Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 nov. 2023, n° 22/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 267
N° RG 22/02570
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVU6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CENT POUR CENT ATELIER
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [W] [I]
née le 06 Mai 1986 à [Localité 5] (56)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 17 juillet 2017, Mme [W] [I] a confié à la société Cent Pour Cent Atelier le remplacement des menuiseries de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2], pour un montant de 14 089,12 euros TTC.
Elle a versé un acompte d’un montant de 12 336 euros.
Les menuiseries ont été posées en avril 2018. Mme [I] s’est plainte qu’elles ne correspondent pas à celles prévues au devis initial.
Le 22 mars 2019, un accord est intervenu entre les parties sur les modalités de remboursement du trop-perçu de la société Cent pour Cent Atelier.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2019, Mme [I] a fait assigner la société Cent pour Cent Atelier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 juillet 2019.
L’expert judiciaire, M. [T], a déposé son rapport le 7 février 2020.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2020, Mme [I] a fait assigner la société Cent pour Cent Atelier devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [I] ;
— prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [I] et la société 100% Atelier suivant devis du 17 juillet 2017 ;
— condamné la société 100% Atelier à lui verser :
— la somme de 11 002,17 euros ;
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ;
— la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société 100% Atelier aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’instance en référé et les honoraires de l’expert.
La société Cent pour Cent Atelier a interjeté appel de cette décision le 21 avril 2022.
L’instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2022, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1227, 1228, 1229, 2044 et 2052 du code civil, la société Cent pour Cent Atelier demande à la cour de :
— recevoir la société 100% Atelier en son appel et la dire bien fondée ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [I] ;
— prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [I] et la société 100% Atelier suivant devis du 17 juillet 2017 ;
— condamné la société 100% Atelier à lui verser la somme de 11 002,17 euros ;
— condamné la même à lui verser celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ;
— condamné la même à lui verser celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société 100% Atelier aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’instance en référé et les honoraires de l’expert ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que l’intimée n’a pas respecté ses engagements lors de la régularisation de l’accord transactionnel intervenu le 23 mars 2019 mettant fin à toute contestation née ou à naître ;
En conséquence,
— déclarer l’action de Mme [I] irrecevable pour défaut de droit d’agir ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— décerner acte à la société 100% Atelier de ce qu’elle s’engage à respecter le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties et de restituer à Mme [I] un trop-perçu de 3 274,45 euros étant rappelé que la société a d’ores et déjà réglé une échéance en avril 2019 pour 1 637,37 euros ;
— si la cour ne devait pas déclarer Mme [I] irrecevable en son action, il conviendra de réformer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave de la société 100% Atelier justifiant sa demande de résolution judiciaire du contrat ;
En conséquence,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à verser à la société 100% Atelier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, Mme [W] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [I] ;
— prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [I] et la société 100% Atelier suivant devis du 17 juillet 2017 aux torts exclusifs de cette dernière ;
— condamné la société 100% Atelier à lui verser la somme de 11 002,17 euros ;
— condamné la même à lui verser celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ;
— condamné la même à lui verser celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société 100% Atelier aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’instance en référé et les honoraires de l’expert ;
— dire Mme [I] recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 16 mars 2022 en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral et condamner la société 100% Atelier à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre ;
— débouter société 100% Atelier de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y additant,
— condamner la société 100% Atelier à verser à Mme [W] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société 100% Atelier aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la société Anne Le Goff, avocat au barreau de Lorient.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société Cent pour Cent Atelier fait valoir qu’un accord a été conclu avec Mme [W] [I], qu’elle l’a respecté en réglant le premier versement prévu, que l’appelante est irrecevable en son action, la transaction étant en cours d’exécution au moment de l’introduction de l’instance.
Le 22 mars 2019, Mme [I] a accepté que la société Cent pour Cent Atelier lui rembourse le trop-perçu de 4 911,82 euros suite à l’annulation de la pose de volets roulants et de la porte d’entrée, lui règle cette somme en trois mensualités de 1 637,27 euros fin mars, fin avril et fin mai 2019 et n’intervienne plus sur le chantier.
Elle a assigné en référé l’entrepreneur le 21 mai 2019. A cette date, n’avait été réglée qu’une mensualité le 17 avril 2019 avec un mois de retard. L’appelante n’a jamais depuis lors régularisé ses paiements.
Dès lors, à défaut d’avoir exécuté le protocole, la société Cent pour Cent Atelier ne peut l’opposer à Mme [I]. C’est à juste titre que le premier juge a déclaré les demandes de cette dernière recevables. Le jugement est confirmé.
Sur la résolution du contrat
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir fait droit à la demande de Mme [I] de voir prononcer la résolution du contrat. Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement grave, que les malfaçons relevées par l’expert judiciaire n’existent pas et assure que la présence du logo Lorenove sur le devis ne suffit pas à lui seul à déterminer la marque des fenêtres qui devaient être posées de sorte qu’il n’y a pas de non-conformité contractuelle.
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du même code la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur la conformité des menuiseries
Mme [I] a commandé suivant devis du 17 juillet 2017 des fenêtres de la gamme « Evasion », fabriquées par la société Lorenove dont le logo et l’adresse du site internet figurent sur le devis. Sont également mentionnées sur le document toutes les caractéristiques de ces ouvertures.
Les menuiseries posées sont de marque Janneau. La société Cent pour Cent Atelier a adressé le 20 juin 2018 à Mme [I], après la pose, un devis annulant et remplaçant le premier devis du 17 juillet 2017 en y faisant figurer les menuiseries de la gamme « Contemporaine » fabriquée par la société Janneau, que l’intimée a refusé de signer.
L’expert précise que la garantie commerciale des menuiseries Janneau n’est que de 10 ans contre 20 pour les menuiseries Lorenove. Il n’a pu comparer la performance des deux marques en l’absence de transmission des documents demandés à la société Cent pour Cent Atelier.
Il est démontré que les menuiseries posées ne sont pas celles commandées par Mme [I]. Il est indifférent que cette dernière ait signé le bon de livraison des menuiseries, puisqu’elle a certifié par sa signature avoir reçu les menuiseries, ce qui ne pouvait valoir approbation du remplacement de leur marque dont elle n’avait pas été informée par la société Cent pour Cent Atelier, laquelle conteste toujours avoir installé des menuiseries différentes de celles commandées.
Cette non-conformité contractuelle caractérise la gravité du manquement de l’appelante.
Sur la mauvaise exécution des travaux
Les volets et la porte d’entrée n’étaient pas installés en avril 2018 et la société Cent pour Cent Atelier n’a pas justifié les avoir commandés. La cogérante de la société, Mme [L], a exposé à l’expert les difficultés financières de l’entreprise qui ont rendu les fournisseurs méfiants et ont eu pour conséquences l’absence de livraison sans règlement à réception.
M. [T] a constaté qu’ont été posés dans la salle de bains par la société Cent pour Cent Atelier des vitrages clairs au lieu du verre dépoli commandé, ce qui nécessite pour les habitants de prendre des précautions pour ne pas être vus de l’extérieur.
La société Cent pour Cent ne discute pas sur ce point les conclusions de l’expert.
L’expert a constaté que l’étanchéité à l’air de la baie n’est pas assurée, que les joints ne sont pas correctement plaqués, qu’il n’y a pas de verrouillage de l’extérieur prévu au devis, que le sens de l’ouverture est à l’inverse de celui prévu au devis. Il conclut que cette menuiserie doit être remplacée.
L’appelante ne formule aucune observation sur ces désordres.
M. [T] a également constaté que des joints internes de menuiseries sont à revoir, qu’il n’a pu resserrer les vis de la quincaillerie qui l’étaient insuffisamment, la résistance étant trop faible. Il conclut que ces fixations ne sont pas pérennes.
Dès lors, si la société Cent pour Cent Atelier conteste que l’absence de ventilation du bois derrière les profils de finition notamment contre le linteau et sur l’appui nécessite la dépose des menuiseries et que l’habillage doit être étanche à l’eau au motif qu’il n’a qu’une vocation esthétique, contrairement à ce qu’a précisé l’expert, la non-conformité contractuelle des menuiseries mises en 'uvre et les défauts d’exécution ci-dessus rappelés démontrent les manquements graves de la société et justifient à eux seuls la résolution du contrat sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les objections du menuisier.
Sur les conséquences de la résolution
Les restitutions
Aux termes de l’article 1229 du code civil « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, Mme [I] devra restituer à la société Cent pour Cent Atelier les menuiseries une fois déposées et cette dernière lui rembourser les fonds versés.
Le jugement est confirmé sauf à rajouter l’obligation de restitution de Mme [I] selon les modalités définies au dispositif.
Les dommages et intérêts
Le tribunal a alloué la somme de 3 000 euros à Mme [I] au titre de son préjudice de jouissance et l’a déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral.
L’appelante s’oppose au paiement de dommages et intérêts. Mme [I] réclame la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral subi, arguant avoir dû réaliser de nombreuses démarches pendant plusieurs mois.
Contrairement à ce que soutient Mme [I] qui n’invoque aucun argument au soutien de cette demande, le remplacement des menuiseries ne justifie pas le déménagement des occupants, l’expert précisant que les travaux seront à réaliser dans une maison habitée. Toutefois, l’intimée a bien subi un préjudice de jouissance en raison des vitrages de la salle de bains qui ne permettent pas de ne pas être vus à l’extérieur ainsi que de l’absence d’étanchéité à l’air de la baie, de dispositif de fermeture à l’extérieur, de livraison des volets roulants et d’une porte d’entrée adaptée.
Elle a aussi subi les tracas et soucis de la procédure. La somme de 3 000 euros qui lui a été allouée est de nature à réparer le préjudice de jouissance et moral subi. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La société Cent pour Cent Atelier sera condamnée à payer une indemnité supplémentaire de 2 000 euros à Mme [I] ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [W] [I], prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Cent pour Cent Atelier et Mme [I], condamné la société Cent pour Cent Atelier à payer à Mme [I] la somme de 11 002,17 euros ainsi qu’en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens,
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne la restitution des menuiseries déposées dans les six mois suivant la présente décision à charge pour la société Cent pour Cent Atelier de les récupérer au domicile de Mme [I] dans les quinze jours suivant l’envoi d’un courrier recommandé ou dans les douze mois et 15 jours à compter de la présente décision à défaut de réception du courrier,
Dit que si la société Cent pour Cent Atelier n’a pas été chercher les menuiseries dans ce dernier délai, elle sera présumée y avoir renoncé et Mme [I] sera libre de leurs dispositions,
Condamne la société Cent pour Cent Atelier à payer à Mme [I] une indemnité de 3 000 euros au titre de ses préjudices de jouissance et moral,
Condamne la société Cent pour Cent Atelier à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cent pour Cent Atelier aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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