Confirmation 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 23 sept. 2022, n° 21/05394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU FINISTERE, POLE EMPLOI BRETAGNE, S.A. D' HLM GROUPE LB HABITAT, TRESORERIE [ Localité 13, S.A., TRESORERIE, S.A. [ 25 |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 131
N° RG 21/05394 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R6XB
DÉBITEUR :
[K] [M]
M. [K] [M]
C/
S.A. D’HLM GROUPE LB HABITAT
TRESORERIE [Localité 13]
M. [C] [M]
CAF DU FINISTERE
S.A.S. [22]
POLE EMPLOI BRETAGNE
[24]
Mme [Z] [S]
[23]
S.A. [25]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [K] [M]
S.A. D’HLM GROUPE LB HABITAT
TRESORERIE [Localité 13]
M. [C] [M]
CAF DU FINISTERE
S.A.S. [22]
POLE EMPLOI BRETAGNE
[24]
Mme [Z] [S]
[23]
S.A. [25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
S.A. D’HLM GROUPE LB HABITAT
[Adresse 29]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
TRESORERIE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
CAF DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
S.A.S. [22]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/01/2022
POLE EMPLOI BRETAGNE
Plateforme Traitement Centralisé- [Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
[24]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
Madame [Z] [S]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
[23]
Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
S.A. [25]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er septembre 2020, Monsieur [K] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 22 septembre 2020, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
La société [23], créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Déchu Monsieur [K] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Laissé à sa charge les dépens de l’instance.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 18 mai 2021, Monsieur [K] [M] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2022.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
Les parties ont été convoquées à nouveau à l’audience du 9 septembre 2022.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [K] [M], partie appelante, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Laisse les dépens s’il en existe à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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