Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 janvier 2022, n° 19/06526
CA Rennes
Confirmation 18 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Originalité des photographies

    La cour a estimé que les photographies ne révélaient pas d'originalité particulière, les techniques utilisées étant courantes et ne reflétant pas la personnalité de l'auteur.

  • Rejeté
    Contrefaçon des droits d'auteur

    La cour a confirmé que les éléments présentés ne justifiaient pas la reconnaissance d'une contrefaçon, les photographies n'étant pas originales.

  • Rejeté
    Violation du droit de paternité

    La cour a jugé que l'absence d'originalité des photographies ne justifiait pas une indemnisation pour violation du droit de paternité.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice moral n'était pas établi en l'absence de contrefaçon.

  • Rejeté
    Demande de publication

    La cour a jugé que la demande de publication n'était pas justifiée en l'absence de reconnaissance de contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté M. A Y de ses demandes de contrefaçon de droits d'auteur contre la société Ouest-France pour la publication non autorisée de deux de ses photographies. M. Y avait demandé une indemnisation pour la violation de son droit de paternité et pour préjudice moral, ainsi que la reconnaissance de l'originalité de ses œuvres. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes de contrefaçon mais lui avait accordé des dommages-intérêts pour préjudice patrimonial. La Cour d'Appel a jugé que les photographies n'étaient pas originales car elles ne portaient pas l'empreinte de la personnalité du photographe et que les techniques utilisées étaient courantes dans la profession. En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l'action en contrefaçon et l'indemnisation pour préjudice patrimonial, et a condamné M. Y à payer à Ouest-France 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 19/06526
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/06526
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°17/2022


N° RG 19/06526 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QEOU

M. A Y

C/

SA OUEST-FRANCE


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JANVIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,


Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, rédactrice,


Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :


A l’audience publique du 02 Novembre 2021, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente, et Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère,

ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur A Y né le […] à […]

[…]

[…]


Représenté par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La société OUEST-FRANCE, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège


ZI RENNES Sud-Est

[…]

[…]


Représentée par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. A Y, né en 1947, indique exercer la profession de journaliste reporter photographe et est éditeur d’un journal gratuit intitulé 'Emeraude’ diffusé sur l’arrondissement de Saint-Malo. Le 25 janvier 2018, la société Journal Ouest-France a publié dans l’édition locale de son quotidien et sur son site internet, un article intitulé 'Ils prennent leurs distances avec l’opposition', illustré par deux photographies, l’une représentant M. C X, président de l’association 'Happy ! Dinard', et l’autre représentant Mme E-F, ex-maire de Dinard. Par lettre recommandée datée du 27 janvier 2018, M. A Y a protesté contre la publication de la photographie de M. X qui aurait été, selon lui, adressée avec d’autres par un habitant de Dinard autorisant leur utilisation 'sous réserve de mentionner qu’elles ont été prises par A Y'. La société Ouest-France lui a alors proposé une indemnisation de 870 euros sur la base du Barème de l’Union des Photographes Professionnels. Le 2 mars 2018, M. Y refusait cette offre comme insuffisante.


Par lettre du 11 avril 2018, M. Y se plaignait de ce qu’une autre de ses photographies, représentant cette fois M. D Z, directeur artistique du Festival du film britannique de Dinard, avait été publiée dans l’édition locale du quotidien Ouest-France datée du 26 septembre 2015, sans autorisation, après recadrage et sans mentionner son nom.


Par acte en date du 4 juin 2018, M. Y a fait assigner la société Ouest-France devant le tribunal de grande instance de Rennes en contrefaçon de droits d’auteur et en paiement de la somme de 32 000 euros outre 4 000 euros au titre de son préjudice moral.


Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :


- débouté M. Y de ses demandes au titre de la contrefaçon ;


- condamné la société Ouest-France à lui payer

• la somme de 1600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;•


- débouté M. Y du surplus de sa demande.

M. Y a relevé appel de ce jugement dont il sollicite l’infirmation, demandant à la cour de :


- constater l’originalité de ses photographies de M. X et de M. Z,


- dire que la société Ouest-France a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,


- condamner la société Ouest-France à lui verser les sommes de :

• 10 000 euros au titre de la violation du droit de paternité pour chacune des deux photographies, 6 000 euros au titre du non-respect de l’oeuvre pour chacune d’elles,•

4 000 euros au titre du préjudice moral subi,•

5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;•


- ordonner la publication 'du jugement’ à intervenir.


En réponse, la société Ouest-France conclut à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes au titre de la contrefaçon et de l’atteinte à son droit moral ainsi que de sa demande de publication et de :


- dire que les photographies dont M. Y revendique la protection sont dépourvues de toute originalité ;


- dire irrecevable son action en contrefaçon ;


- rejeter ses demandes.


Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 800 euros par photographie en réparation de son préjudice patrimonial et demande que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions. Elle sollicite une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


A titre subsidiaire, elle demande la réduction à de plus justes proportions du montant des indemnités réclamées et le rejet de la demande de publication de la décision.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux conclusions déposées le 19 décembre 2019 par M. Y et le 16 janvier 2020 par la société Ouest-France.

EXPOSÉ DES MOTIFS


Dans sa pièce n° 20, M. Y expose que chargé le 18 février 2017, par le maire de Dinard, de photographier ses colistiers en vue des élections municipales anticipées du mois de mars suivant, il a rencontré au domicile de l’élue, M. X qui a saisi cette occasion pour demander à être lui aussi photographié. Contrairement à ce qu’il soutient dans ses conclusions, il s’agissait donc d’une commande, l’impératif étant dès lors nécessairement de présenter le sujet à son avantage et non de laisser libre cours à la créativité du photographe. M. Y souligne ainsi qu’en sa qualité de président de l’association « Happy ! Dinard », il était nécessaire de renvoyer l’image d’un être souriant et décontracté. Il soutient cependant que la mise en valeur du personnage sur la photographie traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité comme de la sensibilité du photographe.


Pour caractériser l’originalité de la photographie qu’il reproche aux premiers juges d’avoir méconnue, il souligne :


- l’existence d’un fond noir qui serait selon lui l’une des caractéristiques de ses portraits ;


- la construction qui démontrerait un parti pris esthétique ainsi que le choix de l’angle de prise de vue, le jeu de lumière et le travail de post production tendant à retravailler informatiquement la photographie afin de mettre en valeur le personnage.


Il insiste également sur les caractéristiques techniques du matériel utilisé par lui et sa grande maîtrise professionnelle pour en déduire que la photographie litigieuse se démarque par sa luminosité, sa force et sa qualité.


Mais à juste titre, le tribunal a relevé que le choix de photographier des individus sur un fond noir est une technique très répandue qui ne révèle pas d’originalité particulière et qu’en outre, M. Y n’utilise pas systématiquement ce procédé. Ainsi s’il a reproduit dans ses conclusions huit portraits présentant la même caractéristique, il est aisé de constater au simple examen de l’article constituant sa pièce une ainsi que de l’un des portraits versés aux débats en pièce deux ou encore de l’autre portrait revendiqué dans le cadre de l’actuelle procédure comme une de ses créations originales que l’utilisation d’un fond noir pour mettre en valeur ses portraits ne constitue pas une constante pouvant être associée à son style et portant à ce titre l’empreinte de sa personnalité. Par ailleurs, le fait de photographier une personne souriante de face, en gros plan, sans effets de lumière ou d’ombre particuliers, peut certes exiger une grande maîtrise technique pour obtenir un résultat avantageux pour le sujet mais ne révèle en soi ni une construction originale, ni une mise en scène constitutive d’une démarche créatrice portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Enfin, les retouches banales des défauts du visage ou du reflet du flash, dictées par la nécessité de mettre en valeur l’individu photographié et de répondre ainsi aux attentes du client, sont une prestation réalisée par tous les photographes professionnels et n’identifient pas spécialement le travail réalisé par M. Y.


C’est dès lors à juste titre que le tribunal a relevé que si le cliché présentait une grande qualité technique, il ne révélait pas par la singularité de la mise en scène, les choix de lieux ou d’accessoires, les positions ou expressions, le cadrage inhabituel, le traitement technique original ultérieur, la marque de la personnalité du photographe qui en était l’auteur.


S’agissant de la photographie de M. D Z, prise le jeudi 25 septembre 2014 au cours d’une réception officielle, M. Y insiste sur la difficulté qu’il a eue à saisir le regard du sujet. Il expose avoir dû élaborer un stratagème pour le photographier par surprise alors que détendu et souriant, M. Z se servait au buffet, le matériel photographique utilisé et la résolution choisie lui permettant ensuite de recadrer l’image de façon à ne conserver qu’un portrait en éludant le décor. Il justifie avoir également effectué des retouches pour supprimer les traces du flash et améliorer les couleurs, la qualité du résultat obtenu expliquant dit-il que M. Z ait ensuite choisi de publier la photographie sur son compte Twitter.


Mais si le résultat obtenu révèle des compétences professionnelles et un savoir-faire indéniables, il ne présente en revanche aucune originalité, la photographie litigieuse prise sur le vif, en profitant de circonstances que M. Y ne maîtrisait pas, n’étant pas la conséquence de choix esthétiques arbitraires manifestant un effort créatif propre reflétant la personnalité du photographe. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon exercée par M. Y.


Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a fixé l’indemnisation allouée en réparation du préjudice économique subi par M. Y en considération des usages en vigueur dans la profession des photographes professionnels tels que retenus par la propre offre d’indemnisation amiable de l’intimée, laquelle répare justement et intégralement le préjudice dont il est justifié. Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef.

M. Y succombant intégralement dans son recours, sera condamné en équité à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :


Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes ;


Y ajoutant,


Condamne M. A Y à verser à la société Ouest France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamne M. A Y aux dépens de la procédure d’appel.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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