Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 26 janvier 2023, n° 20/00911

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 janv. 2023, n° 20/00911
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/00911
Importance : Inédit
Dispositif : Envoi en médiation
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°36/2023

N° RG 20/00911 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QOYI

Mme [G] [S]

C/

SNC IP2H

Envoi en médiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 janvier 2023, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [J], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [G] [S]

née le 28 Janvier 1982 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SNC IP2H

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 10 janvier 2020;

Vu la déclaration d’appel de Mme [G] [S] reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 06 févier 2020 ;

Vu l’accord des deux parties par courriers courant janvier 2023 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu’une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Mme [G] [S], représentée par Me [T] [L] à la SNC IP2H, représentée par Me [O] [N] ;

Désigne M. [W] [J], demeurant [Adresse 5], en qualité de médiateur avec la mission suivante :

— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord;

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s’achèvera au plus tard le 26 avril 2023 ;

Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Rappelle qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;

Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 03 juillet 2023 à 14 heures ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience susdite du lundi 06 juillet 2023 (14 heures) ;

Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du lundi 03 juillet 2023.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 26 janvier 2023, n° 20/00911