Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 nov. 2024, n° 23/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 234
N° RG 23/03821
N°Portalis DBVL-V-B7H-T377
(Réf 1ère instance : 21/01176)
1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 02 octobre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
GAEC [Adresse 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
GUEHENNEUX S.C.L.
Société civile d’exploitation en commun
Prise en la personne de son Gérant le GAEC DU [Adresse 6] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 19 mars 2007, le GAEC du [Adresse 6] a confié à M. [Z] [R], entrepreneur individuel assuré au titre de la responsabilité décennale auprès de la SA AXA France Iard (la SA AXA), la construction d’un hangar de compostage et de traitement du lisier pour un montant de 62 478,52 euros.
La station de compostage a été mise en service au mois de juin 2008 et est devenue hors d’usage en décembre 2013.
Le GAEC du [Adresse 6] a fait intervenir son assureur protection juridique, qui a missionné le Cabinet Polyexpert. Le rapport de ce dernier en date du 30 novembre 2015 a relevé plusieurs désordres, soulignant notamment l’insuffisance et la mauvaise position des aciers d’armature du béton.
Saisi par la Société Civile d’exploitation en commun Guehenneux (la SCL Guehenneux), le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a, par ordonnance du 10 mars 2016, fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [P].
Ce dernier a déposé son rapport le 4 février 2019.
Par actes délivrés les 18 et 21 juin 2019, 1e GAEC du [Adresse 6] et la SCL Guehenneux ont assigné M. [R] et la SA AXA devant le Tribunal de grande instance de Vannes afin d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Le 12 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé 1'ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise [Z] [R] et désigné la SAS [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant un exploit d’huissier du 18 novembre 2019, le GAEC [Adresse 6] et la SCL Guehenneux ont assigné en intervention forcée la SAS [T] [U] et Associés, es-qualités de mandataire liquidateur de M. [R].
Une jonction entre les deux instances a été ordonnée le 17 janvier 2020.
Le mandataire liquidateur, es qualités, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Vannes :
— s’est déclaré non valablement saisi des demandes de condamnation en paiement formées contre la SAS [T] [U] et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l’entreprise [Z] [R], pour défaut de signification desdites demandes ;
— a déclaré irrecevables les demandes formées par le GAEC du [Adresse 6] contre la SA AXA du fait de la prescription de son action ;
— a déclaré irrecevable la SCL Guehenneux contre la SA AXA pour défaut de qualité a agir ;
— a condamné 1e GAEC du [Adresse 6] et la SCL Guehenneux à payer a la SA AXA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— a débouté le GAEC du [Adresse 6] et la SCL Guehenneux de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a condamné le GAEC du [Adresse 6] et la SCL Guehenneux au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— a dit n’y avoir lieu a exécution provisoire.
Le GAEC du [Adresse 6] et la SCL Guehenneux ont relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision le 23 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs ses dernières conclusions du 18 mars 2024, le GAEC du [Adresse 6] et la SCL Guehenneux demandent à la cour, au visa des articles 114, 122 et 700 du Code de procédure civile, 1792 et suivant, 2239 du Code civil :
— d’infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau ;
— de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— de débouter la SA AXA de sa demande d’irrecevabilité notamment pour défaut de qualité à agir et pour prescription ;
— de condamner solidairement M. [R] et la SA AXA au paiement des sommes de :
— 243 974,61 € au titre de leur préjudice matériel ;
— 50 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouter M. [R] et la SA AXA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner solidairement M. [R] et la SA AXA au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 9 311,82 €.
Suivant ses dernières écritures du 19 décembre 2023, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel du GAEC du [Adresse 6] et la SCL Guehenneux à son encontre ;
— débouter les concluantes de leur appel ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de condamner le GAEC du [Adresse 6] et la SCL Guehenneux au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2024, la SA AXA France Iard demande à la cour, sur le fondement de l’article 1792-4-1 du Code civil, de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire :
— fixer le coût des travaux de reprise, de dépose et repose des équipements à la somme de 185 945.76 € ;
— débouter le GAEC [Adresse 6] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Il doit être observé à titre liminaire que la SCL Guehenneux et le GAEC du [Adresse 6] ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions l’infirmation du jugement ayant déclaré irrecevables leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS [T] [U] et Associés.
Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de M. [R]
Il est constant que la procédure de liquidation judiciaire de M. [R] a été ouverte postérieurement à la date de son assignation en justice devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes.
La clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [R] est intervenue le 17 mai 2021. Ce point n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties.
L’article L. 643-11 du code de commerce, dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf dans des hypothèses étrangères au présent litige.
En conséquence, les demandes présentées en cause d’appel par les appelants à l’encontre de M. [R] doivent être déclarées irrecevables.
Sur la garantie de la SA AXA en sa qualité d’assureur décennal de M. [R]
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les parties reconnaissent qu’un hangar de compostage et de traitement du lisier, qui serait affecté de désordres, constitue un ouvrage.
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-1 du Code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par l’ensemble des dispositions concernant la prescription.
Le point de départ du délai de forclusion est la date de réception sans aucune réserve de l’ouvrage.
Les parties ne remettent pas en cause le jugement de première instance qui a considéré que devait être retenue celle du 27 septembre 2007 qui correspond à la date de réception tacite sans aucune réserve de l’ouvrage (paiement intégral du montant des travaux et prise de possession sans équivoque de l’ouvrage par son propriétaire).
Plus de dix années se sont effectivement écoulées entre la date de réception de l’ouvrage et celle de l’assignation au fond délivrée par la SCL Guehenneux et le GAEC du [Adresse 6] à l’encontre de M. [R] et de la SA AXA (27 septembre 2007/21 juin 2019).
Pour contester l’irrecevabilité de l’action relevée par le premier juge, les appelantes soutiennent que l’assignation en référé délivrée les 25 et 26 janvier 2016 à l’encontre du locateur d’ouvrage et de son assureur a interrompu le délai décennal.
En réponse, la compagnie d’assurance sollicite la confirmation des motifs du jugement entrepris qui a déclaré 'prescrite’l'action diligentée au fond par le GAEC du Rongoet.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt la délai de forclusion.
Il importe peu de constater que la fin de non-recevoir n’a pas été soulevée par la SA AXA au stade de la procédure de référé, celle-ci pouvant être invoquée en tout état de cause.
La demande en référé a été présentée par 'la SCL Guehenneux, exerçant sous la dénomination GAEC du Rongoet, prise en la personne de ses gérants', comme l’indique la première page de l’assignation introductive d’instance.
Certes, comme l’observent les appelantes, l’acte de saisine d’une juridiction conserve son effet interruptif en cas d’annulation de celui-ci par l’effet d’un vice de procédure, l’erreur de dénomination d’une partie ne constituant qu’un vice de forme qui n’entraîne la nullité de l’acte qu’à la condition de démontrer l’existence d’un grief.
Cependant, l’assureur objecte justement qu’il ne soulève pas la nullité de l’assignation en référé en raison d’un vice de forme mais le fait que la demande a été présentée par une personne morale distincte de celle du GAEC du [Adresse 6] de sorte que cette action en justice ne peut constituer un acte interruptif de forclusion dont peut se prévaloir le GAEC du [Adresse 6].
En droit, le maître d’un ouvrage peut être défini comme étant le propriétaire de l’ouvrage qui a la qualité pour agir pour la défense des intérêts afférents à son bien et qui est titulaire de l’action fondée sur la garantie décennale.
Certes, le nom du GAEC du [Adresse 6] apparaît à plusieurs reprises dans le corps de l’assignation en référé délivrée par la SCL Guehenneux.
Cependant, l’examen des pièces du dossier fait apparaître :
— que les devis, la demande de permis de construire, les déclaration d’ouverture de chantier et d’achèvement des travaux, ainsi que la facture sont au nom du seul GAEC du Rongoet ;
— que ce dernier a acquitté le montant intégral de la prestation de M. [R] ;
— que la SCL Guehenneux n’a été créée que le 27 avril 2009, soit plus d’un an et demi après la date de réception tacite de l’ouvrage ;
— que ces deux entités disposent d’une personnalité juridique distincte, étant observé que le GAEC est gérante de la SCL Guehenneux ;
— que ces deux personnes morales disposent chacune d’entre-elles d’un numéro au registre du commerce et des sociétés qui leur est propre ;
— que l’assignation en référé comporte, outre le nom de la SCL Guehenneux, son numéro au RCS et non celui du GAEC du Rongoet ;
— qu’il n’est pas établi que la SCL Guehenneux a bénéficié d’un transfert des droits et obligations du GAEC du [Adresse 6] lors de sa création ;
— qu’il n’est pas allégué que la SCL Guehenneux a agi en qualité de mandataire du GAEC du [Adresse 6].
Ainsi, l’indication de la SCL Guehenneux ne constitue pas qu’une simple erreur matérielle comme le soutiennent les appelantes. L’action a délibérément été intentée par celle-ci et non par le GAEC du [Adresse 6].
Or, l’effet interruptif de la forclusion découlant de la délivrance d’une assignation en référé ne profite qu’à la partie qui a agi.
En conséquence, le GAEC du [Adresse 6] ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de forclusion résultant de l’assignation en référé des 25 et 26 janvier 2016. Son action au fond introduite le 21 juin 2019 est donc forclose. Le jugement déféré ayant déclaré irrecevables les prétentions formées par le GAEC du [Adresse 6] à l’encontre de la SA AXA sera donc confirmé sur ce point.
Sur le défaut de qualité à agir de la SCL Guehenneux
Comme rappelé ci-dessus, la SCL Guehenneux dispose d’une personnalité juridique distincte de celle du GAEC du [Adresse 6].
Aucun élément ne permet de considérer que l’ouvrage édifié par M. [R] fait partie du patrimoine de la SCL Guehenneux. Il doit être en outre observé que les assignations en référé délivrées ultérieurement à l’encontre d’autres entrepreneurs l’ont été exclusivement par le GAEC du [Adresse 6] et non par la SCL Guehenneux.
Ne pouvant être considérée en tant que maître d’ouvrage, la SCL Guehenneux ne dispose donc pas de la qualité à agir à l’encontre de l’assureur du constructeur du hangar sur le fondement de la garantie décennale. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée sur ce point, il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevables les demandes présentées par le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun du [Adresse 6] et la SCL Guehenneux à l’encontre de [Z] [R] ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes avec la précision que l’action du GAEC du [Adresse 6] est forclose et non prescrite ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne le GAEC du [Adresse 6] et la SCL Guehenneux au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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