Confirmation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 oct. 2023, n° 21/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°455
N° RG 21/00422
N° Portalis DBVL-V-B7F-RIXR
(1)
M. [T] [D]
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sylvie PELOIS
— Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO), M. [T] [D] a, pour réaliser des placements financiers par l’intermédiaire d’une plate-forme de courtage en ligne, effectué entre le 5 décembre 2016 et le 1er février 2017 cinq virements d’un montant total de 98 800 euros au profit de bénéficiaires ayant des comptes domiciliés en Pologne.
Exposant que le courtier s’est avéré être l’auteur d’une escroquerie ayant dupé de nombreux épargnants et lui ayant fait perdre une grande partie de ses investissements, et prétendant que la banque aurait manqué à son devoir de vigilance en exécutant des ordres de virements qui, par leur montant, leur fréquence, leur bénéficiaire et leur caractère international, révélaient des flux financiers anormaux, M. [D] a, par acte du 3 janvier 2019, fait assigner la BPGO devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Rennes,
Par jugement du 11 janvier 2021, les premiers juges ont débouté M. [D] de son entière demande et condamné celui-ci aux dépens, ainsi qu’à payer à la BPGO la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a relevé appel de cette décision le 20 janvier 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
à titre principal, condamner la BPGO au paiement de la somme de 78 800 euros correspondant à ses pertes,
à titre subsidiaire, condamner la BPGO au paiement de la somme de 63 994 euros au titre de la perte de chance de ne pas investir,
en tout état de cause, débouter la BPGO de ses demandes,
condamner la BPGO au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner la BPGO au paiement d’une indemnité de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La BPGO conclut quant à elle à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter les dommages-intérêts à la somme de 7 880 euros correspondant à une perte de chance de 10 % des investissements perdus.
Elle sollicite enfin la condamnation de M. [D] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [D] le 6 octobre 2021 et pour la BPGO le 27 mars 2023, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Les articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 1er décembre 2016 applicable à la cause, imposent à la banque teneuse de compte de pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant qu’elles soient cohérentes avec la situation de leurs clients, et d’effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
M. [D] en déduit que les virements d’un montant total de 98 800 euros qu’il a effectués sur des comptes domiciliés à l’étranger au profit de bénéficiaires 'atypiques’ auraient dû conduire la BPGO, qui ne pouvait ignorer que de nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché des cryptomonnaies avaient cours, à le mettre en garde sur les risques de ces opérations.
Il est cependant de principe que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la déclaration de soupçon et les suites qui lui sont données étant confidentielles et les informations recueillies ne pouvant être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en évince que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à son établissement bancaire teneur de compte.
Par ailleurs, si ce dernier a un devoir général de vigilance lui imposant de veiller à ce que les ordres de virement réalisés au débit du compte de son client ne soient pas frauduleux et puissent être exécutés avec une provision suffisante, les opérations litigieuses ne révélaient en l’espèce, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, pas d’anomalies apparentes que la BPGO, tenue par ailleurs d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, auraient dû déceler.
En effet, la BPGO n’a pas conseillé ces placements à M. [D], et n’a pas même été chargée, en qualité de prestataire de services d’investissement, de transmettre elle-même un ordre de bourse, mais a seulement exécuté des ordres de virement bancaire que son client a effectivement donnés à partir de l’espace client du site Internet de la banque, en fournissant toutes les informations nécessaires relativement à leur montant ainsi qu’à l’identité et aux coordonnées bancaires des bénéficiaires.
En outre, le compte présentait déjà, pour les deux premiers, une provisoire suffisante et, pour les suivants, M. [D] avait corrélativement approvisionné son compte en conséquence.
Selon les propres explications de celui-ci, ce ne sont d’ailleurs pas les virements qui étaient frauduleux, comme dans les affaires qu’il invoque de 'fraude au président’ ayant dans certains cas donné lieu à reconnaissance de responsabilité de la banque teneuse de compte, mais les placements qu’il a lui-même réalisés.
Or, la BPGO fait à juste titre valoir que, tiers à l’investissement, elle ignorait la nature des opérations effectuées par son client, et qu’elle ne connaissait pas même l’implication dans ces opérations de la société de courtage en ligne Bloxham Group qui n’était pas désignée comme la destinataire des virements, les titulaires des comptes bénéficiaires étant des sociétés Faicorps et Technocord n’apparaissant sur aucune des listes noires diffusée par l’Autorité des marchés financiers.
D’autre part, ni l’importance et la fréquence des virements, ni la circonstance que ceux-ci étaient réalisés au profit de bénéficiaires ayant des comptes domiciliés en Pologne, État membre de l’union européenne faisant partie de la zone SEPA destinée notamment à assurer la sécurité des moyens de paiement dans la zone euro, ne sauraient suffire à caractériser une anomalie de fonctionnement du compte qui aurait dû conduire la banque à refuser d’exécuter les ordres de son client, alors même que le compte présentait une provision suffisante, et qu’aucun indice ne révélait que le bénéficiaire des opérations était connu comme étant impliqué dans des escroqueries, ni même que les fonds virés devaient à être investis dans des placements spéculatifs à risque.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont exclu tout manquement de la BPGO à son obligation de vigilance.
Cette dernière souligne à cet égard à juste titre que M. [D] tente d’obtenir, par la présente procédure, le remboursement des placements hasardeux qu’il a eff ectués en espérant faire une opération spéculative fructueuse, que la banque ne lui a pourtant nullement conseillés et dont elle n’avait pas même connaissance.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BPGO l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [D] à payer à la Banque populaire Grand-Ouest une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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