Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 19/07628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07628 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°65/2022
R.G : N° RG 19/07628 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QI2O
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame O-P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à […]
Le Village
Représenté par Me Marine GRAVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric ARDITTI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013862 du 29/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS ET ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE :
Monsieur X Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame D Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur C Z
né le […] à PARIS
Le Village
[…]
es qualité d’héritier de Monsieur B Z
Représenté par Me Marine GRAVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric ARDITTI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
EXPOSÉ DU LITIGE
H I, veuve de J Z, est décédée le […], à l’âge de 85 ans, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, héritiers chacun pour un quart de sa succession :
- D Z, épouse X,
- B Z,
- X Z,
- C Z.
Le 17 novembre 2011, Me Merten, notaire, a dressé l’inventaire des biens restés en la possession de M. C Z depuis le décès d’H I veuve Z. Les archives, factures et documents bancaires ne se trouvaient pas dans la maison et ont été transmis par M. C Z au notaire à une date indéterminée.
Le 8 janvier 2014, les indivisaires ont conclu un acte de partage amiable de la succession. Cet acte comportait la clause suivante : « Les copartageants déclarent qu’ils sont remplis au moyen de la présente liquidation-partage de tous leurs droits mobiliers dans la dite succession, renonçant en conséquence à élever des réclamations relativement à celle-ci ». L’actif à partager était composé du prix de vente de la maison de la défunte et du solde créditeur des comptes bancaires pour un total de 340.199 euros, les meubles meublants étant laissés à la disposition de M. C Z.
Par acte des 29 avril, 6, 11 et 21 mai 2015, M. C Z a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en rapport de la somme de 154 527,40 euros dans la succession de H I et en application à l’encontre des défendeurs des peines du recel successoral. Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge de la mise en état a, à sa demande, ordonné une expertise judiciaire des comptes de la défunte. M. A, expert commis, a déposé son rapport le 21 février 2018.
B Z, qui avait été placé sous curatelle renforcée le 28 mai 2009, est décédé le 13 août 2019. Il laisse pour lui succéder ses deux frères et sa soeur.
Le 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a déclaré les demandes de M. C Z irrecevables et l’a condamné à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
M. C Z a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer et de :
- juger que les intimés ont commis un recel successoral en divertissant les sommes de
101.235,75 euros pour B Z,•
35 374 euros pour X Z,•
36.588,10 euros pour D X ;•
- dire que ces sommes devront être rapportées à la succession,
- dire que les intimés seront déchus de tous droits et de toute part sur ces sommes,
- dire qu’il sera procédé à la réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
- condamner M. X Z et Mme D X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. X Z et Mme D X concluent à la confirmation du jugement, au débouté de M. C Z de toutes ses demandes et à sa condamnation à payer à chacun d’eux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. C Z est intervenu à la procédure ès qualités d’héritier, pour un tiers de son frère B. Les deux intimés ont également recueilli, chacun pour un tiers, la succession de B Z.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 27 avril 2020 par M. X Z et Mme D Z épouse X et le 5 février 2020 par M. C Z.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. C Z soutient que ses cohéritiers ont obtenu, à son insu, des donations rapportables dont ils n’ont pas fait mention au cours des trois années de négociations qui ont précédé la conclusion du partage amiable. Il réclame dès lors outre le rapport des dites sommes, l’application à l’encontre de ses trois cohéritiers, pris ensemble, de la sanction du recel. Il admet cependant avoir été, pendant plusieurs mois avant et après l’ouverture de la succession, en possession des documents bancaires et plus généralement des archives de sa mère et avoir lui-même reçu des sommes dont il n’a pas fait état lors du partage amiable de la succession, ses déclarations sur ce point devant le premier juge s’étant avérées mensongères. Vainement se prévaut-il de l’attestation très imprécise de Me K L, qui n’a pas dressé l’inventaire de la succession. Celui-ci déclare avoir reçu 'peu de temps après l’ouverture du dossier de succession en l’étude' un carton contenant divers relevés bancaires et talons de chèques, sans préciser la date à laquelle le dit dossier a effectivement été ouvert à l’étude.
Il ressort des pièces versées aux débats et des opérations d’expertise que :
- H I avait consenti à chacun de ses quatre enfants en 2002, un don de 4.574 euros, M. C Z revendiquant le rapport de la somme reçue à ce titre par chacun de ses trois cohéritiers avec application à leur encontre des peines du recel, alors pourtant qu’il a lui-même omis de mentionner ce don qui lui profitait également dans les mêmes conditions ;
- H Z avait émis de très nombreux chèques au profit de ses fils B et C ou en règlement de leurs dépenses, l’expert soulignant le caractère incomplet de ses opérations dans la mesure où il n’a pu avoir accès à une partie des pièces bancaires, que les mouvements sur les contrats d’assurance-vie n’ont pas été inclus dans sa mission, que le bénéficiaire de certains versements importants (dont l’un en espèces) n’a pu être identifié et que C Z a refusé de collaborer à l’expertise qu’il avait pourtant sollicitée ;
- les opérations recensées par l’expert révèlent que si C et B Z recevaient fréquemment des libéralités de la part de la défunte, les versements reçus par D et X Z étant en revanche beaucoup plus limités en nombre et clairement identifiés;
- C Z a caché avoir reçu différentes sommes de sa mère, l’expert ayant identifié des remises lui ayant bénéficié pour un montant d’au moins 8 192 euros (outre le don de 4 574 euros en 2002) ; s’y ajoutent deux chèques d’un montant respectif de 3 000 et de 4 000 euros, datés du 19 mai 2011, émis au profit de C Z, chèques présentés seulement le 24 mai 2011 après le décès de la titulaire du compte, ces chèques portant une signature manifestement falsifiée au regard de l’assurance du trait par rapport à l’écriture tremblée de la défunte avant son décès ; il sera relevé que les pièces comptables où figuraient ces opérations n’avaient pas été remises à l’expert ;
- C Z est resté vivre seul au domicile maternel après le placement à son initiative de la défunte en EPHAD au mois de mars 2011 jusqu’à la date de l’inventaire réalisé le 11 septembre 2011 et a gardé le mobilier garnissant le domicile maternel ;
- il a eu l’occasion d’étudier attentivement les documents conservés par sa mère puisque dès le 30 mai 2011 (soit huit jours après le décès de H I), il écrivait à sa soeur en faisant état d’un manuscrit émanant de la défunte, retrouvé dans 'un de ses tiroirs', rappelant les donations reçues par Mme D X (à savoir celles compensant les versements sur les contrats d’assurance-vie bénéficiant à ses frères, aucune autre donation hormis celle de 2002 n’ ayant été reçue par l’intimée) ;
- les intimés versent aux débats un document manuscrit émanant de la défunte en date du 27 mars 2010 portant la mention suivante : 'J’acquitte les dettes de mon fils C de cette enveloppe' sur lequel C Z ne s’explique pas ;
- C Z a manifesté beaucoup d’intérêt pour les pièces bancaires de sa mère qu’il avait eu en sa possession pendant plusieurs mois avant de les remettre au notaire, puis de les revendiquer auprès de ce dernier le 10 mai 2012 lorsque sa soeur a souhaité les consulter, avant d’en obtenir la remise intégrale lors de la signature du partage amiable, ce qui corrobore les allégations adverses selon lesquelles il connaissait parfaitement les mouvements litigieux avant la signature de l’acte de partage amiable et avait prémédité de s’en servir ensuite à leur détriment.
L’expert judiciaire relève que H I avait le 10 novembre 2003 écrit à ses enfants une lettre ainsi rédigée : 'Chers enfants, J’ai dit à E que je vous donnerai de mon vivant la même somme que celle qui reviendra à X et C à ma mort par Mutavie sans frais de succession. Je Mai donné en mars et septembre 3 812 et 4 600 euros et aujourd’hui 22 077 euros, ce qui en francs sauf erreur fait 200 000.' Ce document, qui précisait les sommes versées à D, était rédigé à l’attention des quatre enfants, et révélait la volonté de la défunte de faire à sa fille adoptive une donation non rapportable pour la placer en situation d’égalité avec ses frères bénéficiaires de capitaux placés sur des contrats d’assurance-vie.
M. C Z avait connaissance de ce courrier, ou d’un document équivalent qu’il a gardé par devers lui, puisque le 30 mai 2011, 8 jours après le décès de sa mère, il écrivait à sa soeur F : 'H Ma remis une somme de 27 et quelque mille francs et a laissé un papier dans un de ses tiroirs où il est écrit qu’elle te versait cette somme pour que tu ne sois pas lésée par rapport à tes frères'.
De même, X Z a obtenu en début d’année 2008, trois chèques d’un montant total de 30 800 euros, qui étaient facilement identifiables par l’appelant compte tenu de l’importance des trois montants apparaissant sur les relevés de banque en sa possession (800 euros, 10.000 euros et 20 000 euros en janvier, février et mars 2008), mais surtout de la détention par lui des deux courriers contemporains adressés par X Z à leur mère dont l’un daté du 29 février 2008 portait expressément sur ces donations. Ces courriers n’ont pas été remis au notaire qui ne fait état que de la remise de talons de chèques et de relevés de banque. C Z a manifestement choisi de ne pas interroger son frère sur ces dons avant la signature du partage amiable pour pouvoir en tirer parti ensuite contre lui.
Ceci s’explique par le résultat des opérations d’expertise qui révèle que si les remises effectuées par la défunte au profit de D et de X Z ont été exceptionnelles, les deux autres coindivisaires ont quant à eux obtenu de manière beaucoup plus fréquente des remises ou avantages de leur mère.
Au demeurant si H I a payé les frais de santé et les différentes charges de B Z, ceci doit être mis en relation avec le fait que ce dernier était manifestement hors d’état de pourvoir seul à ses besoins et de gérer ses revenus. C’est la raison pour laquelle une mesure de curatelle renforcée était sollicitée dans son intérêt en 2008. La défunte envisageait d’ailleurs dans une lettre à l’assureur Mutavie du 13 mars 2004 que son fils B ne lui survive pas et prévoyait dans ce cas la répartition à parts égales entre ses trois autres enfants des capitaux d’assurance-vie qui lui étaient destinés. Or les modalités de ce qui ressemble à une gestion de fait par H I du budget de son fils avant l’ouverture de la curatelle renforcée ne sont pas établies, l’expert n’ayant pas reçu mission de rechercher les sommes perçues par la défunte en contrepartie des paiements qu’elle effectuait. La réalité de toutes les donations prétendument reçues par B Z n’est dès lors pas établie.
En outre à supposer même qu’elles aient été supportées intégralement par H I, les nombreuses dépenses, d’un montant souvent très modeste, exposées pour l’entretien de son fils B N de l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants et non de donations rapportables, B Z n’ayant, selon l’association exerçant la mesure de curatelle, rien reçu directement de la part de sa mère à compter de sa prise en charge par l’association en fin d’année 2008.
En toute hypothèse, d’une part, M. C Z a nécessairement eu connaissance de ces paiements très nombreux et clairement identifiables sur les talons de chèques en sa possession (environ 250 opérations relevées par l’expert qui indique ne pas être exhaustif). D’autre part, la mesure de protection juridique révèle que le bénéficiaire de ces paiements était trop démuni pour qu’une volonté de fraude puisse lui être imputée, étant relevé que les notaires avaient eux-mêmes les moyens d’identifier de possibles libéralités de ce chef au vu des pièces qui étaient mises à leur disposition et d’interroger au besoin le curateur de B Z. La sanction du recel ne pourrait dès lors être prononcée à l’encontre de B Z. Enfin, il sera relevé que la revendication formée de ce chef par M. C Z est sans effet concret puisqu’il recueille, à parts égales avec son frère et sa soeur, la succession de B Z, prédécédé, et qu’il ne peut bien évidemment faire peser sur les autres intimés, les conséquences d’un recel successoral qui incomberait à leur frère décédé.
M. C Z a lui-même reçu directement au moins la somme de 15.192 euros (outre la donation de 4574 euros) à laquelle s’ajoutent les dépenses payées pour son compte. Rien ne permet au surplus d’établir que ces montants sont exhaustifs dès lors que l’expert n’a pu obtenir les pièces comptables relatives aux opérations effectuées par l’intermédiaire du compte d’H I à la Banque postale, compte qui lui avait servi à réaliser plusieurs libéralités, qu’il est en outre démontré que C Z a caché certaines des pièces se trouvant au foyer maternel révélant des détournements de sa part et qu’il a enfin refusé de collaborer aux opérations d’expertise.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. C Z, qui était assisté de son propre notaire au cours des négociations ayant précédé la signature de l’acte de partage amiable, connaissait parfaitement avant la signature de cet acte, les remises de fonds effectuées par sa mère au profit de chacun de ses enfants, remises dont il a délibérément omis de faire état dans le cadre des opérations de partage dans le seul but de tenter de s’attribuer ensuite un avantage injustifié une fois les pièces bancaires en sa possession et leur copie impossible à obtenir des banques.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que l’acte du 8 janvier 2014, qualifié de partiel uniquement en ce que le mobilier n’y était pas inclus, réglait de manière définitive le partage entre les héritiers de D I, ceux-ci ayant délibérément renoncé à revendiquer le rapport des libéralités respectives dont ils avaient tous une parfaite connaissance, renonciation qu’ils ont formulé sans ambiguïté dans la clause du partage selon laquelle « Les copartageants déclarent qu’ils sont remplis au moyen de la présente liquidation-partage de tous leurs droits mobiliers dans la dite succession, renonçant en conséquence à élever des réclamations relativement à celle-ci ».
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Y ajoutant,
Condamne M. C Z à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
Mme F Z épouse X la somme de 2 500 euros,• M. X Z, la somme de 2 500 euros ;•
Condamne M. C Z aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. R S T U
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