Infirmation partielle 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 mars 2023, n° 22/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°99
N° RG 22/04297 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5PT
S.A.R.L. BAROPTIC FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVID
Copie délivrée
le :
à :
BAROPTIC FRANCE
FIDES
Tribunal de commerce de Quimper
Procureurgénéral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : M. Laurent FICHOT, avocat général, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BAROPTIC FRANCE, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 393 677 752, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
En procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du Tribunal de commerce de QUIMPER en date du 24 juin 2022
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ZANITTI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Marion DAVID, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. FIDES,prise en la personne de Me [O] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BAROPTIC FRANCE, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Quimper du 24 juin 2022
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 05 août 2022
FAITS ET PROCEDURE :
Le 3 mars 2017, la société Baroptic France (la société Baroptic) a été placée en redressemenet judiciaire, la société Fides, prise en la personne de M. [T], étant désignée mandataire judiciaire, la société Fides étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Le 4 mai 2018, un plan d’apurement du passif a été adopté, la société Fides, prise en la personne de M. [T], étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Estimant que le plan n’était pas respecté, la société Fides, ès qualités, a saisi le tribunal d’une demande de résolution du plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Prononcé la résolution du plan de redressement de la société Baroptic,
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L 626-27, L631-20 et R626-48 du code de commerce à l’encontre de la société Baroptic,
— Maintenu M. [L] en qualité de juge-commissaire,
— Désigné la société Fides en qualité de liquidateur, qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du code de commerce),
— Chargé d’inventaire : société Philippe Lannon, commissaire priseur judiciaire pour procéder au récolement d’inventaire,
— Dit que cet inventaire sera déposé au greffe de ce tribunal, par son auteur, sous quinzaine de ce jour et simultanément adressé par son auteur, également au liquidateur,
— Fixé au 13 décembre 2021 la date de cessation des paiements,
— Dit que le liquidateur devra déposer l’état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc,
— Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l’article L641-2 du code de commerce,
— Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonné la signification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine,
— Dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Baroptic a interjeté appel le 7 juillet 2022.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 24 juin 2022.
Les dernières conclusions de la société Baroptic sont en date du 9 novembre 2022. L’avis du ministère public est en date du 25 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Baroptic demande à la cour de :
— Déclarer la société Baroptic recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement et statuer à nouveau,
Y faisant droit :
— Constater que le jugement ne caractérise pas l’état de cessation des paiements de la société Baroptic,
— Constater que la société Baroptic n’était pas en état de cessation des paiements au jour du jugement,
— Constater, en tout état de cause, qu’au jour où la cour de céans statue, la société Baroptic n’est pas en état de cessation des paiements eu égard à son actif disponible,
En conséquence :
— Juger que la société Baroptic n’est pas en état de cessation des paiements,
— Rejeter la demande de résolution du plan de redressement judiciaire et, par voie de conséquence, la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire,
En tout état de cause :
— Condamner la société Fides, ès qualités, à verser à la société Baroptic la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Fides, ès qualités, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le ministère public demande l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il a constaté la cessation des paiements.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La résolution du plan met fin à la procédure collective :
Article L626-27 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019 et applicable en l’espèce :
I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Lorsque la cession des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan, le juge a l’obligation d’ouvrir une liquidation judiciaire:
Article L.631-20-1 (version applicable du 15 février 2009 au 24 mai 2019 ) :
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi, lorsque la résolution du plan de redressement ne s’accompagne pas d’un placement en liquidation, elle fait toutefois recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
Dans sa requête du 13 décembre 2021, le commissaire à l’exécution du plan a fait valoir que malgré différentes relances, la société Baroptic n’avait pas payé l’échéance du 4 mai 2021 d’un montant de 17.382,40 euros.
Lors de l’audience devant le tribunal de commerce, la somme de 5.381,65 euros restait à devoir sur cette échéance.
Le non respect du plan était caractérisé.
Dans ses écritures devant la cour, la société Baroptic indique qu’à la date du jugement le défaut de paiement n’était que de 5.381,65 euros et ne résultait que d’une difficulté momentanée et passagère de trésorerie résultant de clients récalcitrants ayant tardé à procéder aux règlements de leurs dettes. Elle ajoute qu’elle disposait d’un actif disponible mobilisable à trés court terme et constitué par ses nombreuses créances en compte client, lesquelles étaient, en grande partie, exigibles.
Ce faisant, la société Baroptic reconnaît son état de cession des paiements. En effet, la cessation des paiements est l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’actif exigible dont se prévaut la société Baroptic n’est pas un actif disponible. Les raisons pour lesquelles des dettes exigibles n’ont pas pu être recouvrées sont sans incidence sur le fait que la société Baroptic ne disposait pas des sommes correspondantes à ces créances à la date du jugement. Il en est de même de l’existence d’un prévisionnel d’activité qui est sans incidence sur les actifs disponibles à une date donnée.
C’est à bon droit qu’à la date à laquelle il a statué le tribunal a prononcé la résolution du plan et ordonné le placement en liquidation judiciaire.
La cour doit cependant examiner la situation à la date à laquelle elle statue.
La société Baroptic ne justifie pas avoir payé le solde de l’échéance pour 5.381,65 euros. Elle indique au contraire dans ses écritures devant la cour disposer des sommes suffisantes pour procéder à ce réglement, ce qui confirme qu’elle n’a toujours pas payé cette somme. Elle n’indique pas pour quelles raisons elle n’a pas payé cette somme. Elle reste également taisante sur le paiement des échéances du plan postérieures à celle du 4 mai 2021.
Le non respect du plan est caractérisé et s’est maintenu dans le temps. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il en a prononcé la résolution.
La cour ne dispose pas de renseignements sur la situation financière précise de la société Baroptic à la date à laquelle elle statue. Il n’est justifié ni de son actif disponible à cette date, ni de son passif exigible. L’état de cessation des paiements n’est donc pas caractérisé.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais et dépens :
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du plan de redressement de la société Baroptic,
— Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la signification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine,
— Dépens en frais privilégiés de procédure.
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Baroptic France,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Quimper pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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