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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 oct. 2022, n° 22/04749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KARILA SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. SOBRETEC, S.A. MARC |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 352
N° RG 22/04749
N°Portalis DBVL-V-B7G-S7SU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
REQUÉRANT :
Maître [L] [Y], mandataire Judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAURENT CHAPALAIN désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Brest en date du 10 mars 2020
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
DE LA CAUSE :
[Adresse 4]
[Localité 9]
intimée non constituée
S.A. SOBRETEC
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
[Adresse 2]
[Localité 9]
intimée non constituée
SARL FORGES DE L’ELORN
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. ELECTRICITE GERVAIS GERARD
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. ETS DOITRAND
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL FIDES anciennement dénommée EMJ es qualité de Madataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MARIN sise [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la SARL GESTIMMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2022, Me [L] [Y] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurent Chapalain a déposé une requête en rectification de l’arrêt de la cour en date du 9 septembre 2021 en application de l’article 464 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été condamné, in solidum avec la société Sobretec, la société Les Forges de l’Elorn, la société Bihannic et la société SAPC à payer des indemnités de procédure de 5 000 € au syndicat de copropriétaires et de 1 000 € à chacune des sociétés Ets Doitrand et Bihannic alors que ces trois parties n’avaient formé aucune prétention à son encontre à ce titre.
Par conclusions du 16 septembre 2022, la société Fidès prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Marin s’est associée à la requête en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre ès qualités, à savoir les sommes de 10 000 € au syndicat de copropriétaires et 2500 € à chacune des sociétés Ets Doitrand et Bihannic au titre des frais irrépétibles de première instance et celles de 5 000 € au syndicat de copropriétaires, 5 000 € à la société Iroise Promotion et 1 000 € à chacune des sociétés Ets Doitrand et Bihannic au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par conclusions du 19 septembre 2022, la société Entreprise Bihannic et la société Electricité Gervais Gérard ont conclu au débouté de la demande en ce qui concerne la première en faisant valoir qu’elle demandait à titre subsidiaire la condamnation de toute partie succombante. Elle s’associe à la requête de Me [Y] ès qualités en ce qui la concerne, aucune condamnation n’ayant été sollicitée contre elle par le syndicat de copropriétaires et la société Ets Doitrand.
Par conclusions du 20 septembre 2022, la société Sobretec s’est associée à la requête de Me [Y] ès qualités pour le même motif.
Les autres parties n’ont pas conclu ni formulé d’observations.
MOTIFS
L’article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l’article 463 s’appliquent si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
L’article 463 précise que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
Il résulte de l’arrêt en date du 9 septembre 2021 que, dans leurs dernières conclusions des 15 décembre et 29 décembre 2017, le syndicat de copropriétaires et la société Ets Doitrand ne formaient aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre Me [Y] ès qualités, la société Bihannic, la société Sobretec et la société Fides ès qualités mais contre la société Iroise Promotion.
En revanche, dans ses conclusions du 9 février 2018, la société Entreprise Bihannic avait sollicité la condamnation 'de la société Iroise Promotion ou de toute partie succombante'.
La requête du mandataire liquidateur sera rejetée en ce qui la concerne.
Pour le reste, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de procéder par voie de retranchement comme le demandent les quatre requérants, étant précisé que les demandes de Me [Y] ès qualités, de la société Entreprise Bihannic et de la société Sobretec ne portent que sur la demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt du 9 septembre 2021 (RG n°17/5188),
DIT que les mots :
'Condamne in solidum la société Iroise Promotion, la société Sobretec, la société Fides ès qualités, Me [Y] ès qualités, la société Les Forges de l’Elorn et la société SAPC à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 10 000 € au syndicat de copropriétaires,
— la somme de 2 500 € chacune à la société Ets Doitrand et à la société Bihannic'
sont remplacés par les mots :
'Condamne in solidum la société Iroise Promotion, la société Sobretec, Me [Y] ès qualités, la société Les Forges de l’Elorn et la société SAPC à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 10 000 € au syndicat de copropriétaires,
— la somme de 2 500 € chacune à la société Ets Doitrand et à la société Bihannic'
DIT que les mots :
'Condamne in solidum la société Sobretec, Me [Y] ès qualités, la société Fides ès qualités, la société Les Forges de l’Elorn, la société Bihannic et la société SAPC à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— la somme de 5 000 € au syndicat de copropriétaires,
— la somme de 5 000 € à la société Iroise Promotion,
— la somme de 1 000 € chacune à la société Ets Doitrand et à la société Bihannic'
sont remplacés par les mots :
'Condamne in solidum la société Sobretec, Me [Y] ès qualités, la société Fides ès qualités, la société Les Forges de l’Elorn, la société Bihannic et la société SAPC à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— la somme de 5 000 € à la société Iroise Promotion,
— la somme de 1 000 € à la société Bihannic,
Condamne in solidum la société Les Forges de l’Elorn et la société SAPC à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— la somme de 5 000 € au syndicat de copropriétaires,
— la somme de 1 000 € à la société Ets Doitrand ',
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Po/ Le Président empêché,
B. DELAPIERREGROSSE
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