Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 23 mars 2022, n° 20/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00243 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QMQW
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats, et Mme H I, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
représentée par Mme J K, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-sophie GEOFFROY-MADENA, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. L X, salarié de la société Transparence (la société) en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d’un accident survenu le 28 février 2007.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur fait état des circonstances suivantes : Selon les dires de la victime, il déchargeait 16 poutres en chêne avec la grue. Au moment de passer au dessus du plateau, la sangle a lâché et une partie de la charge est tombée. Il s’est dégagé mais une poutre l’a percuté.
Le certificat médical initial fait état d’ une contusion + hématome coude gauche, impotence fonctionnelle. Doute radiologique sur arrachement osseux du tiers supérieur du cubitus.
La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 31 mars 2008, la caisse a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion décrite dans le certificat médical de prolongation du 17 janvier 2008 mentionnant un syndrome de traversée thoraco-cervico- brachiale gauche.
Suivant un avis favorable de son médecin conseil du 27 mars 2008, la caisse a notifié à l’assuré le 2 avril 2008 une décision de prise en charge d’un syndrome douloureux du membre supérieur gauche du 17 janvier 2008.
Par décision du 6 octobre 2010, la caisse a attribué à M. X un taux d’incapacité de 55%, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle à compter du 2 août 2010.
Contestant cette décision la société a formé un recours par lettre recommandée expédiée le 9 novembre 2010 auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) des Pays de la Loire lequel a sursis à statué dès lors que la société a saisi en parallèle le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon pour contester la longueur des arrêts et soins.
Par jugement du 4 mai 2018 , rendu après un jugement avant dire droit du 16 mai 2014 ordonnant une expertise confiée au docteur Y sur l’imputabilité de la nouvelle lésion et un jugement du 2 septembre 2016 ordonnant une nouvelle expertise confiée au docteur Z, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la nouvelle lésion syndrome du défilé thoraco-brachial du 17 janvier 2008 de même que les arrêts et soins postérieurs à cette date.
Enfin par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- fixé dans les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur, à 8% le taux d’incapacité permanente dont est atteint M. X des suites des séquelles de son accident du travail du 28 février 2007, consolidé le 1er août 2010 ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux entiers dépens ;
- dit que les frais de consultation du docteur A seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie ;
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 25 novembre 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 novembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. X le 28 février 2007 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 55%, tous éléments confondus, à la date de consolidation du 1er août 2010 ;
- déclarer cette décision opposable à la société ;
- condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 13 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 143-10 et R. 143-8 et R. 143-32 et R. 143-33 et suivants du code de la sécurité sociale de :
A titre principal : confirmer le jugement du 8 novembre 2019;
En conséquence, réformer la décision de la caisse ayant fixé le taux d’IPP de M. X à 55% et en conséquence, dans les rapports caisse/employeur, réduire le taux d’IPP ainsi fixé à 8% toutes causes confondues.
A titre subsidiaire : désigner un medecin expert consultant avec pour mission de réaliser une expertise sur pièces afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle resultant des seules séquelles en lien direct avec l’accident de travail du 28 février 2007.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse soutient que le jugement du 14 mai 2018 n’a aucune incidence, que le tribunal n’a à aucun moment remis en cause la date de consolidation fixée par le médecin conseil et a seulement relevé que l’expert estimait qu’il n’existait pas de lien entre le syndrome du défilé thoraco-brachial et le descriptif des lésions initiales imputables à l’accident; qu’il n’existait en réalité pas de litige sur ce point, dès lors que le médecin conseil avait refusé la prise en charge de ce syndrome en raison d’un désaccord de diagnostic; qu’en tout état de cause, quand bien même la date de consolidation serait remise en cause, la Cour de cassation a précisé que le fait de servir une rente postérieurement à une date de consolidation fixée par le TASS n’était pas un motif suffisant pour exclure tout lien entre la rente et l’accident initial. La caisse précise que le médecin traitant de l’assuré a qualifié à tort la pathologie de son patient de syndrome du défilé cervico thoraco brachial sur le certificat du 17 janvier 2008, lequel a été écarté par le docteur B, neurologue, si bien que le médecin-conseil a estimé à juste titre que l’assuré ne souffrait pas de cette pathologie mais d’un syndrome douloureux régional complexe évoluant depuis plusieurs mois; que ce diagnostic a été confirmé par le médecin consultant et n’est pas remis en cause par le docteur Z; que le syndrome algodystrophique est apparu rapidement et doit être indemnisé selon le chapitre 4.2.6 du barème.
La société réplique que la lésion initiale liée à l’accident consistait uniquement en une contusion du coude gauche, qu’il résulte très clairement tant du rapport du docteur Z, médecin expert judiciaire mandaté par le tribunal que de l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur C, que de l’avis du docteur A, médecin consultant, que les séquelles ayant conduit au taux de 55 % ne sont en réalité pas imputables à l’accident de travail et à la lésion initiale, que le syndrome du défilé thoraco-brachial est sans lien avec l’accident. Elle souligne que le médecin a mentionné à bon escient un syndrome du défilé thoraco brachial , pathologie dont souffrait l’assuré et non une algodystrophie comme l’affirme à tort la caisse.
1- Sur les séquelles de l’accident et le taux médical
Le taux d’incapacité de 55% dont 5% pour le taux professionnel a été fixé à compter du 2 août 2010 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse :
Impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche non dominant en rapport avec un SDRC (syndrome douloureux régional complexe) sévère.
Dans un avis médico-légal du 21 septembre 2018, le docteur C indique simplement :
Dans ce dossier, il y a eu de nombreux épisodes d’un point de vue médico-légal dont on retiendra pour simplifier l’expertise du docteur Z du 15. 02. 2017 qui a donné lieu à un jugement le 04.05.2018 venant confirmer une précédente expertise.
La seule lésion à retenir est une contusion du coude gauche qui ne laissait pour son propre compte aucune séquelle. Il n’y a donc pas lieu de retenir de taux d’incapacité dans ce dossier.
Aux termes de son rapport médical sur pièces du 20 mars 2017 le docteur Z conclut seulement que la nouvelle lésion figurant sur le certificat médical du 17 janvier 2008 (portée par le médecin traitant de M. X, soit le syndrome du défilé thoraco-brachial) est une nouvelle lésion par rapport à l’accident, qu’elle est sans lien direct ou indirect avec l’accident du 28/02/2007 et que les soins postérieurs au 17 janvier 2008 ne sont pas imputables à la lésion initiale et ne peuvent être imputables à la nouvelle lésion.
Le tribunal dans son jugement rendu le 4 mai 2008 déclare simplement la prise en charge de la nouvelle lésion du 17 janvier 2008 inopposable à la société de même que les arrêts et soins servis postérieurement à cette date.
Contrairement à ce que ce tribunal affirme, le docteur Z a remis en cause l’existence du syndrome du défilé cervico-brachial.
Celui-ci indique ainsi qu’il n’y a aucun lien anatomique entre le syndrome du défilé thoraco brachial et le descriptif précis des lésions initiales que l’on peut rapporter à l’accident du 28/02/2007. Pour pouvoir discuter sur un syndrome de défilé thoraco-brachial possiblement imputable, il aurait fallu démontrer et acter qu’il y ait eu un traumatisme au niveau de la région scapulaire gauche ou cervicale gauche, ce qui en l’état n’est pas du tout démontré par le certificat médical initial. Il aurait fallu également démontrer que ce syndrome du défilé thoraco brachial a bien une étiologie post-traumatique.
La pathologie avait d’ailleurs fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse le 31 mars 2008 après avis du médecin conseil, le docteur D le 6 février 2008.
Par nouvel avis du 27 mars 2008 le docteur D a ensuite, proposé la prise en charge du syndrome douloureux du membre supérieur gauche.
L’avis de prise en charge du 2 avril 2008 vise comme date de la nouvelle lésion également le 17 janvier 2008, ce qui permet de conclure à un désaccord initial du médecin conseil sur le diagnostic porté par le médecin traitant ayant abouti au refus de prise en charge.
La caisse produit en effet au débat une lettre du docteur B, chef de service au pôle de neurologie médicale et chirurgicale du CHU de Nantes du 27 février 2008 qui indique notamment que :
Sur le plan clinique par rapport à la consultation du mois de décembre dernier, il n’y a aucune modification avec persistance des douleurs centrées sur le coude gauche. L’I.R.M cervicale peut être considérée comme normale. Elle ne met en évidence aucun signe de conflit discoradiculaire. L’électromyogramme est lui aussi normal, éliminant toute atteinte tant tronculaire que plexique ou radiculaire. Enfin l’examen doppler des vaisseaux sous-claviers ne retrouve pas de syndrome de la traversée cervicothoracique.
Pour ma part je n’ai, au vu de la normalité de ce bilan paraclinique, aucune prise en charge neurochirurgicale spécifique à proposer. Il n’en reste pas moins que M. X continue à souffrir avec un retentissement fonctionnel sur la vie courante.
Ce médecin a donc orienté son patient vers un centre de traitement de la douleur et demandé au docteur E de le convoquer à cette fin.
Comme le relève à juste titre la caisse, c’est un médecin spécialiste et non elle même qui remet en cause le diagnostic initial porté par le médecin traitant et il apparaît que M. X n’a en réalité jamais présenté de syndrome du défilé thoraco-brachial.
Le syndrome douloureux régional complexe avait été relevé par le docteur Z qui visait une consultation du 28 juin 2016 du docteur E précité, lequel évoquait un syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur gauche rebelle et persistant au premier plan, aggravation globale… 3 blocs… absence d’amélioration… troubles vaso-moteur toujours présents.
Le docteur Z expose aussi dans son rapport que :
Enfin, quant à l’existence d’un syndrome douloureux régional complexe décrit comme sévère rapporté dans un examen clinique du médecin-conseil de la CPAM au 28/06/2010 pouvant motiver des soins et arrêts de travail.
Il ne peut être rapporté à l’accident du 28/02/2007 du fait d’un intervalle libre important entre la date de l’accident et la première pièce qui en fait état soit à plus de trois ans d’un traumatisme ce qui est un élément tout à fait inhabituel.
La caisse souligne que si les algodystrophies peuvent survenir après un traumatisme à type de fracture , de luxation ou d’entorse, le traumatisme causal peut être également insignifiant comme un simple choc, que M. X a été percuté violemment par une poutre puisque le choc a entraîné une compression du nerf cubital et une impotence fonctionnelle du coude.
Il convient de relever que le docteur C indique dans un avis complémentaire du 12 janvier 2022 qu'il n’est pas faux de dire qu’une algodystrophie peut se déclencher à l’occasion d’un simple choc, néanmoins il n’y pas de délai aussi important entre l’accident et la survenue de l’algodystrophie.
Mais comme l’indique à juste titre la caisse, le certificat médical de prolongation du 30 juin 2007, soit seulement 4 mois après l’accident, fait état d’un traumatisme (mot illisible) gauche avec fourmillement dans les deux derniers doigts; celui du 2 novembre 2007 mentionne une contusion hématome coude gauche et persistance douloureuse, celui du 29 novembre 2007 un syndrome douloureux du membre supérieur gauche sans atteinte nerveuse ni contusion intra-osseuse.
La caisse mentionne que les fourmillements sont un des signes de l’algodystrophie, que le délai d’apparition de quelques semaines entre l’accident et le syndrome est cohérent et qu’il évoluait depuis plusieurs semaines lorsqu’il a été pris en charge par la caisse.
Dans son avis complémentaire du 12 janvier 2022, le docteur C affirme , sans documenter son propos, qu’il est faux au plan médical de dire que des fourmillements correspondent à des signes d’algodystrophie, dès lors que ce type de symptômes correspond le cas échéant à une atteinte neurologique touchant le territoire ulnaire, que la persistance de douleurs mentionnées par les certificats médicaux ne permet pas d’affirmer qu’il existait une algodystrophie, que ce type de pathologie n’est pas la seule cause possible d’éventuelles douleurs.
Néanmoins la pathologie est confirmée par le docteur A, médecin consultant qui a examiné le dossier à l’audience du 3 octobre 2019 . Il indique que:
- l’accident initial a entraîné uniquement une compression du nerf cubital, - il a été constaté médicalement un syndrome douloureux régional complexe, pris en charge par la CPAM, et dont l’existence ne peut pas être remise en question,
- il n’a subsisté néanmoins aucune séquelle algoneurodystrophique, mais uniquement la persistance d’une limitation articulaire au niveau du coude du bras non dominant, sur les mouvements de flexion-extension, la mobilité de la main n’étant nullement altérée,
- le syndrome du défilé thoraco- brachial est sans rapport avec l’accident
- au regard du barème applicable (1.1.2), le taux d’incapacité se situe entre 5 et 10 %.
Pour fixer le taux d’IPP le pôle social a retenu à tort qu’il résultait de cet avis qu’une partie importante des lésions dont est atteint l’assuré ne sont pas imputables à l’accident du travail mais correspondent à un syndrome du défilé thoraco-brachial sans rapport avec l’accident, dès lors que comme vu supra, M. X n’a jamais été atteint par cette pathologie.
Il relève ensuite en validant le rapport du médecin consultant qu’aucune séquelle du syndrome douloureux régional complexe ou algoneurodystrophique n’ont été conservées postérieurement à la consolidation et que ne subsiste qu’une limitation légère des mouvements de flexion-extension du coude du bras non dominant, ce qui dans le barème est mentionné comme justifiant une incapacité de 8%.
La caisse conteste l’avis du médecin consultant et souligne que le médecin conseil a constaté à l’issue de la consolidation de M. X intervenue le 1er août 2010 :
- des signes objectifs d’algodystrophie et notamment des troubles vasomoteurs toujours présents ;
- une limitation articulaire constatée principalement au niveau du coude (déficit d’extension du coude de 30° et flexion du coude réduite à 20°) mais également de l’épaule, limitation de l’abduction) ;
- des douleurs chroniques évaluées sur l’EVA (il s’agit de l’ échelle visuelle analogique) à 8/10 justifiant la prise en charge d’un traitement à base de Cymbalta (médicament prescrit notamment pour le traitement des douleurs neuropathiques périphériques).
Ces éléments ne sont pas contestés par la société.
Il y a lieu de relever que le médecin conseil a au demeurant émis un avis favorable à la prise en charge de soins post consolidation proposés par le médecin traitant par avis du 28 septembre 2012 pour une période de deux ans. Le protocole de soins fait clairement état de la persistance d’un SDRC du membre supérieur nécessitant la poursuite d’un traitement pharmaceutique (Cymbalta) et d’un suivi en centre de la douleurs par les Nouvelles Cliniques Nantaises. Il convient aussi de rappeler que le docteur E évoquait encore le 28 juin 2016 le syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur gauche rebelle et persistant au premier plan, avec une aggravation , une absence d’amélioration et des troubles vaso-moteur toujours présents.
Ces éléments permettent de conclure comme le sollicite la caisse que l’IPP de M. X soit indemnisée sur la base du chapitre 4.2.6 du barème et non sur le chapitre 1.1.2 consacré aux seules atteintes des fonctions articulaires.
L’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l’espèce dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
(…)
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
(…)
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail applicable au litige prévoit au chapitre :
[…].
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur. - Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
Compte tenu de la persistance d’une impotence du membre supérieur gauche, non dominant touchant le coude mais aussi l’épaule, de troubles trophiques et de douleurs très importantes pour M. X, il y a lieu de fixer le taux d’IPP à 50% comme sollicité par la caisse sans qu’il y ait lieu de recourir à l’expertise médicale sollicitée par les parties à titre subsidiaire en l’absence de difficulté d’ordre médical portant sur l’identification des séquelles à indemnisées.
2- Sur le taux professionnel
L’attribution d’un taux professionnel suppose l’existence d’une IPP d’origine médicale qui est acquise.
La caisse soutient que le seul fait que l’assuré ait perdu son travail en raison du handicap lié aux séquelles de son accident est suffisant pour justifier l’attribution d’un taux professionnel; qu’il n’a pas été licencié car il travaillait comme intérimaire mais néanmoins, il n’est plus en capacité d’exercer un travail manuel. Elle souligne qu’il travaillait régulièrement mais qu’il n’a pas retrouvé d’emploi à l’issue de sa consolidation et que c’est à cette date que la situation du salarié doit être étudiée.
La société réplique que la caisse n’a pas précisé les revenus de M. X au titre du chômage, qu’il n’est donc pas possible d’estimer sa perte de revenus; que par ailleurs elle ne démontre pas qu’il ne pouvait se reclasser ou changer d’orientation et ne justifie pas de sa situation après 2012. Le taux est fixé de façon arbitraire sans référence à un barème ou élément chiffré, qu’en tout état de cause, la réduction du taux médical doit entraîner la réduction proportionnelle du taux médical.
Comme relevé par la caisse, M. X travaillait, certes à titre intérimaire, mais cependant de façon régulière durant l’année précédente du 3 janvier 2006 au 29 novembre 2006 (avec un congé maladie du 2 juin au 19 juin 2016) et a perçu à ce titre 15 238 euros de salaires. Il n’a pas retrouvé d’emploi à l’issue de sa consolidation le 1er août 2010, s’est retrouvé au chômage , la caisse en justifiant jusqu’en 2012. M. X, était chauffeur poids lourds, travailleur manuel et ne peut plus exercer ce métier ni aucun travail manuel dès lors que son handicap au bras gauche est conséquent. Son inaptitude physique a entraîné dès lors un retentissement professionnel qu’il convient d’évaluer à 5% comme sollicité à juste titre par la caisse, précision apportée qu’il n’existe pas de barème d’évaluation en la matière.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a fixé dans les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur, à 8% le taux d’incapacité permanente dont est atteint M. X des suites des séquelles de son accident du travail du 28 février 2007, consolidé le 1er août 2010.
3. Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé dans les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur, à 8% le taux d’incapacité permanente dont est atteint M. X des suites des séquelles de son accident du travail du 28 février 2007, consolidé le 1er août 2010 ;
Statuant de nouveau :
Dit que l’accident dont a été victime M. X le 28 février 2007 a entraîné des séquelles indemnisables à hauteur de 55 % de taux d’incapacité à la date de la consolidation du 1er août 2010 dont 5 % s’agissant du taux professionnel ;
Dit ce taux opposable à la société Transparence ;
Rejette la demande d’expertise sur pièces ;
Condamne la société Transparence aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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