Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 19 décembre 2023, n° 22/01661
CA Rennes
Confirmation 19 décembre 2023
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CASS
Rejet 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Ressemblances entre les produits

    La cour a estimé que les différences de couleurs et de composition des produits ne justifiaient pas une accusation de concurrence déloyale, car l'utilisation de la couleur bleue n'est pas protégée et ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Usurpation de valeur économique

    La cour a jugé que la commercialisation des produits par [V] Leménager ne constituait pas un parasitisme, car il n'était pas prouvé qu'elle ait usurpé une valeur économique ou qu'elle se soit placée dans le sillage de Lacmé.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette accusation, estimant qu'il n'était pas prouvé que Lacmé avait agi dans un but autre que de défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La société Lacmé a assigné la société [V] Leménager pour concurrence déloyale et parasitisme, arguant que cette dernière commercialisait des fils pour clôtures électriques reproduisant servilement ses propres produits, notamment par l'usage de couleurs bleues et blanches. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté les demandes de Lacmé, estimant qu'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n'avait été commis.

La cour d'appel, dans un premier temps, avait infirmé ce jugement, reconnaissant des actes de concurrence déloyale de la part de [V] Leménager concernant certains produits. Cependant, une omission de statuer sur d'autres produits a conduit à un nouvel arrêt de la cour d'appel qui a reconnu la concurrence déloyale pour les produits BTAPE 12 et BTRESSE 3.

Dans la décision actuelle, la cour d'appel, après avoir examiné les faits et les arguments des parties, confirme le jugement de première instance. Elle estime que l'utilisation de la couleur bleue, bien que commune aux deux sociétés, n'est pas protégée et que les différences dans les nuances de bleu et les associations de couleurs (bleu/gris foncé chez [V] contre bleu/noir chez Lacmé) ne créent pas de risque de confusion suffisant pour caractériser la concurrence déloyale. De plus, la cour juge que les faits de parasitisme ne sont pas établis, notamment car les produits de [V] Leménager sont clairement identifiés et leur composition diffère.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 19 déc. 2023, n° 22/01661
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/01661
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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