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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 21/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 55
N° RG 21/03388
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWGZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 24 Octobre 1944 à [Localité 6] (35)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
SAS ARCHITECTURE ET TECHNIQUES CONSTRUCTION (A.R.T.E.C.O.)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 30 mars 2012, M. [U] [M] a confié à la société Arteco la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 7].
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 1er octobre 2012.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 août 2013. Était datée du même jour une « liste des finitions à effectuer » par le constructeur.
Le 23 octobre 2013 lors du remplacement par la société Arteco du receveur fissuré de la douche située à l’étage avec dépose d’un rang de faïence et du placo côté gauche, M. [M] a constaté qu’un seul joint avait été réalisé entre le receveur et la paroi latérale.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2013, il a avisé la société Arteco du risque d’infiltrations au niveau de la douche en l’absence d’un joint d’étanchéité réalisé après la pose de la faïence puis par acte d’huissier en date du 1er août 2014, il a fait assigner le constructeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 octobre 2015. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Etablissements Jehanno et Entreprise Le Bechennec.
L’expert, M. [E] [N], a déposé son rapport le 10 décembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2019, M. [M] a fait assigner la société Arteco devant le tribunal de grande instance de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
— dit que la société Arteco est responsable sur le fondement de la responsabilité des dommages intermédiaires des seuls désordres affectant le sol en mosaïque de la douche à l’italienne ;
— condamné la société Arteco à verser à M. [M] la somme de 1 782,35 euros HT, outre la TVA applicable à la date du jugement au titre des travaux de reprise ;
— dit que cette somme devra être indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l’indice de référence étant celui publié à la date de dépôt du rapport de l’expert ;
— condamné la société Arteco à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Arteco aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2021.
L’instruction a été clôturée le 1er décembre 2022.
En cours de délibéré la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office pris de la qualification de réserves à réception de la liste de finitions à effectuer du 9 août 2013, au regard de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation et sur l’obligation de résultat qui en découlerait pour le constructeur pour ces travaux à terminer ou à reprendre.
Les parties ont transmis leurs observations à la cour le 13 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, au visa des articles 1147 anciens, 1231-1 nouveau du code civil, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que la société Arteco est responsable sur le fondement de la responsabilité des dommages intermédiaires des seuls désordres affectant le sol en mosaïque de la douche à l’italienne ;
— condamné la société Arteco à verser à M. [M] la somme de 1 782,35 euros HT, outre la TVA applicable à la date du jugement au titre des travaux de reprise ;
— dit que cette somme devra être indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l’indice de référence étant celui publié à la date de dépôt du rapport de l’expert ;
— débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société Arteco à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Arteco à payer à monsieur [M] les sommes de :
— 16 873,88 euros TTC au titre des travaux de reprise ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date de l’arrêt à intervenir, l’indice de référence étant le dernier publié au 26 novembre 2018 ;
— 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— débouter la société Arteco de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Arteco à payer à monsieur [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Arteco aux dépens comprenant les frais d’expertise, les frais de référés et les frais de première instance et ceux de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, la société Arteco demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 24 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [U] [M] de sa demande de réfection de l’étanchéité des deux douches ;
— infirmer le jugement du 24 mars 2021 en ce qu’il a déclaré la société Arteco responsable sur le fondement de la responsabilité des dommages intermédiaires des désordres affectant le sol en mosaïque de la douche à l’italienne du rez-de-chaussée et qu’il a ainsi condamné ladite société au paiement d’une somme de 1782,35 euros HT outre TVA et indexation ;
— réformer le jugement du 24 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société Arteco à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement du 24 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société Arteco aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
— déclarer M. [U] [M] non fondé en son action en responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 ancien du code civil) dirigée contre la société Arteco et l’en débouter ;
— déclarer que M. [U] [M] ne justifie pas de la réunion des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de la théorie des dommages intermédiaires ;
À titre subsidiaire,
— débouter M. [U] [M] de ses demandes indemnitaires et demandes de condamnations indemnitaires dirigées contre la société Arteco ;
À titre encore plus subsidiaire,
— déclarer que la demande d’indemnisation présentée à hauteur de 16 873,88 euros TTC constitue une sanction disproportionnée par rapport aux non-conformités alléguées et comme telle la rejeter ;
— déclarer que M. [U] [M] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, ni de préjudice locatif, et le débouter ainsi de sa demande indemnitaire présentée à ce titre ;
En tout état de cause,
— déclarer qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [M] les frais non répétibles exposés par lui ;
— débouter M. [U] [M] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. [U] [M] au paiement d’une juste somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’étanchéité sous faïence des deux salles de bains
L’expert après avoir analysé l’échantillon de faïence récupéré par le maître de l’ouvrage lors du changement de receveur de la salle de bains du premier étage qui était fissuré a observé :
— qu’il n’a pas été appliqué de primaire préalablement au produit d’étanchéité,
— que le produit d’étanchéité n’a pas été mis en 'uvre en deux couches,
— qu’il n’a pas été posé de bandes d’étanchéité dans les angles.
Il conclut que l’étanchéité des parois verticales n’est pas pérenne et est à reprendre.
M. [M] recherche la responsabilité contractuelle du constructeur au motif que l’étanchéité sous faïence n’est pas conforme à celle définie par l’avis technique du produit employé de sorte que n’ont pas été respectées les règles de l’art, pourtant contractualisées.
La société Arteco réplique que sa responsabilité ne peut être retenue alors qu’il n’a été constaté aucune trace d’humidité plus de neuf ans après la réception, qu’il n’est démontré aucun manquement fautif dans la réalisation de l’étanchéité des deux douches et que le respect des normes n’était pas obligatoire. Elle ajoute qu’il ne peut être tiré de conséquences de l’avis du fabricant du système de protection à l’eau sous carrelage (Spec), transmis à l’expert, sur les manquements dans la mise en 'uvre de l’étanchéité aux motifs qu’il ne s’est pas déplacé sur les lieux durant les opérations d’expertise et qu’il n’ignorait pas que sa responsabilité était susceptible d’être recherchée.
L’article 1.3 des conditions générales du contrat de construction de maisons individuelles stipule que « la construction projetée est conforme aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l’habitation, notamment dans son livre 1er et à celles prescrites par le code de l’urbanisme et plus généralement aux règles de l’art. »
Il résulte du DTU 52.2 et du cahier du CTSB que dans la zone de l’emprise du receveur, un système de protection à l’eau sous carrelage doit être appliqué sur les parois verticales jusqu’à une hauteur de 2m.
La fiche technique du produit prévoit l’application d’une primaire, de la résine en deux couches croisées et le traitement des angles et des points singuliers avec des bandes de renfort.
L’échantillon de faïence prélevé par M. [M] a été observé contradictoirement par les parties lors d’un accedit avant d’être confié à l’expert avec l’accord des parties (page 15 de l’expertise) pour qu’il l’analyse, contrairement à ce que soutient le constructeur. Ainsi que l’illustrent les photographies contenues dans le rapport d’expertise, M. [N] a ainsi démontré que la couche d’étanchéité dont l’épaisseur aurait dû être a minima de 1mm mesurait 0,4 mm et qu’il n’y avait aucun ragréage ni bande de renforts.
Il suit de là que les règles de l’art n’ont pas été respectées.
Dès lors, en l’absence de respect par la société Arteco de ses obligations contractuelles, elle sera condamnée au paiement du montant des travaux de reprise au titre de l’étanchéité des deux douches contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Sur le sol carrelé de la douche à l’italienne du rez-de-chaussée
L’expert a constaté :
— l’absence d’extension de l’étanchéité dans la zone de projection de l’eau de la douche à l’italienne semi-ouverte,
— la réalisation du carrelage après la faïence murale,
— un aspect irrégulier de chaque pente,
— deux zones plus claires de la mosaïque au sol où l’eau s’évacue plus lentement en raison d’une pente quasi nulle, générant un risque de glissade.
La société Arteco fait valoir que les mesures de planéité réalisées par l’expert sont imprécises, que M. [N] mentionne un aspect irrégulier du sol sans se référer à un référentiel, qu’il ne précise pas à quel titre les risques de glissade ou de chute seraient plus importants au-delà des risques normaux. Il ajoute que l’expert procède également par hypothèse quant aux origines possibles des non-conformités. Il en déduit qu’il n’est démontré aucun désordre constructif et aucune faute de sorte que le jugement qui a retenu sa responsabilité ne peut qu’être réformé.
La liste des finitions à réaliser du 9 août 2013 fait mention d’une « reprise douche mosaïque ».
S’il est indiqué sur le procès-verbal du même jour une réception sans réserve, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Le constructeur ayant détaillé les travaux à finir et à reprendre, le maître de l’ouvrage ne les a pas intégrés en réserves dans le procès-verbal de réception. Cependant cette liste de désordres et non-façons apparents ne peut s’analyser qu’en une liste de réserves à réception que le constructeur s’était engagé à lever.
La société Arteco est ainsi tenue d’une obligation de résultat et non d’une responsabilité pour faute comme elle le soutient s’agissant des travaux de reprise de la mosaïque.
L’expert indique sans être contredit que ces travaux de reprise visaient à rendre planes les pentes de la douche carrelée (d’aspect visuel irrégulier) et à corriger une zone de retenue d’eau, située sous la robinetterie.
Le sous-traitant du constructeur est intervenu pour combler la zone de retenue d’eau, mais n’a pas corrigé la planéité des pentes du receveur. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges cela créée des zones de retenues d’eau entrainant des risques de glissades.
Les désordres ont été démontrés par des essais d’arrosage s’agissant des pentes nulles qui empêchent l’eau de s’écouler normalement. L’aspect irrégulier du sol inesthétique a été reconnu durant l’expertise par toutes les parties présentes (page 24 de l’expertise) et le défaut de planéité des pentes ainsi que de l’absence de protection pour les projections d’eau sont caractérisés par les schémas et illustrations du rapport.
L’origine des défauts est indifférente. Le constructeur ne justifie d’aucune cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité.
Le tribunal l’a à juste titre condamné à indemniser M. [M] du coût des travaux de reprise.
Sur l’indemnisation
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert a estimé le coût des travaux de reprise pour les deux salles de bains entre 12 700 et 16 800 euros TTC selon la possibilité de limiter le remplacement de la faïence.
M. [M] demande à être indemnisé à hauteur de 16 873,88 euros au titre des travaux de reprise correspondant pour 12 729, 70 euros aux travaux de reprise selon les devis produits et pour 4 144,18 euros à un complément de faïence qu’il devra poser, celle existante n’étant plus fabriquée.
La société Arteco estime que cette sanction est disproportionnée par rapport aux non-conformités alléguées.
Le maître de l’ouvrage justifiant de la rupture de la fabrication de la faïence posée, la société Arteco sera condamnée à lui payer la somme de 16 873,88 euros TTC au titre des travaux de reprise des salles de bains, cette condamnation n’étant pas disproportionnée au regard des manquements dans l’exécution et non-conformités aux règles de l’art justifiant la reprise des douches.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice financier
M. [M] demande qu’il lui soit alloué une indemnité de 800 euros au titre de son préjudice locatif arguant qu’il devra consentir une réduction de loyer à ses locataires qui seront privés des deux salles de bains pendant un mois précisant que le loyer est de 800 euros.
L’appelant est mal fondé en sa demande qui s’apparente à une suppression du loyer pendant un mois alors que l’expert a précisé que les travaux pourront être réalisés en séquentiel à raison de 15 jours pour chaque salle de bains de manière à ce qu’il reste toujours à disposition une salle d’eau.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La société Arteco sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros à M. [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Arteco à payer à M. [M] la somme de 16 873,88 euros TTC, cette somme étant actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 décembre 2018 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
CONDAMNE la société Arteco à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Arteco aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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