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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 févr. 2022, n° 20/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00275 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 55
N° RG 20/00275
N°Portalis DBVL-V-B7E-QMUJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2021
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
[…] […]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Association SOLIHA AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE BRETAGNE LOIRE
Prise en la personne de son représentant légal domicliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X est propriétaire d’un appartement situé […] à Morlaix.
Courant mai 2015, il a conclu avec le SIRES Bretagne Atlantique, devenu l’association Soliha, un mandat général de gestion pour la mise en location de ce bien, ainsi qu’une assurance risques locatifs.
Sur proposition de l’association Soliha, M. X a donné à bail son bien à Mme D Y, le 13 mai 2015, moyennant un loyer mensuel de 425 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2016, M. X et Mme Y ont été assignés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal d’instance de Morlaix, lequel a prononcé le 8 novembre 2016 la résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage imputables à la locataire.
Par acte d’huissier du 4 juin 2019, M. X a fait assigner l’association Soliha devant le tribunal d’instance de Quimper en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 13 décembre 2019, le tribunal a :
- débouté M. X de ses demandes visant à dire que l’association Soliha a commis des fautes dans l’exécution de sa mission, de nature à engager sa responsabilité, et de la condamner à lui verser 1 606,05 euros au titre des réparations locatives, 5 503,48 euros au titre des frais liés à la condamnation dont il a fait l’objet, et 2 125 euros au titre des loyers perdus;
- débouté M. X de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance ;
- condamné M. X à verser à l’association Soliha la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2020.
M. X et l’association Soliha ont été autorisés par la cour à lui transmettre une note en délibéré après vérification à l’audience de l’acte d’appel reçu par le greffe.
L’instruction a été clôturée le 2 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, au visa des articles 1231-2, 1984 et suivants du code civil, M. X demande à la cour de :
- infirmer en son entier le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Quimper ;
- le réformer ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l’association Soliha a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité ;
A titre principal,
- condamner l’association Soliha à verser à M. X les sommes suivantes :
- 1 606,05 euros au titre des réparations locatives ;
- 5 503,48 euros au titre des frais liés à la condamnation de M. X ;
- 2 125 euros au titre des loyers perdus ;
- outre les intérêts sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
- condamner l’association Soliha à verser à M. X la somme de 9 234,53 euros au titre de la perte de chance subie ;
En tout état de cause,
- condamner l’association Soliha au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, l’association Soliha Agence Immobilière Sociale Bretagne Loire demande à la cour de :
- constater que la cour d’appel de Rennes n’est saisie d’aucune demande à l’encontre du jugement du 13 décembre 2019 ;
- dépens comme de droit ;
Subsidiairement, si la cour s’estimait saisie de demandes de M. X,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de faire la démonstration d’une faute imputable à l’association Soliha, ou encore d’un préjudice certain en lien direct avec celle-ci ;
Subsidiairement, si la cour venait par impossible à retenir un manquement à l’encontre de l’association Soliha,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de démonstration d’une perte de chance imputable à l’association Soliha ;
Très subsidiairement,
- dire et juger que l’association Soliha ne peut en tout état de cause être tenue qu’au titre d’une perte de chance qui doit être certaine ;
- revoir par conséquent en de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. X à l’encontre de l’Association Soliha ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Y additant,
- condamner M. X à payer à l’association Soliha la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
L’association Soliha fait valoir qu’en l’absence des chefs de jugement critiqués par M. X, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Par note en délibéré autorisée par la cour, M. X soutient que n’ayant pas été avisé par le greffe de ce qu’une page de la pièce annexe à sa déclaration d’appel n’avait pas été transmise, il n’était pas en mesure de renvoyer le fichier complet, ce qui constitue une cause étrangère. Il ajoute que la cour était saisie au titre de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et se trouve ainsi saisie de l’entier litige puisque l’intimée demande confirmation du jugement et présente des demandes subsidiaires auxquelles il a répondu.
Selon l’article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret déjà cité, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il résulte de ces dispositions que les mentions prévues par l’article 901, 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui même.
L’acte d’appel formé le 14 janvier 2020 par M. X dont il n’est pas soutenu qu’il tendait à l’annulation du jugement ne contient pas les chefs de jugement critiqués, seule la mention «voir déclaration jointe » étant inscrite au titre de l’objet et de la portée de l’appel. Dans un document pdf joint à la déclaration d’appel intitulé « notre DA signé B2368A » M. X demande la condamnation de l’association Soliha au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et d’appel.
M. X ne peut se prévaloir du fichier pdf joint à la déclaration d’appel, alors qu’il n’invoque, ni a fortiori ne démontre, aucun incident technique l’ayant empêché d’inscrire dans cette déclaration les chefs du jugement critiqués.
Il est par ailleurs indifférent que le fichier pdf soit complet ou incomplet puisqu’il ne constitue pas l’acte d’appel.
Ainsi, en l’absence de chefs de jugement critiqués énoncés dans la déclaration d’appel, l’effet dévolutif n’a pas joué de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE l’absence dévolutif de l’appel,
DIT en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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