Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 23 mars 2022, n° 20/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 21 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02276
- N° Portalis DBVL-V-B7E-QTIA
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
C/
Mme C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame E F lors des débats et Monsieur I J lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022,
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER – Pôle social
****
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
[…]
[…]
représentée par M. G H en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame C X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Anne-Cécile A, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002813 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C X est affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique (la caisse) depuis le 15 juin 1992, en qualité de salariée de l’ Earl K L depuis le 14 janvier 2014.
Le 13 décembre 2016, elle a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, sur la base d’un certificat médical initial du 13 décembre 2016, faisant état d’une entorse de la cheville gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2017.
Par lettre postée le 5 avril 2017, la caisse a notifié à Mme X la suspension du versement de ses indemnités journalières au-delà du 10 avril 2017, au motif que, sur décision du contrôle médical, son arrêt de travail n’était plus justifié à compter de cette date.
Mme X a contesté cette décision le 14 avril 2017. Le docteur Y désigné pour procéder à une expertise a déposé un rapport le 5 juillet 2017 concluant que l’état est stabilisé au 5 juillet 2017 avec un taux d’IPP de 0 %.
Sur la base de cette expertise, par lettre du 19 juillet 2017, la caisse a notifié à Mme X sa décision de maintenir la suspension du versement des indemnités journalières à compter du 10 avril 2017.
Par requête du 7 août 2017 Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper afin de contester la suspension du versement des indemnités journalières à compter du 10 avril 2017.
Puis par requête du 30 octobre 2017 adressée au même tribunal, Mme X a contesté la décision du 13 octobre 2017 de la caisse tendant à la fixation de sa date de guérison au 1er octobre 2017.
Le premier recours a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 15 octobre 2018 eu égard à la procédure initiée a posteriori et relative à la date de guérison de l’état de santé.
Dans le cadre de ce second recours, par une ordonnance du 8 février 2019 a été homologué le rapport d’expertise du docteur Z, fixant au 20 juillet 2017 la date de consolidation de l’état de santé de Mme X dans les suites de l’accident du travail.
Le 5 juin 2019, Mme X a sollicité auprès de la caisse la régularisation de ses indemnités journalières du 10 avril 2017 au 20 juillet 2017.
La caisse a rejeté sa demande au motif qu’aucune régularisation ne pouvait intervenir en l’état actuel du dossier, considérant que :
- le recours relatif à la contestation de la date de guérison était terminé, suite à l’homologation du rapport d’expertise par ordonnance du 8 février 2019,
- le recours relatif à la suspension des indemnités journalières avait fait l’objet d’une radiation par jugement du 15 octobre 2018, dans l’attente du jugement concernant la date de guérison.
Le 25 novembre 2019 Mme X a sollicité le réenrôlement de son premier recours.
Par jugement dont appel du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré le recours de Mme X recevable ;
- condamné la caisse à lui verser les indemnités journalières au titre de son accident du travail du 13 décembre 2016, du 10 avril 2017 au 20 juillet 2017 ;
- renvoyé Mme X devant la caisse afin que ses droits soient liquidés ;
- débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné la caisse à verser à Mme X la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 17 mars 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 février 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 décembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris et de dire qu’elle a fait une juste application de la législation en vigueur en suspendant le versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 13 décembre 2016 pour la période du 10 avril 2017 au 20 juillet 2017 ;
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser une indemnité de 1 200 euros pour ses frais irrépétibles ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 12 octobre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme X demande à la cour, au visa des article L. 321-, R. 141-3 et suivants du code de sécurité sociale de :
- débouter la caisse d’Armorique de toutes ses demandes fins et conclusions en appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré son recours recevable ;•
• condamné la caisse à lui verser des indemnités journalières, au titre de son accident de travail du 13 décembre 2016, du 10 avril 2017 au 20 juillet 2017 ; l’a renvoyée devant la caisse afin que ses droits soient liquidés ;• condamné la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;• ordonné l’exécution provisoire ;• condamné la caisse aux dépens de l’instance ;•
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau :
- condamner la caisse à lui verser la somme de 6 541,53 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- condamner la caisse à verser à Me A la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Initialement appelée à l’audience du 21 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 janvier 2022, la caisse souhaitant répliquer aux conclusions du 12 octobre 2021.
A l’audience du 18 janvier 2022, ont été déclarées irrecevables à la demande du conseil de Mme X les pièces nouvelles que la caisse entendait verser au dossier et déposées sans bordereau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Portent atteinte au respect du contradictoire les pièces supplémentaires que la caisse a entendu produire à l’audience de renvoi alors qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime l’ayant empêchée de les produire en temps utile.
Sur le versement d’indemnités journalières à compter du 10 avril 2010
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont rappelé les dispositions de l’article L. 433 alinéa 2 du code de la sécurité sociale (applicable par renvoi de l’article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime).
Dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 décembre 2019, cet article énonce qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévue à l’article L. 443-2.
Comme l’a jugé la cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il ne suffit donc pas d’établir la date de consolidation ou de guérison, il faut encore démontrer qu’un arrêt de travail a été prescrit, et un arrêt de travail imputable au moins partiellement au risque considéré, avant la date de consolidation qui est en l’espèce fixée au 20 juillet 2017.
En l’espèce, il convient de retenir des différents éléments versés au dossier
que des arrêts de travail ont été prescrits sans discontinuer, à compter et depuis le certificat médical initial, par le médecin traitant, jusqu’au 24 avril 2017.
Le tableau suivant retrace la chronologie de ces arrêts de travail :
Date du certificat prolongation arrêt de travail jusqu’au lésions et symptômes
24 mars 2017 oui oui 9 avril 2017 persistance oedème rétro malléolaire
4 avril 2017 oui oui 24 avril 2017 oedème cheville gauche
6 avril 2017 oui non 6 mai 2017 entorse cheville gauche
6 mai 2017 oui 18 juin 2017 Soins sans arrêt de travail 27 juillet 2017 oui 31 août 2017
29 août 2017 oui 30 septembre2017
Est inopérante la demande de prolongation d’arrêt de travail formulée par le docteur B le 26 octobre 2017, tout comme les certificats du 27 juillet et 29 août 2017, postérieurs à la date de consolidation retenue.
N’est pas en litige la question de savoir à quel titre doit être prise en charge l’intervention chirurgicale envisagée le 4 octobre 2017 et ses suites.
L’arrêt de travail 'de prolongation’ du 16 juin 2017 a été établi en référence à une diploplie de l’oeil droit, sans lien avec les lésions imputables à l’accident.
Le certificat médical parvenu à la caisse le 19 avril 2019, post daté comme étant établi à la date du 10 avril 2017, portant la mention 'annule et remplace’ et prescrivant, au titre d’une prolongation, un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2017 pour une 'entorse cheville gauche, oedème et douleurs’ n’est pas de nature à rétablir la présomption d’imputabilité de l’arrêt de travail et partant, d’ouvrir le droit aux indemnités journalières, alors qu’il est transmis après la date de l’arrêt de travail considéré.
De la même manière, l’expertise du docteur Y qui retient en conclusion que l’état est stabilisé au 5 juillet 2017 ne permet pas de combattre la présomption d’imputabilité de l’arrêt de travail prescrit dans les suites de l’accident du travail jusqu’au 24 avril 2017.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la caisse à verser à Mme X des indemnités journalières au titre de son accident du travail jusqu’au 20 juillet 2017.
Mme X doit être rétablie dans ses droits seulement jusqu’au 24 avril 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune manquement fautif n’est caractérisé à l’encontre de la caisse et le préjudice dont Mme X demande la réparation n’est qu’un préjudice indirectement causé par le refus de poursuivre le versement des indemnités journalières.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties succombant au moins partiellement dans leurs prétentions respectives, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel et il ne sera pas fait application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridique devant la Cour.
Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la caisse sa condamnation au paiement de l’indemnité arbitrée par les premiers juges, en sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les parties seront condamnées à conserver la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 21 février 2020 sauf en ce qu’il condamne la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique à verser à Mme X des indemnités journalières au titre de son accident du travail jusqu’au 20 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique à verser à Mme X les indemnités journalières, au titre de son accident du travail, jusqu’au 24 avril 2017 ;
Déboute Mme X de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridique pour la procédure d’appel ;
Condamne chacune des parties à conserver à sa charge les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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