Confirmation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 mars 2023, n° 20/05665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 91
N° RG 20/05665 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RCZW
S.A.S. CHAINARMOR
C/
Société COOPERATION D’HABITATION DE BRETAGNE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE COOP HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DENIS
Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2022
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CHAINARMOR, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°077 280 089, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Société COOPERATION D’HABITATION DE BRETAGNE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE COOP HABITAT, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°305 492 852, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société CHAINARMOR est une société spécialisée dans la fabrication d’armatures métalliques destinées à être intégrées dans du béton pour la réalisation d’un ouvrage.
En mai 2018 elle a été contactée par la société KOTAN de Vern sur Seiche en Ille et Vilaine qui l’a sollicitée pour une remise de prix concernant un chantier RIVEO, ZAC de Baud Chardonnet à [Localité 2].
Le 28 mai 2018 elle a remis ses conditions de prix pour la réalisation des armatures sur la base des plans qu’elle devait recevoir du bureau d’étude.
Le contrat a été conclu et la société CHAINARMOR a été mise en contact avec la société ARES Concept, bureau d’ingénierie de la structure béton laquelle lui envoyait les plans des ouvrages à réaliser, qui étaient diffusés auprès de l’architecte, de la société KOTAN et d’un certain nombre d’autres intervenants.
La société ARES Concept lui a transmis entre mars et mai ses études comportant les spécifications béton et aciers pour la réalisation des ouvrages.
Entre décembre 2018 et mai 2019 la société CHAINARMOR a effectué 13 livraisons, mentionnant sur ses bons le n° du plan ayant servi à la fabrication des armatures assemblées et la désignation permettant de connaître le lieu de l’implantation des armatures.
Elle a établi 10 factures entre le 7 décembre 2018 et le 24 mai 2019.
Le 20 mai 2019 elle a écrit au maître d’ouvrage qu’elle avait été retenue en qualité de sous-traitant pour la réalisation des armatures par l’entreprise KOTAN et qu’elle les livrait sur le chantier après les avoir façonnées et assemblées au vu des plans fournis par le bureau d’étude ARES Concept.
Le 27 mai 2019 la société KOTAN a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
La société CHAINARMOR a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire la SAS DAVID GOIC pour la somme de 76 685.55 euros TTC.
Par lettre officielle de son conseil du 25 juin 2019 la société COOP HABITAT, maître d’ouvrage, a répondu que selon les informations dont elle disposait la société CHAINARMOR ne serait qu’un simple fournisseur d’aciers.
Le 28 juin elle réitérait sa position après avoir indiqué s’être rapprochée de la société KOTAN HABITAT, concluant que la société CHAINARMOR ne pouvait revendiquer le statut de sous-traitant.
La société CHAINARMOR a contesté cette analyse et considéré que la société COOP HABITAT ne pouvait s’abriter derrière la réponse de la société KOTAN qui n’avait naturellement aucun intérêt à confirmer la qualité de sous-traitant dès lors que cela la conduisait à percevoir le règlement des sommes dues par le maître d’ouvrage.
Par acte du 29 octobre 2019, la société CHAINARMOR a assigné la société COOP HABITAT en paiement.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a:
— dit que la société CHAINARMOR n’a pas la qualité de sous-traitant de la société KOTAN HABITAT,
— débouté la société CHAINARMOR de ses entières demandes fins et conclusions,
— condamné la société CHAINARMOR à payer à la société COOP HABITAT la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamné la société CHAINARMOR aux entiers dépens de l’instance.
Appelante de ce jugement, la société CHAINARMOR, par conclusions du 17 octobre 2022, a demandé que la Cour:
— infirme la décision déférée,
— dise que la société CHAINARMOR a la qualité de sous-traitant de la société KOTAN ;
— déclare la société COOP HABITAT responsable du non- respect des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
— déclare la société COOP HABITAT responsable du préjudice subi par la société CHAINARMOR ;
— condamne la société COOP HABITAT à verser à la société CHAINARMOR la somme de 76.685,55 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure ;
— condamne la société COOP HABITAT à verser à la société CHAINARMOR la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1241 du Code Civil ;
— condamne la société COOP HABITAT à verser à la société CHAINARMOR la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de première instance ;
— condamne la société COOP HABITAT à verser à la société CHAINARMOR la somme de 4.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
— déboute la société COOP HABITAT de toutes ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions du 20 octobre 2022, la société COOPERATION D’HABITATION EN BRETAGNE exerçant sous l’enseigne COOP HABITAT a demandé que la Cour:
— confirme le jugement déféré,
— déboute la société CHAINARMOR de ses demandes,
— subsidiairement, réduise l’indemnisation du préjudice à de justes proportions, sur le terrrain de la perte de chance,
— condamne la société CHAINARMOR au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne, appelée sous-traitant, tout ou partie du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Le contrat de sous-traitance est un contrat de louage d’ouvrage. Le contrat de fourniture de matériaux est un contrat de vente.
La question de la qualité du fournisseur d’armatures métalliques pour bétons est récurrente.
Le critère de distinction est la réalisation d’un 'travail spécifique pour les besoins particuliers du client'.
Plus précisément, la fabrication selon des plans et des mesures précises ne suffit pas à démontrer cette spécificité, le fabricant qui se prévaut de la qualité de sous-traitant devant démontrer avoir mis en oeuvre une technique de fabrication spécifique pour la commande, rendant impossible la substitution d’un produit équivalent.
En l’espèce, il est acquis que la société CHAINARMOR n’a pas travaillé sur le chantier mais y a fait livrer les armatures qu’elle avait fabriquées.
Cette fabrication a été réalisée conformément aux plans et mesures réalisés par un bureau d’études.
Celui-ci a attesté que les plans de ferraillage ne nécessitaient pas de technique particulière de réalisation.
Pour sa part, en dehors de considérations générales sur la nécessaire adaptation de la qualité de chaque armature (qualité et taille des aciers etc …) à la partie de l’ouvrage au sein de laquelle elle doit être insérée, la société CHAINARMOR ne justifie d’aucun travail spécifique.
Notamment, l’offre de prix rédigé à destination de la société KOTAN et que cette dernière a accepté démontre que la société CHAINARMOR n’a jamais entendu se faire rémunérer du moindre louage d’ouvrage puisque cette offre ne fait référence qu’à un prix à la tonne en fonction du diamètre des armatures fournies.
Sa facturation se fait élément par élément mais précise ensuite le poids de chaque type d’acier utilisé.
De la même façon, la facturation de la société KOTAN à la société COOP HABITAT est une facturation des armatures au kilo.
Il en résulte qu’aucun travail spécifique n’apparaît sur les documents contractuels que sont l’offre de prix et la facturation, confirmant l’attestation réalisée par le bureau d’études.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que la société CHAINARMOR n’avait pas la qualité de sous-traitant et devait être déboutée de ses demandes contre la société COOP HABITAT.
La société CHAINARMOR, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société CHAINARMOR aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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