Infirmation partielle 7 avril 2022
Cassation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 avr. 2022, n° 20/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 145
N° RG 20/02040
N°Portalis DBVL-V-B7E-QSS7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…] […]
R e p r é s e n t é e p a r M e D a n a é P A U B L A N d e l ' A S S O C I A T I O N L A U R E T – P A U B L A N , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur E-F X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 12 février 2015 accepté le 14 juin 2015, M et Mme X ont confié à la société AFP 29 à l’enseigne Tryba, le remplacement des menuiseries extérieures en bois du rez-de-jardin de la façade Est et du pignon et de la façade Nord de leur maison secondaire située à Loctudy, pour un montant de 22 307,76 euros TTC. Ils ont versé un acompte de 8 700 euros.
Se plaignant en cours de chantier de l’évolution des travaux, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier le 30 octobre 2015 et diligenter une expertise amiable.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2016, Monsieur X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’expertise, lequel les a déboutés de leur demande.
Par un arrêt en date du 23 mars 2017, la cour d’appel de Rennes a réformé l’ordonnance et a ordonné une expertise.
L’expert, M. Z a déposé son rapport le 29 janvier 2018.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2019, M. et Mme X ont fait assigner la société AFP 29 devant le tribunal de grande instance de Quimper en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire a :
- condamné la société AFB 29 à payer à M. et Mme X les sommes de :
- 8 700 euros en réparation du préjudice résultant de l’exécution du contrat conclu entre les parties ;
- 1 800 euros pour la réparation des dégradations de peinture et de carrelage ;
- 1 000 euros pour le préjudice de jouissance ;
- 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la société AFB 29 ;
- condamné la société AFB 29 aux dépens.
La société AFP 29 a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2020.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2020, au visa des articles 1147 et suivants anciens du code civil, la société Tryba Quimper AFP 29 demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- condamné la société AFB 29 à payer à M. et Mme X les sommes de :
- 8 700 euros en réparation du préjudice résultant de l’exécution du contrat conclu entre les parties ;
- 1 800 euros pour la réparation des dégradations de peinture et de carrelage ;
- 1 000 euros pour le préjudice de jouissance ;
- 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la société AFB 29 ;
- condamné la société AFB 29 aux dépens.
Statuant à nouveau,
- prendre acte de ce que la société Tryba Quimper AFP 29 est disposée à procéder à l’achèvement du chantier qui lui a été confié et à reprendre les points tels que visés au rapport d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause
- débouter purement et simplement M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées ;
- condamner M. et Mme X à payer à la société Tryba Quimper AFP 29 la somme de 9 202,67 euros suivant tableau d’apurement des comptes établis par l’expert judiciaire ;
- débouter purement et simplement M. et Mme de toute demande afférente à l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance au titre du retard à l’exécution du chantier ;
- dire et juger que les frais d’expertise judiciaire et dépens resteront à la seule charge de M. et Mme X ;
- condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 8 000 euros telle que chiffrée par eux-mêmes dans le cadre de leur exploit introductif d’instance conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions avec capitalisation conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 décembre 2021, au visa des articles 1147 ancien, 1231-6 et 1343-2 du code civil, 242 nonies du code général des impôts, 122 et suivants du code de procédure civile, M. et Mme X demandent à la cour de :
- constater et rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 7 janvier 2020 qui vise 'la société AFB 29' et remplacer sa dénomination par 'la société Tryba Quimper AFP 29';
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 7 janvier 2020 en ce qu’il a :
- jugé la société AFP 29 responsable des dommages constatés sur les menuiseries ;
- jugé que la société AFP 29 n’avait pas rempli ses obligations de conseil et de renseignement vis-à-vis des époux X ;
- reconnu le principe du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice subi au titre des troubles et tracas subis par M. et Mme X ;
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de M. et Mme X de la société Tryba Quimper AFP 29 comme prescrite ;
Statuant à nouveau,
- déclarer et juger la société Tryba Quimper AFP 29 responsable des dommages subis par M. et Mme X ;
- condamner la société Tryba Quimper AFP 29 à verser à M. et Mme X la somme de 43 093,58 euros au titre des travaux de reprise, en considération du devis actualisé du 20 décembre 2021 et de l’augmentation annoncée par le fabricant à compter du 4 janvier 2022 ;
Subsidiairement,
- condamner la société Tryba Quimper AFP 29 à verser à M. et Mme X la somme de 30 643,88 euros au titre des travaux de reprise, indexé sur le BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 29 janvier 2018, et l’arrêt à intervenir ; le tout augmenté de 6 % correspondant à l’augmentation annoncée par le fabricant à compter du 4 janvier 2022 ;
- condamner la société Tryba Quimper AFP 29 à verser à M. et Mme X la somme de 3 424,99 euros au titre des travaux de reprise de peinture et de carrelage ;
indexée sur le BT01 entre la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 29 janvier 2018, et l’arrêt à intervenir ;
- condamner la société Tryba Quimper AFP 29 à verser à M. et Mme X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
- débouter la société Tryba Quimper AFP 29 de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de M. et Mme X ;
- débouter la société Tryba Quimper AFP 29 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Tryba Quimper AFP 29 à verser à M. et Mme X la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Tryba Quimper AFP 29 aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé expertise, de première instance et d’appel.
MOTIFS
1. Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
M. et Mme X demandent de voir rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce qu’il est mentionné la société AFB 29 en lieu et place de la société AFP 29.
La cour observe que c’est par suite d’une erreur de plume que les premiers juges ont mentionné « la société AFB 29 » en lieu et place de « la société AFP 29 ». Le jugement sera donc rectifié.
2. Sur la responsabilité
2.1.Sur l’exécution des travaux
La société AFP 29 soutient qu’elle a réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art. Elle considère que les premiers juges ne pouvaient constater l’absence de non-conformité et la bonne réalisation de ses travaux ainsi que l’absence de mention du « rendu esthétique » sur le devis de reprise transmis par les maîtres de l’ouvrage sans tirer les conséquences juridiques de ses constatations en retenant sa responsabilité. M. et Mme X reprochent au menuisier sur le fondement de l’article 1147 dans sa rédaction antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016:
« -des remplissages irréguliers,
-un problème technique de fixation des dormants mais également de largeur et d’épaisseur,
-un problème au niveau des bavettes,
-problème concernant les coffres de volets roulants et du volet battant,
- certaines finitions. »
Ils ajoutent que l’expert a constaté des non-conformités au DTU s’agissant de la fixation des pièces d’appui et des configurations géométriques de la liaison entre le rejingot et le seuil et que le mode de sollicitation des vis n’est pas conforme aux bonnes pratiques.
Le 14 juin 2015, M. X a accepté le devis de 18 pages de la société AFP 29 détaillant le remplacement des menuiseries bois par de nouvelles en aluminium avec un dormant à rupture thermique et une porte-fenêtre en PVC.
Il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été achevés, la société AFP 29 les ayant arrêtés à l’annonce de M. X de faire procéder au constat d’huissier en présence d’un expert amiable. Il n’est pas discuté qu’aucune réception des travaux n’a été prononcée. La société AFP 29 était donc tenue d’une obligation de résultat.
Il est constant qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Le devis ne prévoit le respect du DTU que pour l’étanchéité réalisée par joints contribandes et silicone. Il n’est invoqué aucun désordre sur ce point. Dès lors, les non-conformités au DTU sans dommage ne peuvent entraîner une indemnisation des maîtres de l’ouvrage.
2.1.1. L’expert a constaté que les nouveaux dormants étant plus étroits que les anciens, le vide résiduel de leur feuillure étant comblé par une résine polyuréthanne expansive. Il indique que le principe du remplissage est acceptable même si le maître de l’ouvrage préférait un profilé dormant de largeur adapté. Il a également constaté un remplissage aléatoire sans qu’il n’en résulte de conséquences sur la fonctionnalité des fenêtres.
M. et Mme X ne justifient d’aucun dommage ni préjudice sur ce point.
2.1.2. S’agissant de la liaison du dormant de la baie, l’expert indique que si formellement elle n’est pas conforme au DTU 36.5, elle est fonctionnellement conforme et respecte le DTU 44.1. Il n’est prouvé aucun préjudice, aucun dommage à ce titre par les maîtres de l’ouvrage.
2.1.3. Il ressort de l’expertise que compte tenu, de l’inachèvement des travaux, il existe une perméabilité à l’air qui peut être reprise par le calfeutrement entre la trappe et le coffre. Il est également indiqué que les vis doivent être remplacées par des vis plus longues et de plus grand diamètre puis chambrées et noyées par un mastic ou un enduit.
M. et X ayant refusé toute reprise du chantier, ils ne peuvent reprocher à la société AFP 29 les conséquences de cet inachèvement.
En revanche, l’utilisation de vis trop courtes est imputable au menuisier.
2.1.4. S’agissant des finitions, l’expert a constaté :
-un bris de carrelage (un carreau) (cliché 12.1),
-la fissuration du mur de doublage près d’une porte-fenêtre (cliché 12.2),
-les découpes approximatives des couvre-joints au droit des supports de radiateurs ou de tuyauterie (cliché 11.1),
- les fissures sur le solin de maçonnerie du rejingot, en extérieur sur les portes-fenêtres (cliché 12.3).
La société AFP 29 ne conteste pas ces désordres puisqu’elle demande de pouvoir procéder aux reprises.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la société AFP 29 est engagée.
2.2. Sur le devoir de conseil
L’expert indique que la pose en applique contre le fond de la feuillure du mur d’origine, fait que la surépaisseur du nouveau dormant par rapport à l’ancien (et ses tapées) induit une saillie variable d’environ :
15 mm pour la fenêtre de la salle de bains,• 25 mm pour les fenêtres de la chambre,• 50 mm pour les deux portes-fenêtres aluminium du salon.•
L’expert judiciaire conclut que les travaux de réparation dépendent du poids que l’on accorde à la fonction esthétique de la saillie des dormants par rapport au nu des murs intérieurs qui n’est pas traitée dans les règles de l’art et se situe donc hors champs de compétence de l’expert.
M. et Mme X soutiennent que la société AFP 29 a manqué à son devoir de conseil en ne les avertissant pas des problèmes esthétiques liés au type de pose envisagé.
La société AFP 29 réplique que le devis précise clairement la différence entre la dépose du dormant et des ouvrants dans le cadre d’une pose réno-neuf, laquelle nécessite la reprise des habillages intérieurs et extérieurs et une pose réno-bois avec maintien des dormants. Elle conteste le caractère inhabituel de la dépose des dormants et affirme que l’union des fabricants de menuiseries la préconise au regard des nombreux cas de propagation de mérule dans le Finistère.
Le devis du 12 février 2015 fait référence aux besoins exprimés par le demandeur, reprend la caractéristique des fenêtres aluminium, décrit chaque menuiserie et mentionne l’épaisseur des dormants de 74 mm.
Il ne ressort pas des clichés 10.1 et 10.2 de la page 18 du rapport d’expertise le caractère inesthétique de la saillie des dormants par rapport au nu des murs même si cette appréciation est subjective. Serait plus problématique
l’existence de saillies des dormants pour certaines fenêtres et de dormants au nu des murs pour d’autres dans une même pièce. Toutefois, en l’espèce, il n’en est pas fait état.
Reste l’attente des maîtres de l’ouvrage sur l’aspect final qu’ils ne pouvaient envisager en qualité de profane même s’il a été démontré par l’appelante qu’elle leur a donné des explications sur la différence entre la pose entre reno-neuf ou réno-bois.
Les premiers juges ont ainsi retenu à juste titre que la société AFP 29 a manqué à son obligation de conseil sur ce point.
2.3. Sur l’indemnisation
2.3.1. Sur la demande de remplacement des menuiseries et d’indemnisation des autres préjudices matériels
2.3.1.1. M. Z préconise soit l’achèvement de travaux par la société AFP 29, soit le remplacement des menuiseries en fonction de l’importance accordée à l’esthétique.
La société AFP 29 fait grief aux premiers juges d’avoir considéré qu’il convenait de changer les menuiseries.
M. et Mme X demandent de voir remplacer l’intégralité des menuiseries et volets roulants pour la somme de 43 093,58 euros TTC suivant devis du 20 décembre 2021 de 40 654,31 euros TTC outre 6% d’augmentation, le fabricant ayant annoncé cette augmentation des prix à compter du 4 janvier 2022.
Il a été vu que la saillie des menuiseries par rapport au nu des murs ne résulte pas d’une non-conformité aux règles de l’art ou au contrat.
Le préjudice résultant du manquement dans la précision de l’information de M. et Mme X quant à l’aspect final de la pose des menuiseries justifie la condamnation de la société AFP 29 à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts par voie d’infirmation et la demande de M. et Mme X de remplacement des menuiseries extérieures pour la somme de 43 093, 58 euros TTC est rejetée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019, date de l’assignation.
2.3.1.2. L’expert a estimé à 1 395,62 euros TTC et 3 149,99 euros TTC la reprise des finitions selon que l’on retient le devis des époux X qui chiffre des travaux de peinture sur tout le périmètre des murs d’une pièce ou seulement la partie façade des pièces concernées outre 300 euros pour la reprise du carrelage.
Les épaufrures très localisées ne nécessitent pas la reprise intégrale de l’ensemble des murs des pièces impactées.
Au regard des devis produits et des estimations de l’expert, la cour possède les éléments suffisants pour fixer les reprises des finitions et des changements de vis à noyer dans le mastic à 2 000 euros TTC. Conformément à l’article 1147 ancien du code civil, M. et Mme X sont légitimes à refuser
l’achèvement des travaux par la société AFP 29.Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 janvier 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Le jugement est infirmé.
2.3.2. Sur le préjudice de jouissance
Les époux X demandent de voir porter à 15 000 euros l’indemnisation de 1 000 euros allouée par le tribunal au titre de leur préjudice de jouissance pour les troubles et tracas subis du fait de la mauvaise exécution des travaux ainsi que du défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries et des volets.
Il a été vu que M. et Mme X ne peuvent reprocher à la société AFP 29 l’inachèvement des travaux et l’imperméabilité des menuiseries à l’air en résultant. L’immeuble des époux X est une résidence secondaire de sorte qu’ils peuvent faire réaliser les travaux durant leur absence. Le premier juge a fait une exacte appréciation de leur préjudice de jouissance. Le jugement est confirmé de ce chef.
2.4. Sur la demande de paiement du solde du marché
M. Z a estimé, sans que cela ne soit discuté, un taux d’avancement de la fourniture des menuiseries et de la pose à 80%. L’acompte versé ne représente que 39% de ces travaux. Il reste un solde non réglé de 41,3% soit 9 212,67 euros par les époux X à la société AFP 29.
M. et Mme X excipent de la prescription de la demande. Ils considèrent que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé à la date à laquelle le chantier a été arrêté et le constat d’huissier réalisé le 30 octobre 2015.
Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette fin de non-recevoir considérant que les menuiseries devant être remplacées les époux X ne pouvaient être condamnés à les régler.
Selon l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application de ces dispositions, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l’achèvement des travaux. Il n’est pas contesté que ceux-ci n’ont pas été terminés et que seule une situation du 2016 a été éditée. Il s’en déduit le délai de forclusion n’a pas commencé à courir.
M. et Mme X seront condamnés à payer la somme de 9 212,67 euros à la société AFP 29 par voie d’infirmation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021.
3. Sur les autres demandes
La demande de capitalisation des intérêts par les parties est accueillie dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Les deux parties succombant à l’instance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AFP 29 et M. et Mme X seront condamnés par moitié aux dépens de première instance et d’appel, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise qui resteront à la charge de la société AFP 29.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
RECTIFIE l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré,
DIT que les mots « AFB 29 » sont remplacés par « AFP 29 »,
CONFIRME le jugement entrepris au titre de la condamnation de la société AFP 29 à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme X au titre de leur préjudice de jouissance, L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme X à payer la somme de 9 212, 67 euros à la société AFP 29 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021,
CONDAMNE la société AFP 29 à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
• 2 000 euros TTC au titre de travaux réparatoires, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 janvier 2018 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
• 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AFP 29, d’une part, et M. et Mme X, d’autre part, par moitié aux dépens de première instance, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise qui resteront à la charge de la société AFP 29, et aux dépens d’appel.
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