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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 juin 2023, n° 20/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 20/02642 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVT4
S.A.R.L. JEROME [M]
C/
S.A.S. FRUGAM
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DEMIDOFF
Me Jean-paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. JEROME [M], inscrite sous le numéro 753 023 407 au R.C.S. de [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. FRUGAM, inscrite sous le numéro 451 699 680 au R.C.S. de [Localité 4] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique POURTAU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
****
La société FRUGAM, exergant sous l’enseigne APIFRUIT produit et commercialise des fruits et légumes cuits sous vide.
Pour les besoins de la commercialisation de ses produits, la société FRUGAM a conclu avec la société SARL JEROME [M] un contrat d’agent commercial en date du 28 aout2018.
M. [M], gérant de la société SARL JEROME [M], avait précédemment été son agent commercial, puis était devenu son salarié.
Le contrat d’agent commercial était prévu pour être durée de six mois renouvelable par tacite reconduction, hypothèse dans laquelle il deviendrait à durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis d’un mois.
S’agissant de la durée initiale, il était écrit que le mandat commencerait le 17 septembre 2018 pour se terminer le 17 mars 2019.
Parallèlement était initiée une procédure de rupture conventionnelle pour M. [M], qui sera dans un premier temps refusée par l’Inspection du Travail.
La rupture effective aura lieu le 29 octobre 2018.
Au mois d’avril 2019, des discussions ont eu lieu entre les parties, puis le 26 avril 2019, la société FRUGAM a indiqué qu’elle considérait que le contrat arrivait à échéance le 29 avril suivant (29 octobre + six mois), et que le comportement de M. [M], qui avait restitué le véhicule mis à sa disposition, démontrait qu’il prenait l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial.
La SARL JEROME [M] a mis en demeure la société FRUGAM de lui payer le solde de ses commissions, une indemnité de préavis et une indemnité de clientèle correspondant à deux années de commissions, considérant que le contrat de mandat avait été renouvelé par tacite reconduction le 17 mars 2019 et était alors devenu un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Rennes a:
— dit que le contrat de salarié de M. [M] a pris fin le 26 octobre 2016 et que le contrat d’agent commercial conclu le 28 août 2018 a pris effet à compter du lundi 29 octobre 2018,
— dit que le contrat d’agent commercial a pris fin le 29 avril 2019,
— dit que s’applique l’article 10 du contrat et débouté la société JEROME [M] de sa demande de 11.492 euros au titre du préavis,
— dit que s’applique l’article 11 du contrat et débouté la société JEROME [M] de sa demande d’une indemnité de 275.800 euros pour perte de clientèle,
— pris acte de ce que la société FRUGAM s’est engagée au paiement de la somme de 4.088,17 euros portant sur les factures restant dues à la société JEROME [M], charge à cette dernière de produire les factures y afférentes,
— débouté la société JEROME [M] de sa demande de communication sous astreinte des documents comptables, celle-ci étant devenue sans objet,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société JEROME [M] à payer à la société FRUGAM la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société JEROME [M] aux dépens.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la présente Cour a:
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société JEROME [M]
3
de sa demande d’indemnité pour perte de clientèle, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de communication de pièes, ainsi que quant aux frais et dépens.
Statuant à nouveau:
— dit que la société JEROME [M] a droit à une indemnité compensatrice égale à deux mois de commissions calculée sur tous les produits de la gamme APIFRUITS y compris la Pomme Premier Prix.
— sursis à statuer sur le montant nominal de l’indemnité.
— ordonné à la société FRUGAM, dans un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite pendant un délai de un mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit, de communiquer à la société JEROME [M], les chiffres d’affaires réalisés pendant les six mois de l’exécution du mandant par la société JEROME [M] en ce compris la Pomme Premier Prix.
— dit qu’en l’absence de ces documents, il appartiendra à la société JEROME [M] de proposer une évaluation de ces chiffres d’affaires et des commissions subséquentes.
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur le montant de l’indemnité compensatrice au vu de ces documents.
— débouté les parties du solde de leurs prétentions.
— réservé les frais et dépens.
Par conclusions du 05 avril 2023, la société JEROME [M] a demandé que soit constaté son désistement d’appel et l’extinction de l’instance, un accord étant intervenu entre les parties.
Par conclusions du 11 avril 2023, la société FRUGAM a demandé que soit constaté l’existence d’un accord entre les parties et que soit prononcée l’extinction de l’instance, chaque partie supportant ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Par application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’est éteinte par l’effet de l’accord survenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Constate qu’un accord est survenu entre les parties.
Constate l’extinction de l’instance.
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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