Infirmation 3 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 juin 2022, n° 19/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI KESPERN c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°343
N° RG 19/02828
N° Portalis DBVL-V-B7D-PXKS
(2)
M. [C] [T]
SCI KESPERN
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAURENT
— Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SCI KESPERN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre en date du 11 février 2013, la société BNP Paribas a consenti à la SCI Kespern un prêt immobilier n° 61282116 d’un montant de 300 000 € au taux de 3,30 % l’an remboursable en 186 mensualités.
Suivant offre en date du 30 septembre 2014, la société BNP Paribas a consenti à la SCI Kespern un prêt immobilier n° 61374945 d’un montant de 20 000 € avec un taux annuel variable remboursable en 54 mensualités.
Suivant offre en date du 26 février 2015, la société BNP Paribas a consenti à la SCI Kespern un prêt professionnel n° 61404433 d’un montant de 30 000 € au taux de 2 % l’an remboursable en 84 mensualités.
M. [C] [T] s’est porté caution solidaire pour ce dernier prêt à hauteur de la somme de 34 500 €.
Suivant acte d’huissier en date du 4 juin 2018, la société BNP Paribas a assigné la SCI Kespern et M. [C] [T] en paiement devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Suivant jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal a :
Condamné la SCI Kespern à payer à la société BNP Paribas au titre du prêt n° 61282116 d’un montant de 300 000 € le solde restant dû au 15 février 2018 d’un montant de 236 296,97 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % depuis la mise en demeure du 9 mars 2018 et au titre du prêt n° 61374945 d’un montant de 20 000 € le solde restant dû au 16 mars 2018 de 8 129,55 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,45 % depuis la mise en demeure du 21 décembre 2017.
Condamné solidairement la SCI Kespern et M. [C] [T] en qualité de caution solidaire à payer à la société BNP Paribas au titre du prêt n° 61404433 d’un montant de 30 000 € le solde restant dû au 16 mars 2018 de 19 841,72 € outre les intérêts au taux contractuel de 2 % depuis le 21 décembre 2017.
Condamné solidairement la SCI Kespern et M. [C] [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Condamné la SCI Kespern et M. [C] [T] aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration en date du 29 avril 2019, M. [C] [T] et la SCI Kespern ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions en date du 1er décembre 2020, la SCI Kespern et M. [C] [T] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
S’agissant du prêt n° 61282116,
Dire la déchéance du terme prononcée par la banque suivant correspondance en date du 9 mars 2018 nulle et de nul effet.
Enjoindre consécutivement à la banque de communiquer à la SCI Kespern, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, un nouveau tableau d’amortissement expurgé de tous intérêts ou pénalités de retard, prenant en compte l’ensemble des règlements effectués en ce compris les règlements complémentaires intervenus à hauteur de la somme totale de 9 150,43 €.
À titre subsidiaire, constater que la banque n’a pas tenu compte des règlements intervenus à hauteur de la somme de 9 150,43 €.
Dire que cette somme devra être nécessairement imputée sur la réclamation de la banque.
S’agissant des prêts n° 61374945 et n° 61404433,
Dire la déchéance du terme prononcée par la banque suivant correspondances en date du 21 décembre 2017 nulle et de nul effet.
Enjoindre consécutivement à la banque de communiquer à la SCI Kespern, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, un nouveau tableau d’amortissement pour chacun de ces prêts expurgés de tous intérêts ou pénalités de retard prenant en compte l’ensemble des règlements effectués par elle.
À titre subsidiaire, constater que la banque ne justifie pas du quantum de sa créance.
S’agissant de la réclamation de la banque à l’encontre de M. [C] [T],
Dans l’hypothèse où la cour considérerait la déchéance du terme irrégulière ou le quantum de la créance réclamée par la banque comme injustifié, débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [C] [T] en application des dispositions de l’article 2290 du code civil.
Subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts faute pour la banque de justifier du respect de l’obligation d’information annuelle qui lui incombe sur le fondement de l’article L. 313'22 du code monétaire et financier.
Dans tous les cas,
Débouter la banque de l’intégralité de ses demandes tant à l’égard de la SCI Kespern que de M. [C] [T].
Condamner la banque à payer à la SCI Kespern la somme de 21 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice financier lié à la vente précipitée du bien immobilier lui appartenant.
Condamner la banque à payer à la SCI Kespern ainsi qu’à M. [C] [T] la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la banque aux dépens de première instance et d’appel.
Dire que les frais d’hypothèque ne sauraient être mis à la charge de la SCI Kespern et de M. [C] [T].
En ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2019, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Débouter la SCI Kespern et M. [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner solidairement la SCI Kespern et M. [C] [T] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner conjointement et solidairement la SCI Kespern et M. [C] [T] en tous les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S’agissant du prêt n° 61282116.
La SCI Kespern fait valoir que la banque lui a adressé le 8 janvier 2018 une mise en demeure de payer des mensualités de remboursement déjà acquittées puis le 6 février 2018 une mise en demeure de payer des mensualités de remboursement non encore échues. Elle conclut que la banque a prononcé la déchéance du terme le 9 mars 2018 sans mise en demeure de payer préalable et régulière.
La banque indique que l’emprunteur a cessé tout remboursement le 15 août 2017 et qu’elle lui a adressé deux mises en demeure de régulariser le 8 janvier 2018 pour la somme de 12 246,60 € et le 6 février 2018 pour la somme de 9 098,80 €. Elle relève que ces montants ne sont pas contestés.
Il est établi que la banque a prononcé la déchéance du terme suivre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2018. La déchéance a été précédée de deux mises en demeure de régulariser.
L’une est en date du 8 janvier 2018. Elle indique expressément que les mensualités de remboursement sont impayées depuis le mois de juillet 2017 pour la somme totale de 12 426,60 €. Il importe peu que, dans le détail de la créance, il soit fait référence à des échéances impayées de juillet à novembre 2014 au lieu de juillet à novembre 2017. L’emprunteur ne pouvait nourrir aucun doute quant au fait que la banque lui demandait de régulariser un retard de paiement de 12 426,60 € dans un délai de quinze jours.
L’autre est en date du 6 février 2018. Elle rappelle que la créance de la banque était de 12 426,60 € à la date du 8 janvier 2018 et de 14 629,40 € à la date du 15 janvier 2018. Elle précise que la créance a été ramenée à la somme de 9 098,82 € après paiement de la somme de 5 530,58 €. Il importe peu que, dans le détail de la créance, il soit fait référence à des échéances impayées de janvier, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 au lieu de janvier 2018 et septembre, octobre, novembre, décembre 2017. L’emprunteur ne pouvait nourrir aucun doute quant au fait que la banque lui demandait de régulariser un retard de paiement de 9 098,82 € dans un délai de quinze jours.
Loin de contester le retard de paiement, l’emprunteur avait adressé à la banque un paiement de 5 530,58 € après réception de la première mise en demeure de régulariser. Il ne conteste toujours pas le retard de paiement et l’absence de régularisation dans le délai imparti. C’est donc conformément à la clause d’exigibilité anticipée que la banque a pu prononcer la déchéance du terme.
La banque a produit un décompte actualisé de sa créance à la date du 1er février 2022. Il lui restait dû à la date du 15 février 2018 la somme de 236 296,97 € au titre du capital et des intérêts échus. Elle a perçu un paiement de 464,88 € le 26 février 2018 puis un paiement de 8 685,55 € le 7 mai 2018. L’emprunteur sera condamné à payer à la banque la somme de 228 876,76 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 7 mai 2018.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
S’agissant des prêts n° 61374945 et 61404433.
La SCI Kespern et M. [C] [T] soutiennent que la banque a prononcé la déchéance du terme sans mise en demeure de payer préalable et régulière.
La banque produit les lettres recommandées avec accusé de réception en date des 30 octobre et 4 décembre 2017 portant mise en demeure de régulariser les retards de paiement respectivement des prêts n° 61404433 et 61374945. C’est donc conformément à la clause d’exigibilité anticipée que la banque a pu prononcer la déchéance du terme suivant lettres recommandées en date du 21 décembre 2017.
La SCI Kespern et M. [C] [T] font valoir encore que la banque n’a pas justifié d’un décompte précis de sa créance au titre de ces deux prêts.
La banque produit les décomptes actualisés des sommes dues à la date du 16 mars 2018 en capital et intérêts. Ils sont conformes aux tableaux d’amortissement initiaux en ce sens que le solde impayé correspond au capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur. Le tableau d’amortissement actualisé du prêt n° 61374945, après réaménagement le 30 juin 2016, présente cependant par comparaison avec le tableau initial un écart de 0,72 € à la date de la première échéance impayée le 30 juillet 2017. L’erreur dans le décompte de la banque est en faveur de l’emprunteur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Kespern à payer les sommes restant dues suivant les décomptes produits par la banque.
M. [C] [T], en qualité de caution, conclut à la déchéance de la banque du droit aux intérêts concernant le prêt n° 61404433 au motif que celle-ci a manqué à son obligation d’information annuelle.
La banque prétend qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle mais s’est abstenue d’en justifier.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce, faisait obligation à la banque au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et la banque, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En conséquence, M. [C] [T], en qualité de caution, sera condamné à payer à la banque la somme de 14 323,81 €, en garantie du remboursement du prêt n° 61404433, la solidarité avec la SCI Kespern étant limitée à ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 8 janvier 2018.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes.
La SCI Kespern sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 21 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par suite de son action en paiement. Elle ajoute que le coût de l’hypothèque judiciaire doit rester à la charge de la banque dès lors qu’elle a choisi de ne pas appeler la société Crédit logement qui était caution.
La banque soutient que la demande de dommages-intérêts est une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel. Elle ajoute que la preuve d’une faute n’est pas rapportée. Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue d’appeler la société Crédit logement en qualité de caution et qu’elle était en droit d’inscrire une hypothèque sur le bien financé.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts est recevable en cause d’appel conformément à l’article 566 du code de procédure civile s’agissant d’une demande qui est la conséquence de celle présentée au premier juge. Pour autant, elle doit être rejetée en l’absence de faute démontrée de la banque.
La SCI Kespern sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [T].
La SCI Kespern, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui incluent le coût de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive mise en 'uvre par la banque pour garantir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement en date du 20 mars 2019 du tribunal de grande instance de Lorient.
7
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Condamne la SCI Kespern à payer à la société BNP Paribas la somme de la somme de 228 876,76 € au titre du prêt n° 61282116 outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % l’an à compter du 7 mai 2018.
Condamne la SCI Kespern à payer à la société BNP Paribas la somme de 8 129,55 € au titre du prêt n° 61374945 outre les intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an à compter du 21 décembre 2017.
Condamne la SCI Kespern à payer à la société BNP Paribas la somme de 19 841,72 € au titre du prêt n° 61404433 outre les intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 21 décembre 2017.
Condamne M. [C] [T], en qualité de caution, à payer à la société BNP Paribas la somme de 14 323,81 €, en garantie du remboursement du prêt n° 61404433, la solidarité avec la SCI Kespern étant limitée à ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018.
Condamne la SCI Kespern à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamne la SCI Kespern aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’hypothèse judiciaire provisoire et définitive.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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