Infirmation partielle 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 oct. 2023, n° 20/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-280
N° RG 20/03361 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QY7P
M. [F] [N]
C/
Mme [U] [D] épouse [B]
Caisse SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
Chez Mme [X], [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
Madame [U] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Caisse SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mutuelle UNEO ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mme [U] [B] a entamé d’importants soins bucco-dentaires effectués par le docteur [F] [N] courant 2000, après avis favorable de la CPAM auxdits soins (pose de prothèses et bridges notamment).
À la suite d’infections multiples, Mme [U] [B] a obtenu du juge des référés du tribunal de Saint-Malo, par ordonnance du 4 octobre 2007, une expertise aux fins notamment de faire l’inventaire des soins effectués par le docteur [F] [N], déterminer s’ils sont conformes aux données de la science et dire si les lésions constatées sont imputables à ces soins.
Le docteur [T], mandaté par le juge, a déposé son rapport le 13 décembre 2007 et a constaté l’absence de consolidation de Mme [B].
La société Aviva, assureur de M. [N] a versé à Mme [B] les sommes de 15 000 euros à titre de provision en novembre 2008, septembre 2009 et 5 000 euros en août 2013.
Mme [B] a suivi des soins auprès du docteur [O].
Par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de Saint- Malo a ordonné une nouvelle expertise et condamné le docteur [F] [N] à payer à Mme [U] [B] la somme provisionnelle de 20 000 euros.
Le docteur [L] [A] a déposé son rapport d’expertise le 3 juillet 2017.
Mme [U] [B] a fait assigner le docteur [F] [N] devant le tribunal de Saint-Malo par acte du 29 mai 2018 afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal de Saint-Malo a :
— dit le docteur [F] [N] responsable des préjudices subis par Mme [U] [B],
— condamné en conséquence le docteur [F] [N] à verser à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
* 26 870,19 euros pour les dépenses de santé actuelles,
* 119 200 euros pour les dépenses de santé futures,
* 2 250 euros au titre du coût du remplacement de la dent 36,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées (3,5/7),
* 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (3/7),
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (0,5/7),
* 2 925 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (3,5 %),
— débouté Mme [U] [B] de sa demande au titre du préjudice moral,
— déclaré le jugement à intervenir commun à la sécurité sociale des indépendants et à la mutuelle Unéo,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le docteur [F] [N] à verser à Mme [U] [B] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [F] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le 23 juillet 2022, M. [F] [N] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2020, il demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 24 février 2020 en ce qu’il :
* l’a dit responsable des préjudices subis par Mme [U] [B],
* l’a condamné à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
° 26 870,19 euros pour les dépenses de santé actuelles,
° 119 200 euros pour les dépenses de santé futures,
° 2 250 euros au titre du coût du remplacement de la dent 36,
° 5 000 euros au titre des souffrances endurées (3,5/7),
° 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (3/7),
° 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (0,5/7),
° 2 925 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (3,5 %),
* a déclaré le jugement à intervenir commun à la sécurité sociale des indépendants et à la mutuelle Unéo,
* a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
* l’a condamné à verser à Mme [U] [B] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau :
— liquider les préjudices patrimoniaux de Mme [U] [B] à hauteur de 100 615 euros sous réserve de la justification par Mme [U] [B] de l’ensemble des dépenses couvertes par les tiers payeurs,
— liquider les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [U] [B] à hauteur de 10 250 euros,
— fixer de ce chef la créance de Mme [U] [B] à son encontre à hauteur de 75 865 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 35 000 euros,
— rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2020, Mme [U] [D] épouse [B] demande à la cour de :
— débouter M. [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tant qu’il a :
* dit et jugé M. [F] [N] responsable des préjudices subis par Mme [U] [B],
* en conséquence, condamné M. [F] [N] à lui verser la somme de 148 320,19 euros au titre des préjudices patrimoniaux, regroupant les sommes suivantes :
° 26 870,19 euros pour les dépenses de santé actuelles (soit 41 967,17 euros (coût des travaux entrepris par le docteur [O]) – 5 096,89 euros (remboursement par les organismes sociaux)),
° 119 200 euros pour les dépenses de santé futures (remplacement des prothèses environ tous les 10/15 ans compte tenu de l’évolution du parodonte marginal),
° 2 250 euros (coût du remplacement de la dent 36 par un implant),
* condamné M. [F] [N] à lui verser la somme de 11 500 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, regroupant les sommes suivantes:
° 5 000 euros pour les souffrances endurées (3,5/7),
° 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (3/7),
° 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (0,5/7),
° 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (3,5%),
* condamné M. [F] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Sécurité sociale des indépendants et à la Mutuelle Unéo,
— condamner M. [F] [N] à lui verser en cause d’appel une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
La Mutuelle Unéo n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 4 novembre 2020.
La Caisse de sécurité sociale des indépendants n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’étude le 20 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [N] explique que seuls les dommages, qui lui sont imputables peuvent donner lieu à indemnisation.
Il signale que le tribunal :
— a indemnisé Mme [B] d’une somme supérieure à son dommage puisque les provisions n’ont pas été déduites,
— a retenu un déficit permanent de 3,5 % alors que l’expert avait coté ce préjudice à 2,5 %,
— constaté que les dépenses de santé futures devaient être capitalisées en raison de leur nature viagère, les a indemnisées sans opérer aucune capitalisation et sans déduction de la prise en charge des organismes payeurs,
— n’a pas motivé l’imputabilité des désordres de la dent 36.
Mme [B] indique qu’elle a été suivie depuis son enfance par M. [N].
Elle signale que le docteur [T] a noté la mauvaise qualité des prothèses, entraînant des caries sous les prothèses entraînant des descellements de prothèse voire des dents piliers.
Elle retient la responsabilité de M. [N].
La cour constate que M. [N] ne conteste pas sa responsabilité sauf pour la dent 36.
Des pièces versées au dossier, il résulte que les soins réalisés par M. [N] n’ont pas été efficaces, ni utiles et n’ont pas été conformes aux données de la science. A été mise en évidence la mauvaise qualité des prothèses fixées par M. [N] entraînant l’absence d’une fonction manducatrice correcte.
I) Sur les préjudices patrimoniaux.
— Sur les dépenses de santé actuelles.
Évaluées à 26 870,19 euros, ce préjudice n’est pas contesté.
— Sur la dent 36.
M. [N] explique que la prothèse à remplacer a été réalisée par M. [O].
Mme [B] rappelle l’expertise du docteur [A].
L’expert a indiqué que la situation de la première molaire mandibulaire gauche 36 qui présente une importante lésion osseuse inter-radiculaire laisse à penser qu’à terme cette dent devra être extraite. Elle pourra selon toute vraisemblance être remplacée par un implant qui sera recouvert par une couronne céramique ou métallo-céramique.
Cet état est imputable à M. [N].
Le docteur [O] a réalisé la prothèse.
Le coût du remplacement de cette dent a été chiffré à 2 250 euros.
— Sur les dépenses de santé futures.
M. [N] conteste la méthode d’évaluation du tribunal. Il évalue ce poste de préjudice à la somme de 73 744,81 euros sous réserve de la justification de la prise en charge des organismes sociaux.
Mme [B] demande la confirmation du jugement.
L’expert a retenu le remplacement des prothèses environ tous les 10 à 15 ans compte tenu de l’évolution du parodonte marginal.
Le docteur [O] a évalué à la somme de 29 800 euros le futur traitement à envisager soit :
— pour le bas : avulsions de toutes les dents restantes à la mandibule et pose d’un bridge à mise en charge immédiate implanto-dento-porté sur 8 implants,
— pour le haut : la dépose du bridge implanto-porté de 13 à 26, l’adjonction de 3 implants complémentaires à ceux existants, la pose d’un nouveau bridge implanto-porté de 13 à 26 en complément du bridge implanto-porté de 14 à 17 posé en février 2013.
Si le principe de ce renouvellement n’est pas contesté, il appartient à Mme [B] de justifier de la prise en charge de ces frais par la sécurité sociale ou sa mutuelle. La cour constate l’absence de ces justificatifs.
En conséquence, Mme [B] est déboutée de cette demande.
Le jugement est infirmé à ce titre.
II) Sur les préjudices extra-patrimoniaux.
— Les souffrances endurées.
La somme de 5 000 euros allouées par les premiers juges n’est pas contestée.
— Le préjudice esthétique temporaire.
M. [N] rappelle que le premier expert avait fixé ce préjudice à 2/7 et propose une somme de 3 000 euros.
L’expert a constaté que le docteur [O], dans son traitement, s’est trouvé confronté à une situation largement dégradée et malgré ses efforts n’a pas été dans la possibilité de restituer temporairement une esthétique idéale.
Évalué à 3/7 par l’expert après un examen complet de Mme [B], la somme de 4 300 euros telle que retenue par le tribunal évalue très justement ce préjudice.
— Le déficit fonctionnel permanent.
M. [N] conteste l’évaluation du tribunal.
Évalué à 2,5 %, pour une femme âgée de 38 ans au moment de la consolidation, la somme de 2 925 euros indemnise très justement ce préjudice.
Le jugement est confirmé.
— Le préjudice esthétique permanent.
M. [N] indique que l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent alors que la consolidation de Mme [B] est acquise depuis 2014 après les soins prodigués par M. [O]. Il estime qu’un éventuel préjudice esthétique n’est imputable qu’à ce dernier.
L’expert a observé que les travaux de M. [N] ont été à l’origine d’altérations du parodonte marginal devenu plus fragile et moins résistant aux microtraumatismes liés à toute réalisation prothétique. Il a mis en évidence des récessions gingivales au niveau des dents antérieures laissant apparaître le haut de la tête des implants et à certains niveaux le début de la racine dentaire.
Il a signalé également des lésions inter-radiculaires au niveau de la 36.
Évalué à 0,5/7, il convient de retenir la somme de 1 000 euros.
Le jugement est confirmé.
En conséquence, le préjudice de Mme [B] est fixé comme suit :
I) Sur les préjudices patrimoniaux.
— Sur les dépenses de santé actuelles : 26 870,19 euros
— Sur la dent 36 : 2 250 euros
— Sur les dépenses de santé futures : --
II) Sur les préjudices extra-patrimoniaux.
— Les souffrances endurées : 5 000 euros
— Le préjudice esthétique temporaire : 4 300 euros
— Le déficit fonctionnel permanent : 2 925 euros.
— Le préjudice esthétique permanent :1 000 euros.
Soit un total de 42 345,19 euros.
Le préjudice de Mme [B] est donc fixé à la somme de 42 345,19 euros.
Après déduction des provisions déjà versées, il convient de condamner M. [N] à la somme de 7 345,19 euros.
III) Sur les autres demandes.
Le présent arrêt est déclaré commun à la Sécurité sociale des indépendants et à la mutuelle Unéo.
Parce que M. [N] est responsable du préjudice de Mme [B], il est condamné à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ses dispositions concernant les dépenses de santé futures et en ce qu’il n’a pas tenu compte des provisions versées ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
Fixe le préjudice global de Mme [U] [B] à la somme de 42 345,19 euros ;
Condamne M. [N] à payer à Mme [B] la somme de 7 345,19 euros après déduction des provisions de 35 000 euros déjà versées ;
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt commun à la Sécurité sociale des indépendants et à la mutuelle Unéo ;
Condamne M. [N] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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