Infirmation 15 septembre 2022
Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 sept. 2022, n° 22/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 301
N° RG 22/00338
N°Portalis DBVL-V-B7G-SMS4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MF FALICONNIERE 061 SNC
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. ARCHITECTURE JACQUES ESKENAZI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent CINELLI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
FAITS ET PROCÉDURE
La société MF Faliconnière 061, filiale de la société Le Noble Age (LNA) a fait construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 112 lits sur un terrain situé [Adresse 3].
Suivant contrat du 3 septembre 2012, elle a confié la maîtrise d''uvre des travaux à un groupement dont la société Architecture Jacques Eskenazi fait partie en qualité d’architecte.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2015, la société Architecture Jacques Eskenazi a résilié le contrat la liant à la société MF Faliconnière 061.
Par courrier du 7 octobre 2015, elle a demandé le paiement de sa note d’honoraires du 29 mai 2015 de 18 000 euros TTC, celle du 6 janvier 2016 de 7 912,11 euros TTC ainsi que le règlement de sa facture du 7 octobre 2015 de 140 939,45 euros TTC.
Par courrier du 22 octobre 2015, la société LNA s’est opposée au paiement, réclamant elle-même 86 101,47 euros HT en réparation de ses préjudices.
Par courrier du 7 février 2017, la société Architecture Jacques Eskenazi a proposé de nommer un expert en économie de la construction et un second, architecte, avant toute action judiciaire ainsi que le prévoyait l’article 23 du contrat de maîtrise d''uvre.
Par acte d’huissier du 24 mai 2019, la société Architecture Jacques Eskenazi a fait sommer par huissier la société MF Faliconnière 061 de lui communiquer les coordonnées du technicien qu’elle entendait solliciter pour avoir un avis sur le litige les opposant.
Par courriel du 29 mai 2019, la société MF Faliconnière 061 a demandé à M. [T] s’il acceptait d’intervenir.
Par courrier du 25 mai 2020, la société Architecture Jacques Eskenazi a par l’intermédiaire de son conseil interrogé l’expert sur les conditions et formes de son intervention pour tenter de résoudre amiablement le différend.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2020, elle a fait assigner la société MF Faliconnière 061 devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de ses honoraires impayés.
Par conclusions notifiées le 24 décembre 2020, la société MF Faliconnière 061 a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause contractuelle de conciliation préalable soulevée par la société MF Faliconnière ;
— condamné la société MF Faliconnière aux dépens de l’incident ;
— condamné la même à régler à la société Architecture Jacques Eskenazi la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2022 avec un avis de conclure pour Me Rubi, conseil de la défenderesse la société MF Faliconnière ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
La société MF Faliconnière a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2022.
L’instruction a été clôturée le 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2022, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1103 et 1188 du code civil, la société MF Faliconnière 061 demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause contractuelle de conciliation préalable soulevée par la société MF Faliconnière ;
— condamné la société MF Faliconnière aux dépens de l’incident ;
— condamné la même à régler à la société Architecture Jacques Eskenazi la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer bien fondée la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause contractuelle de conciliation préalable soulevée par la société MF Faliconnière ;
— déclarer irrecevable l’action de la société Architecture Jacques Eskenazi à l’encontre de la société MF Faliconnière en raison du non-respect de la clause contractuelle de recours préalable obligatoire à un expert avant toute action judiciaire ;
— débouter la société Architecture Jacques Eskenazi de sa demande de sursis à statuer et de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Architecture Jacques Eskenazi à verser la somme de 3 000 euros à la société MF Faliconnière au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société MF Faliconnière 061 considère que la clause de l’article 23 du contrat de maîtrise d''uvre traduisait sans ambiguïté la volonté des parties de faire du règlement amiable un préalable obligatoire. Elle fait valoir que l’obtention de l’avis technique de l’expert choisi d’un commun accord devait intervenir avant l’engagement d’une action judiciaire et qu’en l’absence d’avis de l’expert l’action Architecture Jacques Eskenazi est irrecevable.
Elle soutient qu’en tout état de cause le courrier du 25 mai 2020 de la société Architecture Jacques Eskenazi ne saisit pas la société MF Faliconnière 061 d’une demande d’avis, mais une interrogation sur les conditions et formes de son intervention.
Elle s’oppose à tout sursis à statuer le temps que l’expert rende un avis estimant que l’absence de procédure de conciliation obligatoire ne peut être régularisée.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2022, la société Architecture Jacques Eskenazi demande à la cour de :
— recevoir la concluante en ses écritures ;
— juger que la clause a été respectée ;
— juger que la procédure judiciaire, en l’absence de précision sur la nature de la clause s’imposait afin d’interrompre les délais et préserver les recours ;
— confirmer la décision déférée ;
À titre subsidiaire,
— prononcer le cas échéant le sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement de la mission par M. [T] qui devra intervenir dans les trois mois de la présente ;
— condamner la société MF Faliconnière au paiement des dépens et à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer l’affaire pour examen au fond devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Elle soutient que la clause litigieuse n’est pas une clause de conciliation préalable obligatoire puisque l’expert est désigné pour un simple avis. Elle fait valoir que l’expert a été saisi le 25 mai 2020, mais qu’afin de préserver ses recours, elle a entendu saisir le tribunal judiciaire pour suspendre le délai de la prescription. Elle estime la SNC MF Faliconnière 061 responsable de l’arrêt de la procédure de conciliation, celle-ci ayant refusé de poursuivre la demande d’avis.
À titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à ce que l’expert rende un avis dans les trois mois de la décision à intervenir.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2238 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.»
L’article 23 « contestations et litiges » du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la SNC MF Falicon 061 et la société d’architecture Jacques Eskenazi stipule qu'« en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir le tribunal compétent dans la juridiction de Nantes.
Toutefois, les parties s’engagent à solliciter les avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire ».
Il est constant que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Il résulte de la lecture l’article 23 précitée que les parties « se sont engagées ». Elles ont donc choisi contractuellement un processus obligatoire de conciliation préalable avec un expert. La société Architecture Jacques Eskenazi ne pouvait donc introduire une action judiciaire qu’une fois l’avis de ce professionnel rendu et la procédure de conciliation menée à son terme.
Il résulte du courriel de la société MF Faliconnière 061du 29 mai 2019 à M. [T] et du courrier du 25 mai 2020 de la société Architecture Jacques Eskenazi à l’expert, que les parties s’étaient accordées pour recourir à une conciliation et saisir M. [T] pour avis de sorte que la société Architecture Jacques Eskenazi ne peut prétendre que la délivrance de l’assignation le 27 mai 2020 était justifiée pour suspendre le délai de prescription puisque celui-ci était automatiquement suspendu en application de l’article 2238 du code de procédure civile.
Il est constant que la mise en 'uvre tardivement après l’assignation de la procédure de conciliation de l’organe désigné pour la conciliation ne peut être régularisée. La demande subsidiaire de l’intimée de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de l’expert est donc sans objet. L’action de la société Architecture Jacques Eskenazi est ainsi irrecevable contrairement à ce qu’a jugé le premier juge.
L’ordonnance est infirmée.
La société Architecture Jacques Eskenazi sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société MF Faliconnière 061 en application de l’article 700 du code de procédure au titre de la procédure d’incident et de l’appel et aux dépens de l’incident et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’action de la société Architecture Jacques Eskenazi,
CONDAMNE la société Architecture Jacques Eskenazi à payer à la société MF Faliconnière 061 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Architecture Jacques Eskenazi aux dépens de l’incident et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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