Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 18 février 2022, n° 17/01693
CA Rennes
Confirmation 18 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a estimé que les demandes de Monsieur X n'étaient pas irrecevables et que la rétractation de la caducité avait été effectuée conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Inaptitude et licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude médicalement constatée, rendant la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude, et non sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de préavis en cas de licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due en raison de la nature du licenciement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur X de sa demande de remboursement de frais, considérant qu'il avait succombé en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté M. I X de l'ensemble de ses demandes suite à son licenciement pour inaptitude par l'Association LANN-EOL. M. X avait contesté son licenciement, invoquant une nullité pour harcèlement moral et, à titre subsidiaire, un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant diverses indemnités. La juridiction de première instance avait rejeté ses prétentions, le condamnant aux dépens. La Cour d'Appel a examiné la recevabilité des demandes de M. X, rejetant les arguments de l'Association LANN-EOL qui soutenait une irrecevabilité pour divers motifs procéduraux, notamment la rétractation d'un jugement de caducité et la réitération de la demande après caducité. Sur le fond, la Cour a analysé les allégations de harcèlement moral, mais a jugé que les éléments apportés par M. X étaient insuffisants pour présumer l'existence d'un harcèlement moral ou pour caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité ou de protection de la santé. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. X de toutes ses demandes et le condamnant à payer à l'Association LANN-EOL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 févr. 2022, n° 17/01693
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/01693
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°101


N° RG 17/01693 -


N° Portalis DBVL-V-B7B-NYL5

M. I X

C/

ASSOCIATION LANN-EOL


Confirmation


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,


Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,


Assesseur : Monsieur J BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur J K, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :


A l’audience publique du 07 Janvier 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial


En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice judiciaire

ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur I X

né le […] au MAROC

demeurant […]

[…]


Représenté par Me Laurent JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT

INTIMÉE et appelante à titre incident :

L’ASSOCIATION LANN-EOL prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

7 Rue N O

56400 SAINTE M D’AURAY


Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Hassiba JEFFROY, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT

M. I X a été engagé le 12 décembre 2008 par l’association LANN-EOL, pour travailler en qualité d’aide-soignant dans l’un des deux EHPAD dont l’association est gestionnaire, l’établissement Sainte Marie, dans le cadre d’un CDD de remplacement. Il a été employé en contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 1er mars 2009 en qualité d’ 'AMP (aide soignant)' coefficient 325.

M. X a été placé en arrêt de travail du 1er au 4 décembre 2010, puis du 21 janvier au 2 septembre 2011.


A l’issue de la seconde visite médicale du 20 septembre 2012, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de M. X à son poste de travail.


Le 10 octobre 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 18 octobre 2012.

M. X a été licencié pour inaptitude le 21 octobre 2012.


La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par M. X le mars 2017 du jugement de départage lequel le conseil de prud’hommes de LORIENT l’a :


- débouté de l’ensemble de ses demandes,


- condamné aux dépens.


Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2021 suivant lesquelles M. X demande à la cour de :


- Dire ses demandes recevables,


- Réformer en sa totalité le jugement de départage rendu le 8 février 2017,

A titre principal,


- Prononcer la nullité du licenciement qui lui a été notifié le 21 octobre 2011,


- Condamner l’Association LANN-EOL au paiement des sommes suivantes :

* 3.570,32 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 357,03 € au titre des congés payés afférents,

* 42.843,84 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 10.710,96 € net à titre de dommages-intérêts complémentaires,

A titre subsidiaire,


- Dire le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,


- Condamner l’Association LANN-EOL au paiement des sommes suivantes :

* 3.570,32 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 357,03 € au titre des congés payés afférents,

* 32.132,88 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause


- Condamner l’Association LANN-EOL au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021 suivant lesquelles l’Association LANN-EOL demande à la cour de :

A titre principal,


- Déclarer irrecevables les demandes de M. X,


- Réformer le jugement avant-dire droit du 13 novembre 2014,

A défaut,


- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 8 février 2017,


- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,
- Constater que les demandes de dommages-intérêts formées M. X ne sont dans leur quantum ni étayées, ni démontrées,


- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

A titre éminemment subsidiaire,


- Ramener les demandes de M. X à de plus justes proportions,

En tout état de cause,


- Condamner M. X à verser à l’association LANN-EOL la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions transmises par le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. X


L’association LANN-EOL fait valoir que la rétractation d’un jugement de caducité relève de la compétence du juge et non du greffe, que M. Y aurait dû avant tout chose solliciter du juge dans ses écritures la rétractation du jugement de caducité, ce qu’il n’a pas fait. Elle soutient qu’en tout état de cause la demande du 19 novembre 2013 a été faite près d’un mois après le jugement de caducité du 3 octobre 2013, que le délai de 15 jours fixé par la loi était donc largement dépassé, qu’il n’a été justifié d’aucun motif légitime de relevé de caducité, et qu’une décision de caducité ne peut être rapportée que par le juge qui l’a rendue c’est-à-dire la même juridiction dans la même composition. Elle soutient enfin qu’une demande devant le conseil des prud’hommes après prononcé de caducité ne peut être renouvelée qu’une fois, ce qui interdisait en l’espèce à M. X de saisir de nouveau le Conseil de Prud’hommes. L’association soutient également que M. X se prévaut pour la première fois en cause d’appel de la nullité du licenciement. Elle soulève en conséquence l’irrecevabilité des demandes.

M. X objecte que la rétractation, par jugement du 13 novembre 2014, de la caducité prononcée par jugement du 3 octobre 2013 fait suite à sa requête en relevé de caducité présentée le 13 novembre 2013, de sorte que le conseil des prud’hommes ne s’est pas saisi d’office d’une telle demande et n’a donc pas statué ultra petita, la décision de rétractation étant parfaitement conforme aux dispositions applicables.


Aux termes de l’article 468 dans sa version en vigueur depuis le 19 mars 1986, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas.


La déclaration de caducité peut être rapportée soit si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile (article 468, al. 2), soit en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue (article 407 du code de procédure civile).


En matière prud’homale cependant, aux termes de l’article R1454-12 du code du travail dans sa version applicable (Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 26 mai 2016) :

« Lorsqu’au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu’en cas d’absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.

La demande ne peut être réitérée qu’une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n’a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d’un cas fortuit."


Aux termes de l’article R1454-21 du même code (dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 26 mai 2016) :

Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.

Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l’article’R. 1454-19'et’R. 1454-20.


Ces dispositions spécifiques en matière prud’homale excluent donc l’application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile au cas de non comparution à une audience ultérieure du demandeur ayant initialement comparu devant le bureau de conciliation.


En l’espèce, M. X a saisi une première fois en contestation de son licenciement le 24 avril 2012 le Conseil de prud’hommes qui l’a convoqué pour l’audience du 6 septembre 2012 (pièce n°9 de l’intimée) et la caducité de la citation a été prononcée par le Conseil de Prud’hommes à l’audience de jugement du 17 Janvier 2013 (pièce n°10) ; M. X a de nouveau saisi le Conseil de prud’hommes le 4 février 2013 qui a convoqué les parties à l’audience du 21 Mars 2013 (Pièce n°11) et la caducité a été prononcée à l’audience de jugement du 3 octobre 2013 (Pièces n°12 et 13).


Il ressort des pièces produites que M. X a, selon courrier de son conseil du 19 novembre 2013, sollicité du conseil de prud’hommes la rétractation de la décision de caducité du 3 octobre 2013 au visa des dispositions de l’article R1454-20 du code du travail (pièce n°14 de l’intimée), demande à laquelle il a été répondu par le greffe le 28 février 2014 que l’affaire était audiencée le 15 mai 2014 (pièce n°14bis).


Le conseil de prud’hommes a statué par décision du 13 novembre 2014 (pièces n°8 de l’appelant et 16 de l’intimée) en rétractant la caducité prononcée le 3 octobre 2013, au visa des articles 468 et 407 du code de procédure civile, au motif que M. X avait comparu à l’audience de conciliation, de sorte qu’il ne pouvait se voir opposer la caducité de sa citation en application du premier de ces textes et que la déclaration de caducité prononcée par erreur devait être rétractée en application du second.


Dans ces conditions, la caducité a pu être rapportée par le conseil en application de l’article 407 susvisé, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la conformité de la requête du 19 novembre 2013 aux dispositions de l’article 468 alinéa 2 et peu important que l’avis du greffe (pièce n° 14 bis susvisée) mentionne que « le relevé de caducité a été accepté » dès lors que la décision a été prise ultérieurement conformément aux dispositions précitées.


S’il est constant que le conseil de prud’hommes, statuant aussi bien sur la caducité que sur sa rétractation, doit se prononcer dans les conditions de l’article R1454-23 du code du travail, les dispositions applicables n’imposent nullement en revanche que le conseil de prud’hommes soit composé lors de la rétractation par les mêmes conseillers.
En l’espèce, les deux décisions du 3 octobre 2013 prononçant la caducité et du 13 novembre 2014 la rapportant ont été rendues en formation paritaire et la rétractation n’est donc pas entachée d’irrégularité en application des dispositions susvisées.


Enfin c’est à tort que l’association LANN-EOL soutient que les demandes de M. X seraient irrecevables pour avoir été présentées une troisième fois devant le Conseil de Prud’hommes le 19 novembre 2013 ' après caducité le 17 janvier 2013 de sa citation du 24 avril 2012 puis caducité le 3 octobre 2013 de sa citation du 4 février 2013 ' alors que si l’intéressé n’avait plus, en application des textes précités, la faculté de réitérer une nouvelle fois sa demande, d’une part il n’était pas privé de la possibilité de demander la rétractation au titre de l’article 468 al 2 du code de procédure civile de la décision ayant déclaré sa demande caduque, d’autre part le conseil restait compétent pour décider la rétractation en application de l’article 407 du même code.


Sont enfin sans incidence sur la recevabilité des demandes de M. X, d’une part l’appel interjeté par l’association contre le jugement du conseil de prud’hommes du 13 novembre 2014 ' l’affaire ayant fait l’objet d’une radiation du rôle par la cour d’appel de RENNES le 2 mars 2016 au motif que l’instance au fond était toujours pendante devant le conseil de prud’hommes (pièce n°11 de l’appelant) ', d’autre part du pourvoi formé contre le jugement du 21 janvier 2016 ayant déclaré irrecevable la demande de l’association en rectification d’erreur matérielle de ce même jugement du 13 novembre 2014 ' pourvoi déclaré irrecevable le 2 juin 2017 (pièce n°24 de l’appelant).


Il résulte des développements qui précèdent que les demandes de M. X n’ont pas lieu d’être déclarées irrecevables.

Sur le harcèlement moral


Pour infirmation à ce titre, M. X soutient que l’employeur a été alerté par lui de la dégradation de ses conditions de travail mais n’a mis en oeuvre aucune action visant à résoudre les difficultés soulevées et ainsi à garantir la protection de sa santé. Il évoque la mise en place de méthodes de gestion du personnel qui n’avaient pour seul effet que de lui nuire et qui ont abouti à une dégradation de son état de santé en compromettant de manière significative son avenir professionnel.


L’association LANN-EOL rétorque pour l’essentiel que les allégations de M. X ne sont pas établies, alors que les pièces versées aux débats montrent que le salarié n’acceptait pas le lien de subordination, qu’il est à l’origine de la détérioration du climat social au sein de l’établissement et que le trouble psychologique dont il est atteint a une origine extérieure à l’employeur.


Selon l’article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.


Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.


Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.


Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu’il appartient au juge d’apprécier si les éléments de fait établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.


En l’espèce, M. X fait valoir que la situation de surveillance et d’ «espionnage» dont il a été l’objet serait la conséquence de ses remarques à la direction concernant les difficultés rencontrées du fait du nombre des personnes à surveiller et du peu d’effectif. Il produit au soutien de sa demande :


- l’attestation de Mme L C ( sa pièce n°14) selon laquelle «Monsieur X faisait partie des salariés « observés » ou « espionnés » soit par le chef de service : le cadre de santé M. A V W, soit par le médecin coordonnateur : Mme Z M ou lorsque ces deux personnes étaient absentes par une partie du personnel des services d’hébergement, à la demande des 2 cadres désignés ci-dessus (Mme Z/M. A). Monsieur B (le Directeur), sous l’influence de Mme Z, m’avait d’ailleurs incité [sic] à ne pas parler à Monsieur X et à quelques salariés de la maison Ste Marie, qui avaient des divergences de vues sur les soins à apporter aux résidents par rapport à Mme Z. » Mme C rapporte ensuite « un exemple concret sur le fait que M. X était observé sur ses faits et gestes. Un après-midi, M. X me téléphone à mon bureau de N O pour m’indiquer un manque de linge de toilette pour les résidents. M. A ne travaillait pas cet après-midi-là. Malgré cela, il a été mis au courant de l’appel de M. X car dès le lendemain matin, M. A m’a appelé [sic] pour savoir en quoi consistait l’appel de M. X. Ceci est un exemple parmi tant d’autres. Lorsque je me rendais à mon Bureau de Ste Marie, je faisais attention à ne pas rencontrer M. X ou d’autres collègues à lui également « surveillés » car ensuite j’étais questionné [sic] par M. A, où en pleine réunion de direction (…) Mme Z exige que je dise pourquoi telle ou telle personne (en l’occurrence dans le cas que j’indique, il s’agissait d’une aide-soignante, elle aussi « surveillée ») était venue à mon bureau.» ;


- l’attestation de Mme P D (sa pièce 15) , selon laquelle 'Monsieur V W A, cadre de santé de 2009 à 2011 dans l'[EHPAD de Ste Marie], a demandé à une partie de l’équipe de noter et de lui rapporter les faits et gestes de Monsieur I X pour tous les manquements, oublis ou erreurs qu’il pouvait faire concernant les résidents ou l’organisation de la journée. Ces paroles m’ont été rapportées par une des collègues à qui il s’était adressée. Je ne peux ensuite affirmer que les collègues concernés aient agi en ce sens mais la demande a été faite ! '.


- un courrier de Mme D du 22 mars 2017 (sa pièce n°18) décrivant les effectifs d’un soignant par étage dans un établissement comprenant 20 étages de 20 à 21 chambres, avec une charge de travail très importante ;


- sa plainte déposée le 2 février 2011 devant les services de gendarmerie (sa pièce n°20) sans laquelle il exposait que «jusqu’à l’été 2010, les conditions de travail étaient satisfaisantes, les choses ont commencé à se dégrader pour moi à partir de cette période. Je tiens à préciser qu’au début de l’année 2009, un nouveau cadre infirmier, Monsieur A V-W, a pris ses fonctions. Dans un premier temps, les choses se déroulaient normalement. Six ou sept mois après son arrivée à la maison de retraite, la structure d’accueil des résidents s’est dégradée. Le planning était mal géré et de ce fait, l’accompagnement des malades devenait difficile. Il arrivait que lors du goûter, aucun encadrement médical n’état assuré. Tout le monde était au courant de ces conditions mais personne n’osait parler en prétextant qu’il y avait pire ailleurs.

Au cours de l’année 2009, j’ai interpellé le directeur de l’établissement, Monsieur B Q, afin de lui rapporter les difficultés auxquelles mes collègues et moi-même étions confrontés. Il m’a écouté et il est resté sans réaction. Quelques jours après j’ai été convoqué par Monsieur B afin de rencontrer la présidente de l’association « LANN EOL », Madame R S, qui est notre employeur. Le directeur de l’établissement était présent lors de cet entretien J’ai une nouvelle fois rapporté les faits. Ils m’ont fait savoir que je devais respecter la hiérarchie, qu’ils étaient conscients que nous manquions de bras, et qu’ils avaient un projet d’embauche de deux personnes supplémentaires.

Dès lors, j’ai constamment été convoqué par Monsieur B dans le but de me faire des reproches et trouver le moyen de me donner un avertissement. Lorsque j’étais en demande de faire des formations, j’étais systématiquement exclu. Le Docteur Z qui travaille les lundi et jeudi matin (sic) au sein de la maison de retraite s’arrange également pour me faire du tort . Elle a rapporté au directeur que j’avais fourni un aliment trop sucré à une personne souffrant de cholestérol. De service ce jour-là, elle considère que la faute m’incombe alors que le dit aliment était destiné à cette personne et que je ne suis pas en charge de la préparation des plateaux repas. Il m’a également été reproché de ne pas avoir fourni un médicament à l’un des résidents (') le fait d’oublier de remettre un médicament, le fait de harceler le cadre infirmier, le fait que je dise que le médecin ne sert à rien ('). Certains collègues m’ont rapporté que Madame Z et Monsieur A leur avaient demandé de noter tous mes faits et gestes dans l’objectif d’avoir ma tête . (') Je ne peux plus assurer mon travail comme il faut, je suis en arrêt de travail depuis le 21 janvier 2011. Je ne peux pas retourner travailler dans des conditions aussi difficiles, tant pour ma propre personne, en raison des brimades que je subis, tant pour [sic] les conditions dans lesquelles évoluent les résidents».


Force est de constater qu’il n’est nullement justifié par M. X des constantes convocations dont il fait état, par aucun agenda ni aucun témoignage de collègues qui les auraient notées ou relevées, ni des reproches incessants et des brimades qu’il dénonce. M. X indique également avoir été exclu de toutes les formations mais ne justifie ni de demande de sa part ni de refus qui lui auraient été opposés.


Il convient également d’observer que Mme C, lors de son audition par les gendarmes (pièce n°18 de l’intimée), a indiqué « je peux aujourd’hui certifier que Monieur B (') et Madame Z (') ont adopté un comportement très rude à l’encontre de [M. E] (') [qui] me rapportait que les conditions de travail étaient difficiles pour lui et que des rappels à l’ordre lui étaient fait [sic] régulièrement par Madame Z » Ces affirmations ne sont pas davantages détaillées ni circonstanciées, Mme C ne décrivant dans aucun de ses témoignages de scènes précises auxquelles elle aurait assisté.


S’agissant des reproches qu’aurait formulés son employeur à son égard, consistant à ne pas avoir délivré un médicament, événement dont M. X reconnaît la matérialité mais dont il indique que cela ne ressortait pas de ses fonctions, d’une part les faits ne sont pas circonstanciés, d’autre part l’employeur justifie que l’aide « à la prise de médicaments sous forme non injectable » entrait dans ses attributions (pièce n°22 de l’association « référentiel professionnel du diplôme d’état d’aide médico-psychologique »). Ce même référentiel prévoit également parmi les fonctions de M. X de « veiller et participer à la prise des repas conformément au régime prescrit ». Dans ces conditions, les reproches concernant la non délivrance d’un médicament et la prise d’un aliment contre indiqué n’apparaissent nullement anormaux ni disproportionnés au regard de la gravité des conséquences possibles ' l’absence de suite laissant d’ailleurs penser que l’argumentation de M. X sur les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions a été prise en compte par le responsable. C’est ainsi à juste titre que le Conseil de prud’hommes a retenu qu’il ne saurait être reproché à un cadre de chercher à connaître les manquements de personnes sous sa responsabilité et dont il doit nécessairement répondre.


Les autres faits dénoncés selon lesquels M. X faisait partie de salariés « espionnés» ou « observés», les propos rapportés par les attestations susvisées de Mmes F et D, leur date, leurs circonstances ne sont pas connus, ce qui ne permet nullement à l’employeur de se justifier et ne saurait suffire à les retenir comme établis.


Les autres attestations produites par M. X, si elles établissent que celui-ci était «apprécié des résidents ainsi que de leur famille. Toujours à l’écoute des résidents, toujours soucieux de leur bien être, de leur faciliter leurs déplacements, de leurs bonheurs» (pièce n°16 de l’appelant – Mme G), « fortement apprécié de nos ainés (') calme, attentionné et toujours à l’écoute des résidents » (pièce n°17 : Attestation de Mme T), elles témoignent également de l’évolution de l’état de santé de M. X, dont l’ « humeur a changé au cours des mois[, M. X] de gai et jovial [étant devenu] triste et préoccupé » (pièce 17 précitée), Mme LE G précisant (pièce n°16 précitée) avoir vu «son entrain et sa joie de travailler chez nous disparaître au fil du temps, soucis de jalousie des autres collègues femmes, aussi de notre infirmier coordinateur, et de la direction. Aucunes discussions n’était possible [sic] ce qui le rendait triste et soucieux ».


Ces éléments ne sauraient suffire à rapporter la preuve de demandes d’explications ou de reproches réitérés.


La description des troubles psychiques de M. X, décrits par le médecin du travail comme générés « par un conflit au travail », un « conflit avec cadre + med coordinateur » (pièce n°2 de l’appelant), confirme la dégradation de l’humeur de M. X et la description par M. H, psychothérapeute analyste (Pièce n°19 de l’appelant), confirme la situation de mal-être de M. X et son incapacité à se confronter de nouveau à une « situation professionnelle psychogène » en mai 2011.


Toutefois ces descriptions se bornent à corroborer le constat d’inaptitude pour cause médicale prononcée en septembre 2011 (pièces n°4 de l’appelant et n°8 de l’intimée et ne permettent pas davantage de démontrer la réalité de faits rapportés par M. X.


Il n’est pas justifié non plus qu’un signalement concernant les risques pour sa santé aurait été effectué avant l’arrêt de travail de M. X en janvier 2011, période après laquelle il n’a pas repris son activité.


Par ailleurs, au vu de ce qui précède, l’association LANN EOL n’apparaît pas avoir été informée de la situation subie par son salarié avant le premier signalement par M. X lui-même d’un conflit professionnel au médecin du travail en février 2011 (pièce N°2 précitée, et pièce n°3 : courrier du Professeur VERGER en juillet 2011), soit pendant son arrêt de travail, renouvelé sans interruption à compter de janvier 2011. Il ne peut être considéré que l’employeur aurait, ainsi que le soutient M. X « laissé perdurer cette situation conflictuelle pendant plus de deux ans» et aurait de ce fait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. X.
Pris dans leur ensemble, les éléments rapportés par le salarié ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.


En outre, les pièces produites par le salarié demeurent insuffisantes pour caractériser un manquement particulier de l’employeur à ses obligations de sécurité ou de protection de la santé de M. X, lequel ne ressortirait d’aucun fait objectif mais seulement de ses propres affirmations retranscrites par le médecin du travail comme par le contrôleur du travail ou encore de son interprétation personnelle des éléments ainsi rapportés par lui, essentiellement subjective à défaut d’être plus sérieusement étayée ou corroborée par d’autres faits.


Ni la demande principale de M. X aux fins de voir déclarer nul le licenciement ni la demande subsidiaire aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse ne peuvent prospérer.


Le jugement entrepris sera donc confirmé et M. X débouté de toutes ses demandes.


Sur les dépens et frais irrépétibles


Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. M. X, qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,


DECLARE recevables les demandes de M. I X ;


CONFIRME le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant,


CONDAMNE M. I X à payer à l’association LANN-EOL la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE M. I X aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 18 février 2022, n° 17/01693