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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 oct. 2023, n° 21/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FROID GUYADER c/ S.A.S. SYGESPRO INFORMATIQUE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°439
N° RG 21/01039 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLMB
C/
S.A.S. SYGESPRO INFORMATIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°402 855 209, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP Jean-David CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien MOUY de la SCP AARPI CAA PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SYGESPRO INFORMATIQUE,
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 950 614 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE substituant Me Anne CALVAR de la SELARL SELARL EUNOMIA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
La société FROID GUYADER a comme activité l’installation et la maintenance d’installations frigorifiques et de climatisation dans les secteurs du froid industriel, semi-industriel, et auprès des particuliers.
Elle avait confié à la société SYGESPRO INFORMATIQUE, depuis 2014, la maintenance de ses installations informatique.
Courant 2016, la société FROID GUYADER a sollicité la société SYGESPRO afin de renouveler l’intégralité de son parc informatique et de lui installer un nouveau logiciel de gestion de son activité professionnelle.
La société SYGESPRO INFORMATIQUE a audité les besoins de la société FROID GUYADER au mois de novembre 2016.
Après réalisation du cahier des charges de la société FG et analyse de ses besoins, il a été décidé d’équiper la société FG du logiciel CODIAL, logiciel de gestion intégré
Un devis a été établi sous le n°109761 et une confirmation de commande a été adressée le 17 janvier 2017 pour un montant de 62.449,88 euros TTC.
Il était prévu aux termes du devis, un déploiement de l’ensemble du système fin mars 2017.
La société SYGESPRO INFORMATIQUE , après l’installation du logiciel, a émis une facture définitive le 21 avril 2017, d’un montant de 47.112,18 euros TTC, qui fut payée.
Toutefois, après l’installation, la société FROID GUYADER aurait fait face à une multitude de dysfonctionnements, qui n’auraient pu être résolus par la société SYGESPRO INFORMATIQUE .
Elle s’est refusée à payer un solde de factures de 4.000 euros.
Le 14 juin 2018, la société FROID GUYADER a résilié les contrats souscrits avec la société SYGESPRO INFORMATIQUE .
Par ordonnance du 23 juillet 2018 rendue par le Président du tribunal de commerce de Brest à la requête de la société SYGESPRO, il a été enjoint à la société FROID GUYADER de payer à la société SYGESPRO INFORMATIQUE la somme de 4.000 euros.
La société FROID GUYADER a formé opposition.
Elle a ensuite formé des demandes reconventionnelles et demandé l’organisation d’une expertise.
Pour sa part, la société SYGESPRO INFORMATIQUE a formé une demande complémentaire de 11.148 euros TTC, exposant s’être aperçue que par erreur, elle n’avait pas facturé une partie du devis initial, bien qu’ayant exécuté la totalité des prestations.
Par jugement du 06 septembre 2019, le tribunal de commerce de Brest a débouté la société FROID GUYADER de sa demande d’expertise et renvoyé les parties à une audience ultérieure pour plaider au fond.
La société FROID GUYADER a fait appel de ce jugement et par ordonnance du 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable, le jugement ne tranchant pas le principal.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Brest a :
— débouté la société FROID GUYADER de toutes ses demandes,
— substitué le jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juillet 2018,
— condamné la société FROID GUYADER à payer à la société SYGESPRO INFORMATIQUE :
— la somme de 4.000 euros en principal outre les intérêts de retard contractuels au taux égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 18 avril 2018,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 11.148 euros au titre de la facture du 18 octobre 2018, outre les intérêts de retard contractuels au taux égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 18 octobre 2018,
— débouté la société SYGESPRO INFORMATIQUE de sa demande en paiement de la somme de 480 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale prévue à l’article 6 des conditions générales contractuelles,
— condamné la société FROID GUYADER au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société FROID GUYADER aux dépens.
Appelante des deux jugements, la société FROID GUYADER, par conclusions du 31 mai 2023, a demandé que la Cour :
A TITRE PRINCIPAL : AVANT DIRE DROIT :
— infirme le jugement avant dire droit rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de Brest en ce qu’il a débouté la société FROID GUYADER de sa demande d’expertise,
— ordonne avant dire droit une mesure d’instruction sur pièces,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— infirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Brest en ce qu’il a :
— débouté la société FROID GUYADER de l’ensemble de ses demandes,
— substitué le jugement à l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamné la SAS FROID GUYADER à payer à la SAS SYGESPRO
INFORMATIQUE diverses sommes au titre de factures et des frais irrépétibles
— ordonné l’exécution provisoire et condamné la société FROID GUYADER aux dépens,
— juge que la société SYGESPRO a manqué à son obligation de délivrance
— condamne la société SYGESPRO à payer la société FROID GUYADER la somme de :
— 845.000 euros au titre de la perte de marge sur le chiffre d’affaires qu’elle aurait dû réaliser au titre de l’exercice 2017/2018,
— 845.000 euros au titre de la perte de marge qu’elle aurait dû réaliser sur les clients perdus au titre des exercices 2018/2019 et 2019/2020,
— 400.858 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices annexes subis,
— déboute la société SYGESPRO de toutes ses demandes,
— condamne la société SYGESPRO au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 16 mai 2023, la société SYGESPRO INFORMATIQUE a demandé que la Cour :
— déboute la société FROID GUYADER de sa demande de mesure d’instruction,
— confirme le jugement déféré l’ayant débouté de sa demande d’expertise,
— si une mesure d’instruction était ordonnée, fixe la mission de l’expert conformément à ses conclusions,
— déboute la société FROID GUYADER de toutes ses demandes,
— confirme le jugement déféré ayant statué sur le fond du litige,
— condamne la société FROID GUYADER à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’examen des dossiers des parties permet de comprendre que la société SYGESPRO était un prestataire habituel de la société FROID GUYADER puisqu’elle assurait la maintenance de son installation informatique.
Lors de son déménagement dans de nouveaux locaux, la société FROID GUYADER a souhaité un changement de progiciel de gestion et s’est donc tournée vers la société SYGESPRO INFORMATIQUE , qui pour sa part commercialise et installe un progiciel de gestion dénommé CODIAL, dédié aux entreprises du bâtiment.
La société SYGESPRO INFORMATIQUE a dans un premier temps établi un audit de l’installation existante, qui a révélé les flux existants entre les services comptables, les services commerciaux, les services après-vente, les services techniques en déplacement chez les clients.
Elle a conclu à l’existence d’une installation de gestion redondante, peu ergonomique, demandant de nombreuses reprises manuelles de références (références client, références produits).
Elle a aussi mis en exergue l’existence d’un logiciel de gestion non utilisé comme tel mais comme simple traitement de texte, conduisant évidemment à ne pas en exploiter les possibilités.
Elle a conclu à la nécessité, quelque soit le logiciel fourni, de remplir et de tenir à jour des bases de clients, fournisseurs, et articles, sans lesquelles aucun progiciel de gestion ne pourrait fonctionner.
Cet audit est donc une analyse de l’existant mais n’apparaît pas réellement comme un cahier des charges mettant en exergue les besoins du client.
Un document intitulé 'cahier des charges', édité par CODIAL, a été transmis au mois de Novembre 2016 par la société SYGESPRO INFORMATIQUE à la société FROID GUYADER, comme représentant ce qui allait être fait: la société SYGESPRO INFORMATIQUE avait pour chaque prestation coché (ou non coché) les prestations qui allait être réalisées pour le compte de la société FROID GUYADER.
Un devis a été établi et accepté au mois de février 2017 portant donc sur l’achat et l’installation de matériels informatiques, tant pour le personnel se trouvant au sein de l’entreprise que pour les techniciens se déplaçant chez les clients (ces derniers devant pouvoir transmettre et recevoir des informations des premiers), des licences CODIAL, des prestations d’installations, d’adaptation et de formation.
L’installation a eu lieu en Avril-Mai 2017.
Contrairement aux usages en la matière, la société SYGESPRO INFORMATIQUE n’a jamais proposé la mise en oeuvre d’opérations de recette, ce qui, compte tenu du refus réitéré de paiement du solde de sa facture par la société FROID GUYADER, lui interdit de pouvoir prétendre sans autre élément de preuve que son installation est terminée et fonctionne de façon satisfaisante, conformément aux besoins de sa cliente et conformément aux prestations figurant sur son devis.
Cette carence ne permet pas non plus à la Cour de bénéficier d’un document contradictoire qui listerait point par point les éléments de litige, avec les explications de chaque partie.
S’agissant des dysfonctionnement allégués, les échanges de courriels ainsi que les rapports demandés par la société FROID GUYADER à divers prestataires démontrent que le logiciel de gestion fonctionne globalement.
Toutefois persistent des dysfonctionnements, notamment dans les liaisons entre les techniciens présents chez les clients et les services internes de l’entreprise, qui ne permettent pas une gestion fluide, révèlent des erreurs de façon répétée, et conduisent à devoir procéder à des vérifications et rectifications manuelles.
En d’autres termes, la société FROID GUYADER, qui disposait antérieurement d’un système fonctionnant sous réserve de nombreuses interventions et vérifications manuelles se retrouve avec un système qui nécessite de nouveau des interventions et vérifications manuelles, alors même que l’objet de son investissement était de les supprimer.
A cet égard, les échanges de courriels du mois d’octobre 2017 sont significatifs en ce que les dysfonctionnements signalés en début de mois à la société SYGESPRO INFORMATIQUE (les informations rentrées par le technicien sur sa tablette chez le client disparaissent pour partie lorsqu’elles parviennent au service interne de l’entreprise, conduisant à des erreurs de facturation); sur ce point, les préconisations formulées par la société SYGESPRO INFORMATIQUE dans son courriel du 23 octobre 2017 n’ont pas permis de résoudre la difficulté comme en témoigne les courriels échangés le 30 octobre.
Les difficultés ont été suffisantes pour conduire la société FROID GUYADER à faire appel à un conseil dès la fin du mois de Novembre 2017, alors que le solde restant à payer était minime et ne pouvait en soi être le seul motif de sa contestation.
Elle a aussi tenté de trouver une solution à ses difficultés directement auprès de l’éditeur du logiciel CODIAL, en avril 2018, qui l’a renvoyée vers son prestataire.
Ses allégations quant aux difficultés rencontrées n’apparaissent donc pas soulevées pour les besoins de la cause.
De la même façon, le contrat de maintenance a été résilié le 14 juin 2018 car le 13 juin 2018 la société FROID GUYADER a reçu un courrier d’un client l’informant qu’après vérification des lignes figurant sur son devis, le montant total du devis était erroné, ce qui était exact et constituait donc une défaillance manifeste du logiciel.
La société SYGESPRO INFORMATIQUE attribue les défaillances alléguées à l’importante rotation du personnel de l’entreprise FROID GUYADER, et notamment au départ de la personne en charge du suivi du projet; elle relève que les personnes ayant bénéficié d’un temps important de formation, et qui auraient dû transmettre aux autres salariés leurs connaissances, sont parties de l’entreprise; elle prétend aussi que la société FROID GUYADER n’a pas suffisamment procédé à la création des bases de fichiers (clients, fournisseurs, articles), pourtant demandée dès la réalisation de l’audit, pour que le progiciel CODIAL puisse être réellement efficace.
La société FROID GUYADER se prévaut d’un rapport unilatéral d’un expert en informatique de la cour d’appel de Rennes, qui, contrairement à ce que soutient l’intimé, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur, pour plaider que les dysfonctionnements viendraient du fait que la société SYGESPRO aurait sous-estimé le nombre de licences CODIAL nécessaires au bon fonctionnement du système et aurait fourni à ses techniciens des tablettes à usage WIFI, pourtant non recommandé par l’éditeur de logiciel CODIAL.
En tout état de cause, les pièces laissent présumer de l’existence de dysfonctionnements, qui, de nature technique, justifient qu’une expertise soit ordonnée.
Celle-ci sera réalisée éventuellement sur pièces compte tenu de l’ancienneté du litige, sachant que selon la société FROID GUYADER les dysfonctionnements allégués sont listés dans sa pièce numéro 11 et que la mission de l’expert peut être circonscrite aux désordres figurant dans cette pièce.
Il doit sur ce point être relevé que l’expertise, demandée dès le début du procès par la société FROID GUYADER, aurait pu être ordonnée dès 2018 si l’intimé ne s’y était pas opposé, ce qui interdit de reprocher à la société FROID GUYADER la tardiveté de sa demande.
Les demandes, réservées, seront examinées après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne une expertise et désigne à cet effet M. [C] [V], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Rennes, avec pour mission :
1) de se faire remettre la pièce numéro 11 de la société FROID GUYADER (liste des désordres), tous les documents contractuels et précontractuels ainsi que toutes les copies des échanges par courriels et courriers survenus entre les parties avant la formation du contrat et durant son exécution,
2) de convoquer les parties,
3) de rechercher si les dysfonctionnements allégués par la société FROID GUYADER et énumérés dans sa pièce numéro 11 existent ou ont existé; dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes, et indiquer en quoi ils ont éventuellement perturbé le fonctionnement de l’entreprise,
4) d’évaluer, éventuellement avec l’aide d’un sapiteur expert-comptable, les éventuels préjudices subis par la société FROID GUYADER,
5) fournir tous éléments jugés utiles à la solution du litige.
Fixe à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société FROID GUYADER devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la Cour d’Appel de Rennes dans un délai d’un mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de sept mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
Dit que lors du dépôt de son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, l’expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception,
Dit que les parties pourront s’il y a lieu adresser à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération,
Désigne Olivia JEORGER LE GAC ou tout conseiller de la chambre commerciale de la Cour d’appel de Rennes pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 mars 2024 à 09h30 pour vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertise.
Réserve toutes les demandes.
Le Greffier, Le Président,
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