Confirmation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 6 déc. 2022, n° 22/06629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 25 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AU PLUS, S.A.R.L. AU PLUS c/ S.A.S. MÉTAUX DENTAIRES DE FRANCE |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°40/22
N° RG 22/06629 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIVP
S.A.R.L. AU PLUS
C/
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIES
S.A.S. MÉTAUX DENTAIRES DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 DÉCEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 06 décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 novembre 2022
ENTRE :
La société AU PLUS, SARL de droit suisse, immatriculée au registre du commerce sous le n°CHE-253.663.789, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3] (SUISSE)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES
ET :
La S.E.L.A.R.L. DAVID-[M] & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Me [J] [M] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société MÉTAUX DENTAIRES DE FRANCE suivant jugement du tribunal de commerce de RENNES du 26 août 2020
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocat au barreau de RENNES
La société MÉTAUX DENTAIRES DE FRANCE, société par action simplifiée inscrite au RCS de Rennes sous le n°839 134 442, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 22 septembre 2022 auquel il est expressément renvoyé, le tribunal de commerce de Rennes a notamment':
— condamné la société Au Plus à payer à la société Métaux dentaires de France la somme de 24'000'euros à titre de remboursement des droits d’entrée,
— condamné la société Au Plus à payer à la société Métaux dentaires de France la somme de 2'500 euros en remboursement du dépôt de garantie des spectromètres,
— condamné la société Au Plus à payer à la société Métaux dentaires de France la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts réparant exactement et intégralement le préjudice subi,
— condamné la société Au Plus à payer à la société Métaux dentaires de France la somme de 2'500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Au Plus à payer à la Selarl David Goïc & Associés la somme de 1'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Au Plus a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 novembre 2022.
Par exploits du 16 novembre 2022, elle a fait assigner la société Métaux dentaires de France et la Selarl David Goïc & Associés ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Métaux dentaires de France aux fins d’être autorisée, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, à consigner le montant des condamnations à la Carpa de [Localité 4] et en payement d’une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il existe un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation, la société Métaux Dentaires de France étant sous sauvegarde. Elle ajoute qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, contestant le dol retenu par le tribunal.
La société Métaux dentaires de France et la Selarl David Goïc & Associés ès qualité s’opposent à la demande et, subsidiairement, sollicitent que la consignation soit cantonnée à la somme de 10 000 euros correspondant aux dommages et intérêts arbitrés par le tribunal. Elles réclament en tout état de cause une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la condamnation correspond pour partie à une restitution des sommes dues et pour le surplus à des dommages et intérêts. Elles précisent que la procédure de sauvegarde a permis à la société Métaux dentaires de France de reconstituer sa trésorerie et de proposer un plan d’apurement en quatre ans qui a été accepté ce qui atteste de sa capacité de remboursement.
SUR CE :
L’article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l’article 521 du code de procédure civile, d’aménager l’exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d’autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cette consignation peut n’être que partielle.
En l’espèce, la consignation est juridiquement possible au regard de la nature des condamnations prononcées.
Pour justifier cette demande, la société Au Plus met en avant la situation financière de son adversaire qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Toutefois, l’examen du jugement arrêtant le plan de sauvegarde (16 février 2022) révèle que cette procédure a été ouverte après la saisie des comptes bancaires de la société Métaux Dentaires de France par la société Au Plus dont elle est la cause. En effet, le passif de cette société (hors comptes courants d’associés), d’un montant de 54 554,58 euros, était constitué essentiellement par la créance déclarée par la société Au Plus (46 848,20 euros). Le jugement précise encore que le chiffre d’affaires de la société Métaux Dentaires de France est de l’ordre de 175 000 euros par an et que sa capacité d’autofinancement est, a minima, de 11 100 euros par an environ.
La société Au Plus a été déboutée de sa demande en payement (qui portait sur la somme de 46 848,20 euros) et condamnée à rembourser à son adversaire le droit d’entrée qu’elle avait réglé (24 000 euros) et un dépôt de garantie correspondant aux spectomètres livrés (2'500 euros) et à lui verser des dommages et intérêts (10'000 euros).
La société Au Plus ne conteste pas avoir les capacités de régler cette somme puisqu’elle propose de la consigner.
La consignation est conforme à l’intérêt des deux parties qu’elle permet de préserver.
Elle sera donc ordonnée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une modalité d’exécution de sa condamnation, la société Au Plus supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 521 du code de procédure civile :
Autorisons la société Au Plus à consigner entre les mains de la CARPA de [Localité 4], désignée séquestre, une somme suffisante pour garantir le montant des condamnations (24'000 + 2'500 + 10'000 euros) ' à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile (2'500 euros) ' dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que la société Au Plus devra justifier dans le dit délai au conseil de la société Métaux dentaires de France de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi cette dernière pourra procéder au recouvrement de l’intégralité de la somme due.
Rejetons la demande en ce qu’elle porte sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Au Plus aux dépens.
La condamnons à payer à la société Métaux dentaires de France et à la Selarl David Goïc & Associés une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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