Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 avr. 2022, n° 18/08411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08411 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 10 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 18/08411 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PNEA
SCIC CHRYSALIDE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
La SARL SCIC CHRYSALIDE
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
La société Chrysalide (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (URSSAF), sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 2 août 2016, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations mentionnant trois chefs de redressements pour les années objets du contrôle, soit un rappel de cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 19 847 euros.
Le 6 octobre 2016, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 22 033 euros ( 19 847 euros de cotisations et 2 186 euros de majorations de retard).
Par lettre du 5 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant le chef de redressement : 'intéressement- formalités de dépôt de l’accord'. Lors de sa séance du 15 juin 2017, ladite commission a confirmé le bien fondé du redressement opéré de ce chef.
Par lettre recommandée du 4 septembre 2017, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper afin de voir annuler le redressement notifié.
Par jugement du 10 décembre 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société ;
- validé le redressement opéré sur le chef 'intéressement- formalité de dépôt de l’accord' dans son principe et son montant à hauteur de 19 447 euros de cotisations ;
- rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 27 décembre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2018.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 20 mai 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, elle demande à la cour, par voie d’infirmation :
- d’annuler le redressement ;
- de débouter l’URSSAF de ses demandes ;
- de la condamner à rembourser la somme de 21 690,90 euros et à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 août 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société ;
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- valider le redressement opéré sur le chef 'intéressement – formalités de dépôt de l’accord’ dans son principe et son montant à hauteur de 19 447 euros de cotisations ;
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens ;
- délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société soutient que l’accord d’intéressement signé le 23 septembre 2010, qui comportait une clause de renouvellement par tacite reconduction, a été reconduit tacitement en l’absence de demande de renégociation d’une des parties ; que le redressement effectué par l’URSSAF est par conséquent nécessairement injustifié ; que, contrairement à ce qui est indiqué par l’URSSAF, aucun autre accord n’a été conclu en 2013, ce qui serait d’autant plus surprenant que, le 10 juin 2013, le gérant a adressé à la DIRECCTE un courrier l’informant de la reconduction tacite de l’accord de 2010 ; que l’URSSAF, qui a la charge de la preuve, ne produit pas ce prétendu nouvel accord de 2013 alors même que son inspecteur avait la faculté d’emporter toute copie de document lors du contrôle ; qu’en supposant qu’un nouvel accord ait été conclu, une erreur de date aurait alors nécessairement été commise dès lors qu’il y a bien eu reconduction tacite de l’accord initial avec application des mêmes règles de calcul et de répartition.
L’URSSAF réplique, au visa des articles L.3312-5, L.3313-3, L.3314-4, L.3315-5, D.3313-1 et D.3313-7-1 du code du travail que la société ne démontre pas avoir procédé au dépôt du renouvellement de l’accord initial de 2010 dans les mêmes conditions que le dépôt de cet accord et ne justifie pas de la réception de la lettre du 10 juin 2013 dont elle se prévaut à cet égard, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une reconduction tacite de l’accord de 2010.
Elle ajoute que le motif du redressement se rapporte, du reste, au seul accord d’intéressement daté du 4 juin 2013 dont l’inspecteur a constaté l’existence et le dépôt tardif à la DIRECCTE le 21 août 2014, excluant de ce fait toute exonération au titre des années 2014 (sur l’exercice 2013) et 2015 (sur l’exercice 2014) ; qu’il ne lui appartient pas de produire ce document appartenant à la société et consulté sur place lors du contrôle par l’inspecteur assermenté dont les constatations retranscrites font foi jusqu’à preuve du contraire, en l’occurrence non rapportée.
Elle en conclut que le redressement est bien fondé comme l’a justement retenu le tribunal.
Sur ce :
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, toute somme versée aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail est assimilée à une rémunération.
Par dérogation à ce principe, en vertu de l’article L.3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application d’un accord instituant un intéressement collectif des salariés sont exonérées de cotisations si les conditions en sont respectées.
C’est ainsi qu’en application de l’article L. 3313-3, L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, pour ouvrir droit à exonération, les accords d’intéressement doivent être déposés à la DIRECCTE du lieu où ils ont été conclus au plus tard dans le délai de quinze jours courant à compter de la date limite fixée pour leur conclusion, soit à compter du premier jour de la seconde moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
Lorsqu’un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt (article L. 3315-5).
En application de l’article L. 3312-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 en vigueur pendant la période contrôlée, les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de trois années. Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de cet article, c’est-à-dire par convention ou accord collectif, par accord entre l’employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives ou par accord au sein du comité d’entreprise, ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction si l’accord d’origine en prévoit la possibilité.
En l’absence de demande de renégociation dans les conditions précisées par le texte ci-dessus, l’article D. 3313-7-1, dans sa version applicable du 15 février 2010 au 1er janvier 2016, prévoit que le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur de la DIRECCTE, la notification devant respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord.
Pour mémoire, il sera rappelé que la suppression de l’obligation de notifier le renouvellement tacite à la DIRECCTE n’a pris fin qu’au 1er janvier 2016 avec la nouvelle rédaction de l’article D. 3313-7-1 précité.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la société a conclu un accord d’intéressement le 23 septembre 2010, produit aux débats, s’appliquant aux exercices 2010, 2011 et 2012 et comportant une clause de renouvellement tacite visée au 2.4 du document rédigée comme suit : 'Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-5 du code du travail, si aucune demande de renégociation (…) Ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 3 ans. Le renouvellement tacite sera notifié à la direction départementale du travail dans les conditions de l’article 11".
Cet article 11, intitulé 'dépôt et publicité' dispose : ' Dès sa conclusion, en application de l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (…) Dans les 15 jours de l’arrivée à expiration de la date limite de signature de l’accord. (…) La même procédure sera suivie pour les avenants qui compléteront ou modifieront éventuellement le texte du présent et pour le renouvellement tacite'.
Cet accord de 2010 prévoyait par conséquent une clause de reconduction tacite mais aussi le dépôt du renouvellement dans les mêmes conditions et délais que le dépôt initial.
Or, force est de constater, à l’instar des premiers juges, que la société n’établit pas avoir procédé au dépôt auprès de la DIRECCTE du renouvellement de l’accord de 2010. C’est en vain que la société se prévaut à cet égard d’une lettre datée du 10 juin 2013 adressée au directeur du travail de Quimper (pièce n° 7 de la société) l’informant de la reconduction tacite pour trois ans de l’accord du 23 septembre 2010 et lui demandant de lui envoyer le récépissé du dépôt dès lors qu’il n’est justifié ni de l’envoi ni de la réception de cette lettre, ce qu’admet la société dans ses écritures, ni même d’aucun récépissé délivré par la DIRECCTE s’y rapportant.
La société est dans ces conditions mal fondée à revendiquer une exonération de cotisations au titre d’un renouvellement tacite qu’elle n’établit pas.
De plus, l’inspecteur de l’URSSAF, lors du contrôle, a constaté l’existence d’un 'nouvel accord daté du 4 juin 2013 pour la période mentionnée article 2.1 Durée 'l’accord s’appliquera donc sur les exercices 2013, 2014, 2015', déposé auprès de la DIRECCTE le 21 août 2014 contre récépissé de dépôt n° A0294000923.
Ce constat fait foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée par la société qui se borne à soutenir qu’il appartient à l’URSSAF de verser l’accord concerné et qui se retranche derrière la lettre précitée du 10 juin 2013 dont l’envoi n’est même pas établi, l’existence d’une erreur de date n’étant par ailleurs nullement démontrée.
Constatant que ce dépôt n’avait pas été effectué au plus tard le 16 juillet 2013, l’inspecteur a réintégré dans l’assiette de cotisations les sommes versées au titre de l’intéressement 2014 (sur l’exercice 2013) et 2015 (sur l’exercice 2014).
En l’absence de contradiction utile, l’accord du 4 juin 2013 et la date du dépôt le 21 août 2014 doivent ainsi être tenus pour acquis.
Or, comme l’indique l’inspecteur, au regard d’une date de clôture d’exercice fixée au 31 décembre, l’accord aurait dû être déposé au plus tard le 16 juillet 2013.
Par application de l’article L. 3315-5 du code du travail, cet accord déposé hors délai produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt, c’est-à-dire pour les sommes versées au titre de l’intéressement en 2016 (sur l’exercice clos le 31 décembre 2015).
C’est par conséquent à juste titre que l’inspecteur a réintégré les sommes litigieuses dans l’assiette de cotisations.
Le jugement entrepris ayant validé ce chef de redressement sera dès lors confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Chrysalide à verser à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chrysalide aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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