Infirmation 10 janvier 2024
Cassation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 10 janv. 2024, n° 20/06308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NAVAL GROUP c/ ses représentants légaux et ayant son siège social :, La S.A. NAVAL GROUP |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°08
N° RG 20/06308 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGFX
C/
— Mme [X] [Z]
FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ETA T
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier CHENEDE
Copie certifée conforme à
— La FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023
En présence de Madame [C] [H], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. NAVAL GROUP prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
présente en la personne de Mme [D] [M], Juriste sociale et ayant Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Charlotte CAREL substituant à l’audience Me Frédéric AKNIN, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Madame [X] [Z]
née le 08 Juin 1970 à [Localité 7] (29)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
…/…
La FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ETAT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
PARTIE NON CONSTITUÉE
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Le 4 septembre 1986, Mme [X] [Z] a été engagée au statut d’ouvrier d’Etat par la Direction des Constructions Navales (DCN), service de compétence nationale rattaché au Ministère de la Défense ayant pour mission la construction des navires destinés à l’armée française (ci-après dénommée DCN SCN).
En 2001, la DCN SCN a été transformée en une entreprise nationale (article 78 de la loi de finances n°2011-1276 du 28 décembre2001).
La transformation de la DCN SCN en société anonyme de droit privé a pris effet le 1er juin 2003, la société créée sous l’appellation DCN prenant ensuite, en 2007, le nom de DCNS puis, en 2017, la dénomination actuelle de société NAVAL GROUP.
En vertu des dispositions légales précitées, la société DCN a repris, à compter du 1er juin 2003, l’ensemble du personnel de la DCN SCN mis à disposition :
— pour une durée limitée à deux ans pour les agents contractuels non titulaires qui devaient intégrer la société par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé au plus tard le 1er juin 2005, ou à défaut, réintégrer, à cette date, leur administration d’origine ;
— sans limitation de durée pour les ouvriers d’Etat qui conservaient leur statut de droit public, sauf à conclure ensuite un contrat de travail de droit privé avec la société DCN.
La société DCN a mis en oeuvre, avec les organisations syndicales représentatives, la négociation d’un statut collectif de son personnel, tenant compte de la variété des statuts applicables pour les employés issus de la DCN SCN et des dispositions de la convention collective de la métallurgie dont elle relève, négociation qui a abouti à la signature d’un accord d’entreprise le 11 mai 2004.
L’accord de 2004 a été dénoncé par la société devenue DCNS le 17 novembre 2016, un nouvel accord étant conclu le 11 avril 2017.
Mme [Z] a tout d’abord conservé son statut d’ouvrier d’Etat.
Le 29 novembre 2010, avec effet au 1er février 2011, elle a signé un contrat de travail de droit privé, pour occuper les fonctions de Gestionnaire de contrat, niveau 14, coefficient 335 de la convention collective de la Métallurgie. Au 1er avril 2016, elle a évolué sur le poste d’Acheteur programme plateforme FREMM, niveau 5, coefficient 335 de la convention collective précitée.
A compter du 1er décembre 2018, Mme [Z] a été promue sur les fonctions d’Acheteur et Responsable Famille Achat, position II, indice 108 de la Convention collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Le 25 juillet 2019, Mme [Z] a saisi le Conseil des prud’hommes de Lorient aux fins de voir juger que sa rémunération devait être déterminée par application de la grille de salaire conventionnel nommée 'personnels issus de la DCN/SCN/Contrats – convention collective’ et de voir la société NAVAL GROUP condamnée à lui verser un rappel de salaire en conséquence.
Le syndicat Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat est intervenu à l’instance et a sollicité la condamnation de la société NAVAL GROUP à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 26 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Dit et jugé que la rémunération du salarié doit se fonder sur la grille de salaire conventionnel nommée « personnel issus de la DCN /SCN/ Contrats- convention collective,
' Condamné la SA NAVAL GROUP à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 7.045 € bruts au titre de rappel de salaire,
— 704,50 € bruts au titre de congés payés afférents,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et tous documents conformes à la décision à intervenir sans qu’il soit nécessaire de recourir à astreinte,
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' Dit que les sommes ayant un caractère de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance et les autres sommes à compter de la décision à intervenir,
' Fixé le salaire mensuel brut selon le niveau actuel du poste occupé en rapport avec la grille de salaire 2020 applicable au 'personnel issu de la DCN/ SCN /Contrats – convention collective',
' Débouté la SA NAVAL GROUP de ses autres demandes,
' Condamné la SA NAVAL GROUP aux entiers dépens de l’instance,
' Dit que la Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat est recevable et bien fondé en son intervention volontaire principale et accessoire,
' Condamné la SA NAVAL GROUP :
— au paiement de 125 € de dommages et intérêts,
— à la publication de la décision sur les panneaux d’affichage présents au sein des différents établissements pendant 1 mois,
— 125 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 décembre 2020, la société NAVAL GROUP a relevé appel de cette décision.
La Société NAVAL GROUP a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la Fédération des Établissements et Arsenaux de l’État par acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, suivant lesquelles la SA NAVAL GROUP demande à la cour de :
A titre principal,
' Juger que la grille de transposition prise pour référence par Mme [Z] n’est pas applicable aux ouvriers d’Etat,
' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Juger que la grille de transposition Ingénieurs et Cadres des 'anciens DNS SCN’ était temporaire et donc figée par le statut de Mme [Z] à la date de son passage en droit privé,
' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
' Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
' Débouter la Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat de ses demandes,
A titre reconventionnel,
' Condamner Mme [Z] à verser à la SA NAVAL GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la partie intimée aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, suivant lesquelles Mme [Z] demande à la cour de :
' Confirmer, en toutes dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Lorient du 26 novembre 2020,
' Réformer le jugement aux fins d’actualisation et condamner la SA NAVAL GROUP à lui verser la somme de 13.349 € bruts outre 1.334,90 € au titre des congés payés afférents,
Y additer,
' Condamner la SA NAVAL GROUP à lui verser la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SA NAVAL GROUP aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaires
Pour infirmation à ce titre, la SA NAVAL GROUP fait valoir que :
— les grilles de transposition prévues par l’accord du 11 mai 2004 étaient par nature temporaires, réservées à une période de transition de deux ans courant à compter du 1er juin 2003, étant destinées, dans le cadre des propositions de contrat, à positionner le personnel issu de la DCN SCN et n’avaient donc plus vocation à s’appliquer après le 1er juin 2005 ;
— au sortir de la période transitoire de deux ans expirant le 1er juin 2005, la répartition était clairement établie entre les contractuels qui, ayant signé avant cette date un contrat de travail de droit privé, bénéficient de la grille de transposition des salariés issus de DCN SCN, et ceux qui, ayant fait le choix de rester sous contrat de droit public, ne peuvent en revendiquer l’application ultérieurement ;
— l’accord du 11 mai 2004 distinguait clairement les salariés issus de la DCN SCN, positionnés sur le statut ouvriers et ceux positionnés en qualité de cadres, constituant un groupe fermé ; la grille de transposition des cadres issus de la DCN SCN était réservée à ceux qui disposaient déjà, au moment de leur embauche au sein de la société anonyme DCN, d’un poste équivalent au statut cadre au sein de la DCN SCN ainsi que d’une compétence et d’une technicité particulière correspondant à ce statut ; pour ces cadres, à la différence des salariés positionnés dans la catégorie ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (ci-après OETAM), a été consentie une rémunération supérieure à celle résultant de la convention collective car la société souhaitait les inciter à passer sous un statut de droit privé afin de conserver ces personnels et de bénéficier de leurs compétences acquises au sein de la DCN SCN, ce dont attestent M. [N] et Mme [V], responsables respectivement de la politique de rémunération et du droit social au sein de la direction des ressources humaines de la société ;
— lorsque Mme [Z] a conclu son contrat de travail avec la société, ses fonctions ont été transposées en droit privé sous le statut OETAM et elle n’a acquis la qualification de cadre que, par évolution interne au sein de la société qu’en 2018 ;
— Mme [Z], qui ne relevait pas du statut cadre au moment de la signature de son contrat de travail de droit privé, ne peut donc valablement prétendre à bénéficier de la grille de transposition applicable aux salariés issus de la DCN SCN ayant avant leur transfert le statut de cadre.
La SA NAVAL GROUP fait enfin valoir que l’accord conclu le 11 avril 2017, qui s’est substitué à celui du 11 mai 2014, a supprimé la référence aux termes de 'nouveaux embauchés’ et n’a reconduit les écarts de rémunération que pour les anciens salariés de la DCN SCN en détachement et pour les cadres position II qui en étaient issus.
De son côté, Mme [Z] fonde sa demande de rappel de salaire sur le fait qu’elle aurait dû bénéficier, à compter de son accession au statut cadre, de la grille de rémunération mise en place par l’accord du 11 mai 2004, prévue pour les cadres 'issus de la DCN SCN'. Elle précise que la nature temporaire de cette grille ne résulte pas des termes de l’accord qui ne fixait aucune condition autre que celle d’être issue de la DCN SCN pour se voir appliquer celle-ci et qu’il ne peut être contesté qu’elle est issue de la DCN SCN, ce qui est d’autant plus vrai qu’elle a bénéficié d’une reprise d’ancienneté et qu’il n’y a eu aucune coupure de la relation de travail entre son ancien employeur, l’Etat, et son nouvel employeur, la société DCN et qu’elle ne peut donc dès lors être considérée comme un 'nouvel embauché'. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’existe qu’une seule grille dite 'des anciens', concernant à la fois les OETAM et les cadres et qui ne peut donc être réservée aux seuls salariés positionnés, lors de la signature de leur contrat de travail, sur un statut de cadre, l’accord collectif ne contenant aucune condition tenant au passage au statut cadre.
***
En exécution de l’article 78 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, il a été décidé de l’apport, au plus tard au terme de deux années, de tout ou partie des droits, biens et obligations de l’Etat relatifs au service à compétence nationale DCN à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l’Etat.
Ce texte prévoyait qu’à compter de la date de réalisation des apports :
— les fonctionnaires, les militaires et les agents sous contrat affectés à cette date à la DCN SNC sont mis à la disposition de la nouvelle entreprise (ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement) pour une durée maximale de deux ans,
— les ouvriers d’Etat sont également mis à disposition mais sans limitation de durée,
— un décret en Conseil d’Etat devant définir les modalités financières des mises à la disposition ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l’Etat.
Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002, relatif à la situation des personnels de l’Etat mis à la disposition de l’entreprise nationale prévue à l’article 78 susvisé, a édicté les dispositions suivantes :
* pour les agents non titulaires, dont la durée de mise à disposition est limitée à deux ans :
— l’entreprise nationale a l’obligation de leur proposer dans un délai de 9 mois un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable,
— ceux qui n’auront pas accepté cette proposition de contrat dans un délai de deux ans seront
réaffectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l’Etat ;
* pour les ouvriers d’Etat :
— ils conservent le bénéfice des dispositions des ouvriers sous statut des établissements relevant du ministère de la défense,
— s’ils concluent un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise nationale, ils doivent bénéficier à compter de la date d’effet de ce contrat de l’ancienneté acquise au sein du ministère de la défense, sont placés en situation de congés sans solde vis-à-vis de l’Etat mais peuvent, pendant la durée de ce contrat, solliciter une affectation dans un établissement ou service relevant du ministère de la défense.
Il est constant que les accords collectifs doivent être interprétés dans le respect de la lettre du texte, la recherche de l’intention des parties à l’accord n’étant que subsidiaire.
L’article 3.1.2 du sous-titre 3.1 du titre 3 de l’accord du 11 mai 2004 organisant le système de classification des personnels issus de la DCN SCN a prévu, dans son sous-article 3.1.2.1, que le positionnement pour chacun d’eux 'prend en considération l’emploi occupé pour déterminer le niveau Convention Collective de la Métallurgie dans lequel il serait intégré et les principes définis dans l’annexe 1 « propositions de contrat pour les personnels issus de DCN SCN »'.
Il est ensuite précisé que 'les personnels issus de DCN SCN devant opter, conformément au décret du 3 mai 2002 et/ou souhaitant intégrer DCN pourront bénéficier «d’un bilan d’appréciation ou d’orientation» permettant d’examiner dans quelles conditions ils pourront évoluer dans l’entreprise :
— pendant la période de la mise à disposition et avant la signature d’un contrat lorsqu’il est proposé aux intéressés un changement de travail effectif conduisant à leur affectation dans une nouvelle filière professionnelle ou nouvelle famille d’emploi,
— de façon concomitante à l’acceptation de leur contrat,
— dans les 24 mois suivant la signature de leur contrat'.
Suivent ensuite les règles de classement minimum par référence à la grille provisoire de la convention collective de la métallurgie, définies selon les statuts, distinguant notamment les ouvriers d’Etat et le personnel contractuel.
L’article 3.2.3 du sous titre 3.2 du titre 3, consacré aux rémunérations des salariés de la DCN SCN intégrant la société, distingue les ouvriers d’Etat des agents contractuels, prévoyant pour ces derniers en son article 3.2.3.2 :
— les agents contractuels se verront proposer, un salaire de base fixé après reconstitution de leur carrière telle qu’elle se serait déroulée si les règles édictées par la convention collective et par l’accord leur avaient été appliquées (voir annexe 1 « proposition de contrat pour les personnels issus de DCN SCN ») ;
— à ce salaire de base, sera ajouté, pour les OETAM, le montant de la prime d’ancienneté calculée sur la base de l’ancienneté acquise à la date de signature du contrat, la rémunération nette totale ne pouvant être inférieure à celle que l’intéressé percevait de l’Etat à la date de signature de son contrat, augmentée de 2%.
L’annexe 2 de l’accord précité contient 3 grilles de seuils d’appointements bruts annuels garantis prévoyant ces seuils pour les OETAM et pour les ingénieurs et cadres (en distinguant pour ces derniers selon qu’ils sont soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires ou relèvent d’un forfait en heures ou encore d’un forfait en jours) se déclinant comme suit :
— l’une intitulée 'nouveaux embauchés’ ;
— la seconde : 'Transposition – Personnels issus de DCN/SCN / contrats Convention Collective',
— la troisième : 'Transposition – Personnels issus de DCN/SCN / Contrats en Détachement'.
Ces deux dernières grilles portent la mention : 'grilles de transposition destinées à positionner le personnel dans DCN SN dans le cadre des propositions de contrat faites en application du décret du 3 Mai 2002".
D’une part, ainsi que le soutient la société, la grille dénommée 'Transposition-Personnels issus de DCN/SCN/contrats 'Convention Collective’ fait expressément renvoi aux propositions de contrat faites en application du décret du 3 mai 2002 qui ne prévoyait l’obligation pour la société de proposer, dans le délai de 9 mois, un contrat que pour les fonctionnaires (article 6 du décret du 3 mai 2002) et les agents contractuels (article 8). Cette grille avait donc nécessairement une durée provisoire calquée sur le délai maximum fixé par la loi du 28 décembre 2001 à 2 ans, à l’issue duquel les personnels concernés devaient se prononcer sur cette proposition en concluant le cas échéant un contrat de droit privé avec la société ou, à défaut, devaient retourner dans leur corps d’origine.
La seule mise à jour de ces grilles, rendue nécessaire par le fait que les salariés ayant conclu un contrat de travail dans le délai visé ci-dessus, continuent à en relever, n’est pas la démonstration de leur application aux personnels concluant un contrat de travail au-delà du 1er juin 2005.
D’autre part, le terme 'emploi occupé’ évoqué dans l’article 3.1.2.1 de l’accord doit être analysé au regard des appellations des grilles dites de 'transposition', appellation qui doit s’entendre comme l’adaptation rendue nécessaire du positionnement du salarié et de sa rémunération, dépendant, avant la signature du contrat de travail, des règles applicables aux agents publics, puis, après la signature du contrat, de la convention collective de la métallurgie.
Le terme 'emploi occupé’ ne peut donc s’entendre que comme celui de l’emploi que le salarié concerné occupait auparavant au sein de la DCN SCN et non, de celui qu’il a occupé au sein de la société anonyme DCN après la conclusion du contrat de travail avec celle-ci, et ce, même si l’annexe 2 comporte une grille intitulée 'nouveaux embauchés', ce qui ne correspond certes pas à la situation de Mme [Z], mais ne lui permet pas cependant de revendiquer utilement l’application de la grille dite 'des anciens’ à l’occasion de son passage au statut cadre qui résulte de son évolution depuis son engagement intervenu 8 ans auparavant au sein de la société DCN.
Il sera encore relevé que les grilles de transposition concernaient à la fois les OETAM et les ingénieurs et cadres (distinguant pour ceux-ci les modalités applicables à leur durée de travail). L’examen de ces grilles démontre que c’est seulement pour les ingénieurs et cadres qu’ont été prévus des seuils d’appointement plus élevés que ceux consentis aux 'nouveaux embauchés’ à niveau de classification équivalent, aucune différence n’existant pour les OETAM, ce qui traduit la volonté de la société de conserver les compétences acquises par les personnels ayant bénéficié du statut cadre avant leur mise à disposition et, non à la suite de l’évolution ultérieure de leur carrière au sein de la société.
Par ailleurs, Mme [Z], ayant conclu un contrat de travail de droit privé avec la société DCN le 29 novembre 2010, a déjà bénéficié de la grille de transposition résultant de l’accord et ne peut donc revendiquer une nouvelle application de cette grille à compter du passage au statut de cadre.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé dans toutes ses dispositions.
De même, compte tenu des développements précédents, la Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la salariée, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société.
***
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [X] [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
DEBOUTE la Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, civile,
CONDAMNE Mme [X] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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