes ses dispositions ,et lui confère force executoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la cour ;
DIT que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.
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