Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 30 mars 2022, n° 20/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04219 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 19 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE F2E c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/04219 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4NS
C/
M. D C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mars 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D C
[…]
[…]
représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Corinne SIMON-CABROL, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D C a été victime d’un accident le 10 septembre 2013 alors qu’il travaillait pour le compte de la société Groupe F2E (la société) en qualité de chauffagiste.
La déclaration d’accident du travail du 12 septembre 2013, complétée par son employeur mentionne ainsi les circonstances de l’accident : La victime manipulait des barres d’acier (diam89) et il a ressenti une grosse douleur avec un «craquement» au bas du dos.
Le certificat médical initial rédigé le 11 septembre 2013 fait état d’une lombalgie sévère suite à effort de soulèvement sur le lieu de travail.
Le 26 novembre 2013, après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée le 16 avril 2015, la caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de M. C et lui a attribué un taux d’IPP de 10% dont 5% à titre professionnel à compter du 16 novembre 2014.
Par lettre déposée le 12 novembre 2015, M. C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d’une demande tendant à voir reconnaître que l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 mars 2018, ce tribunal a :
- dit que l’accident dont M. C a été victime le 10 septembre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- ordonné la majoration maximale de la rente qui est allouée à M. C par la caisse conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- dit que cette majoration suivra l’éventuelle évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
- dit y avoir lieu à expertise judiciaire ;
- commis à cette fin le docteur X, […], avec mission figurant au dispositif du jugement auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la mission ;
- dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les frais d’expertise ;
- renvoyé les parties devant le tribunal à l’audience du 17 septembre 2018 à 14 heures afin de poursuivre l’instance, après dépôt du rapport de l’expert;
- rejeté la demande de provision ;
- dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 16 mai 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date qui ne peut être déterminée. Néanmoins la caisse l’a reçu le 17 avril 2018, et figure sur le jugement la mention d’une notification faite ce jour là.
Il apparaît que l’appel est donc recevable.
Une ordonnance de radiation a été prononcée à l’audience le 18 mai 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er septembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal :
- constatant que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas suffisamment rapportées, débouter M. C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire :
- constatant l’absence de conscience que pouvait avoir la société concluante du danger auquel allait s’exposer M. C, mais que toutes mesures avaient pourtant été prises afin qu’il en soit préservé, débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dans ces deux premiers cas, condamner M. C à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 500 (sic) du code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire :
- à retenir la faute inexcusable de la société concluante, lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la majoration de la rente à son taux plein à effet rétroactif de son octroi ;
- constatant que l’expert judiciaire a pu déposer son rapport et, évoquant sur la liquidation des préjudices dans le cadre d’une bonne administration de la justice décerner acte à la société de ses offres indemnitaires. Les déclarer satisfactoires et débouter M. C de ses prétentions plus amples ou contraires ;
- dire et juger qu’il incombera à la caisse de faire l’avance à la victime de sa rente majorée et de ses préjudices personnels ;
- dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures récapitulatives parvenues par RPVA le 15 février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. C demande à la cour au visa des articles L. 452-1 et suivants, L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail et 1153-1 du code civil,
Déclarer recevable et bien fondé M. C en ses prétentions ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que :
- l’accident de travail dont a été victime M. C le 10 septembre 2013 est dû à une faute inexcusable de la société ;
- la rente devait être majorée au maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Débouter la société de ses demandes plus amples et contraires ;
Y additant,
Liquider les préjudices personnels de M. C de la manière suivante:
- DFT : 1 359 euros,
- Souffrances endurées : 4 000 euros ;
Débouter la société de ses propositions indemnitaires contraires ;
Dire et juger que l’indemnisation des préjudices personnels précités sera mise à la charge de l’organisme social, à charge pour celui-ci d’exercer son recours contre la société ;
En tout état de cause :
Condamner la société au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
A défaut, s’en remet à la décision de la cour sur la question de savoir si la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime son salarié, M. C, le 10 septembre 2013 ;
Si la cour admet le principe de la faute inexcusable de la société, la caisse demande :
- que le principe de la condamnation de la société à lui rembourser la majoration de la rente sous forme de capital et les frais d’expertise médico judiciaire ordonnée par la juridiction de première instance soit confirmé ;
- qu’elle fixe les sommes à allouer à M. C en réparation de ses préjudices conformément à sa jurisprudence habituelle ;
- que la société soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes qu’elle sera tenue d’avancer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler en préliminaire que les demandes de constat ne sont pas des demandes juridiques, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
1- Sur la matérialité de l’accident aux temps et lieu du travail
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L.411-1 instaure une présomption d’imputabilité de l’accident du travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
La société soutient que les seules les déclarations de M. C ne permettent pas d’établir la réalité de l’accident, et qu’avec les antécédents de lombalgies ou fragilité lombaire un simple faux mouvement ou geste banal y compris dans le cadre privé peut être à l’origine de la pathologie qu’il a déclarée.
M. C et la caisse soutiennent que la chronologie des faits et les éléments de l’enquête établissent l’accident du travail.
Sur ce,
Lors de l’enquête, M. C a indiqué qu’il portait des tubes de ferraille pour les mettre en place sur des supports, qu’il a ressenti une douleur dans le dos et qu’il s’est rendu chez son médecin le lendemain matin dès lors que le cabinet de celui-ci était fermé lorsqu’il est rentré.
Dans le questionnaire de la caisse, M. C a indiqué que l’heure de l’accident était celle de 11 heures, que ses horaires de travail étaient de 8 à 13 heures et de 13 heures 30 à 17 heures.
M. Y, désigné par M. C comme son chef de chantier sur place a indiqué sur le questionnaire de la caisse avoir été informé de l’accident par M. C le 10 septembre 2013, soit le jour de l’accident, à 16 heures, a daté l’heure de l’accident entre 15 et 16 heures, indiqué qu’il s’est produit dans la galerie thermique de la piscine, qu’il n’était pas présent lors de l’accident. Il a répondu oui à la question de savoir si la victime s’était plainte auprès de lui, et mentionné le dos, à la question de savoir de quelle partie du corps la victime semblait souffrir.
M. F G, cité par M. C comme étant son chargé d’affaire indique sur le questionnaire de la caisse avoir été informé par ce dernier le 11 septembre 2013 à l’embauche à l’atelier à 7 heures, et a évoqué comme cause et circonstances de l’accident rapportées par M. C, la manipulation par celui-ci d’une barre de tube acier 66-76; il a précisé un poids d’environ 32 kilogrammes pour celle-ci ; il a répondu non à la question de savoir si M. C a dû fournir un effort exceptionnel, en précisant qu’il ne s’est pas fait aider par son collègue de travail. Les réponses données quant aux plaintes de la victime et au siège des lésions sont les mêmes que celles apportées par M. Y.
Dans la déclaration d’accident du travail régularisée par le responsable QSE (qualité sécurité environnement) de la société, il est mentionné que l’accident s’est produit sur le chantier de la piscine de la commune du Faouet, que l’horaire de travail de la victime ce jour là était de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30, que l’accident a été connu le 12 septembre 2013 à 8 heures 15.
Ce responsable QSE a identifié dans le questionnaire le lieu de l’accident comme le sous-sol de la galerie technique présentant une hauteur sous plafond de 2,50 mètres, avoir été informé par la secrétaire de l’agence Bretagne par courriel du 12 septembre 2013 à 8 heures 15. Il indique s’agissant les circonstances de l’accident : M. D C manipulait une barre d’acier de diamètre 89 seul '
À la question suivante figurant au questionnaire : Les conditions de travail expliquent-elles l’absence de témoin ' , il a répondu oui.
Cet élément corrobore ce que soutient M. C dans ses conclusions, à savoir qu’ils n’étaient que deux personnes sur le chantier, M. Y, comme lui-même effectuant des tâches d’exécution sur ce chantier, et notamment de la manutention et de la manipulation de charges et qu’ils travaillaient à une centaine de mètres l’un de l’autre.
La société reconnaît au demeurant dans ses conclusions que la tâche qui était confiée à M. C était afférente à la réalisation du supportage destiné à recevoir des tuyauteries de chauffage et qu’ils étaient seulement deux sur le chantier.
Il y a lieu de relever que la mention par M. C de l’horaire de l’accident à 11 heures est manifestement une erreur matérielle, dès lors qu’elle est contredite par les autres éléments du dossier et que tous s’accordent à en fixer l’horaire entre 15 et 16 heures.
Il y a lieu de rappeler ensuite que M. C s’est rendu chez le médecin dès le 11 septembre 2013, soit dans un temps très proche de l’accident évoqué, et que le certificat médical initial fait état d’une lésion, une lombalgie sévère, absolument compatible avec la description de l’accident effectuée par le salarié et reprise au demeurant par le médecin qui l’a examiné et à qui M. C a donc fait part des circonstances de celui-ci.
Dans une lettre adressée à l’assurance maladie le 21 octobre 2013 le responsable QSE et le directeur régional mentionnant émettre de sérieux doutes sur la nature même de l’accident ainsi que sur l’état de santé dégradé de M. C ont précisé qu’il venait de terminer une mission de 16 mois en région parisienne comme chef de chantier où il gérait du personnel et des approvisionnements matériels; que durant cette période ils n’ont reçu aucune information sur sa condition physique; qu’il a travaillé 2 jours en août sur le chantier de la piscine, puis après ses congés d’été sur ce même chantier jusqu’à son arrêt le 10 septembre 2013 et que le 13 septembre 2013 M. C était présent à une réunion mais qu’il ne semblait pas présenter de gêne particulière ni de douleur dans ses déplacements.
Cet élément, qui n’est corroboré par aucune attestation est en toute hypothèse inopérant, ce d’autant que le CMI fait état d’un arrêt de travail à compter du 11 septembre 2013 jusqu’au 20 septembre 2020 dans un premier temps et que le médecin qui a examiné M. C lui a prescrit le 11 septembre 2013 des séances de kinésithérapie.
En outre, même si la société peut toujours contester la matérialité de l’accident dans le cadre de la recherche par son salarié de sa faute inexcusable, il apparaît qu’elle n’a pas contesté la décision de prise en charge de l’accident, qu’ elle ne procède que par hypothèses et n’avance aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident, de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. La présomption d’imputabilité s’applique donc et force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve que la lésion de son salarié a une origine totalement étrangère au travail.
2- Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
(2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter
« la preuve que celui-ci… n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée».
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
A- Sur la conscience du danger
La société soutient que dans l’hypothèse où les circonstances de l’accident dans les conditions décrites par M. C seraient retenues, elle ne pouvait avoir conscience du danger ; que M. C était chef de chantier, affecté à un poste excluant tout port de charges lourdes et déplorant des lombalgies depuis des années, qu’elle ne pouvait imaginer que M. C décide seul et en s’affranchissant des préconisations de l’AMIEM Santé au travail, et respectées par la société depuis des années, de se saisir d’une barre de chauffage de près de 7 mètres de long et d’un poids très sensiblement supérieur au maximum qui pouvait ou devait être envisagé, sans solliciter l’aide du tiers salarié mis à sa disposition. Elle souligne que l’employeur ne peut matériellement surveiller à chaque instant ses salariés et que la conscience du danger ne peut que porter sur le risque normalement prévisible.
Il y a lieu de relever que M. C qui avait été embauché en 2005 en qualité d’ouvrier chauffagiste qualifié était en effet affecté à un poste de chef de chantier depuis 2009 et notamment durant sa précédente mission en région parisienne. Il exerçait alors aux dires de l’employeur selon la description détaillée de son travail rédigée le 18 février 2014, principalement des tâches afférentes à la gestion du personnel de chantiers, aux approvisionnements en matériels, qu’il n’avait pas à effectuer de manutention de charge dès lors qu’il disposait de personnel pour cela, et qu’il ne devait pas porter des charges supérieures à celles mentionnées dans l’avis de l’AMIEM (santé au travail) daté du 23 mars 2012. Dans cet avis, le médecin du travail, le docteur Z fait état d’une limite de 25 kg pour un port de charge unitaire et de 15 kilogrammes pour un port de charge répétée et indique avoir cru comprendre en recevant M. C lors de sa dernière visite que son activité au sein de l’entreprise et des chantiers suivis apparaissait satisfaisante. Ceci n’est au demeurant pas contesté.
L’employeur était informé de ces préconisations concernant son salarié depuis 2008 par la communication des fiches d’aptitude médicale.
Cependant, la société mentionne que M. C dont le poste était en effet celui de chef de chantier, a été affecté sur le chantier de la piscine du Faouet à une tâche afférente à la réalisation du supportage destiné à recevoir des tuyauteries de chauffage et la réalisation de soudures sur ces tuyauteries, soit des missions toutes autres que les précédentes ; la société qui ne décrit pas précisément cette mission et qui indique que M. C n’avait ni l’obligation ni n’avait à porter, qui plus est seul, des éléments lourds, ne conteste cependant pas que de telles pièces étaient nécessaires à la réalisation des travaux sur ledit chantier. Le fait que M. C ait été chef de chantier et d’avoir eu sous ses ordres M. Y ou qu’il s’agisse de l’hypothèse inverse apparaît indifférent dès lors que la présence sur le chantier de seulement deux salariés, impliquait nécessairement que le chef de chantier quel qu’il soit accomplisse d’autres tâches que celle de gérer seulement le matériel, et l’activité de l’autre salarié.
En sa qualité d’employeur, la société avait nécessairement conscience du danger ou des risques encourus par son salarié, lors de la manipulation de barres d’acier lourdes, ce d’autant que ce dernier présentait une antériorité médicale justifiant restriction et contre indications figurant sur ses fiches d’aptitude s’agissant du port de charges lourdes et que lui avait été reconnue la qualité de travailleur handicapé en mai 2009.
B- Sur l’absence des mesures prises pour préserver la sécurité du salarié
Les dispositions suivantes sont en vigueur depuis le 1er mai 2008 :
L’article R 4541-3 dispose que :
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
L’article R 4541-4 du même code prévoit quant à lui que :
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter
l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L’article R 4541-5 du même code :
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Force est de constater que la société ne justifie ni même n’allègue avoir mis à disposition de ses salariés et en particulier de M. C, des moyens adaptés, et encore moins des mesures d’organisation appropriées pour limiter l’effort physique et de nature à réduire le risque encouru lors de la manutention des barres d’acier d’un poids important sur le chantier.
Elle ne justifie pas davantage avoir évalué les risques, transcrit et mis à jour leur évaluation dès lors qu’elle ne produit aucun document unique d’évaluation des risques au sein de la société, obligations pourtant prévues par les dispositions des articles L 4121-3 et R 4121-1 du code du travail dans leur version en vigueur à l’espèce.
Il y a lieu de relever que toutes les fiches d’aptitude de M. C remplies par le médecin du travail lui rappelaient au demeurant qu’il est de la responsabilité de l’employeur de transmettre aux services de santé au travail, l’intitulé du poste, la catégorie de surveillance médicale et ses motifs, les expositions professionnelles auxquelles le salarié est soumis notamment à partir du document unique d’évaluation des risques et/ou la fiche d’exposition.
La société ne justifie pas davantage avoir rempli envers M. C son obligation d’une formation pratique et appropriée aux risques auxquels son salarié était exposé sur ce chantier, ce d’autant qu’il s’agissait comme vu supra de tâches qu’il n’avait pas exercées depuis longtemps dès lors que la société l’avait conformément aux préconisations du médecin du travail affecté auparavant sur un poste de chef de chantier sans exposition aux risques afférents au port de charges lourdes.
Enfin, la société ne peut se dédouaner de sa responsabilité en alléguant l’existence d’une faute de M. C.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il ne peut être opposé au salarié que sa propre faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale. Celle-ci qui s’entend comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n’a pas d’autre effet que de permettre de réduire la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre (2e Civ., 17 janvier 2007, pourvoi n° 05-17.701).
En l’espèce, le fait pour M. C de décider de porter seul sans aide et sans moyen adapté une barre d’acier d’un poids supérieur à celui préconisé par le médecin du travail, pour exécuter des tâches nécessaires à la réalisation du travail qu’il exécutait constitue pour celui-ci, conscient de ses fragilités une simple imprudence qui ne revêt pas le caractère d’une faute inexcusable.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a retenu à juste titre la faute inexcusable de la société.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de la rente ayant été servie à M. C, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit qu’elle suivra l’éventuelle évolution de son taux d’incapacité permanente partielle, en ce qu’il a ordonné une expertise et ses modalités de paiement, ce qui n’est au demeurant pas discuté par les parties.
Il y a lieu de rajouter que la société sera condamnée à rembourser à la caisse toutes les sommes qu’elle sera tenue d’avancer.
L’expertise déjà réalisée a été déposée le 11 novembre 2018.
M. C, la société et la caisse s’accordent à solliciter l’évocation du litige et la liquidation des préjudices de M. C.
Cependant l’article 568 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891, limite la faculté d’évocation, lorsque le jugement frappé d’appel a ordonné une mesure d’instruction, à la seule hypothèse de l’infirmation ou annulation de ce jugement.
Il en résulte que la cour qui confirme le jugement reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur ne peut, s’agissant de la liquidation du préjudice, faire usage de son pouvoir d’évocation si elle estime que la mesure d’expertise médicale ordonnée était nécessaire.
Tel est le cas en l’espèce. Il s’ensuit que les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points non tranchés.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. C ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé à partir du 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018, et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Groupe F2E à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan toutes les sommes qu’elle sera tenue d’avancer.
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes pour statuer sur les préjudices de M. C ;
Condamne la société Groupe F2E à payer à M. C la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe F2E aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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