Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 17 janvier 2024, n° 21/00924
CA Rennes
Confirmation 17 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur pour faute de l'agent général

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé la faute de l'agent général ni le lien de causalité entre cette faute et le dommage, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'assureur

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas démontré que l'assureur avait reconnu la prise en charge de la garantie perte d'exploitation, et a donc rejeté cette argumentation.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute de l'agent et le préjudice

    La cour a conclu qu'en l'absence de faute de l'agent général, il n'y avait pas lieu d'examiner les préjudices invoqués, y compris le temps passé par les salariés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Logiservices a fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Vannes qui a refusé sa demande de prise en charge de la perte d'exploitation subie suite à un accident de la circulation. La société reproche à l'agent général de la société Axa France Iard de n'avoir pas mandaté un garage compétent pour les réparations, ce qui a retardé la restitution du véhicule et de la remorque. La société Axa France Iard conteste ces accusations et soutient que la société Logiservices n'a pas agi de manière diligente pour résoudre le problème. La cour d'appel de Rennes constate que la société Logiservices n'a pas été en mesure de prouver la faute de l'agent général et le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi. Par conséquent, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce, déboutant la société Logiservices de toutes ses demandes. La société Logiservices est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 17 janv. 2024, n° 21/00924
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/00924
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-21

N° RG 21/00924 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RK3S

LOGISERVICES SARL

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

LOGISERVICES SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Amélie ROUSSELOT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Par exploit d’huissier de justice en date du 10 juin 2020, la société Logiservices a fait assigner la société Axa France Iard en exposant notamment que le 26 juin 2017, à la suite d’un accident de la circulation sans dommage aux tiers, l’un de ses véhicules utilitaires et sa remorque avaient été immobilisés durant près de 14 mois lui faisant subir une perte de chiffre d’exploitation et qu’elle avait sollicité de son assureur la prise en charge de cette perte d’exploitation, lequel lui avait opposé son refus.

Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :

— dit et jugé que la société Axa France Iard a légitimement refusé à la société Logiservices sa garantie au titre de la perte d’exploitation, pour les causes sus-énoncées,

— débouté la société Logiservices de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Axa France Iard, pour les causes sus-énoncées,

— condamné la société Logiservices à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— l’a condamnée également aux entiers dépens de l’instance,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 63,36 euros TTC dont TVA 10,56 euros.

Le 9 février 2021, la société Logiservices a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2021, elle demande à la cour de :

— réformer le jugement en ce qu’il :

* a dit et jugé que la société Axa France Iard lui a légitimement refusé sa garantie au titre de la perte d’exploitation, pour les causes sus-énoncées,

* l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Axa France Iard,

* l’a condamnée à payer la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a condamnée également aux entiers dépens de l’instance,

* a débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Et statuant à nouveau :

— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 142 153 euros au titre des dommages et intérêts pour perte d’exploitation,

— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 6 135,28 euros en réparation du temps passé par ses salariés dans la gestion des conséquences du sinistre du 26 juin 2017,

— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :

— la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions.

Y faisant droit,

— confirmer purement et simplement le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Vannes le 22 janvier 2021,

— débouter en conséquence la société Logiservices de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— dire et juger que la société Logiservices n’a pas souscrit de garantie perte d’exploitation,

— dire et juger qu’elle a légitimement refusé sa garantie,

— dire et juger qu’en tout état de cause, la société Logiservices ne démontre aucunement une faute de l’agent général de la société Axa France Iard, ni un préjudice d’exploitation en lien avec une prétendue faute,

— condamner la société Logiservices à lui régler la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Logiservices ne sollicite plus devant la cour la mobilisation de la garantie perte d’exploitation mais invoque la responsabilité de la société Axa France Iard en raison des fautes commises par son agent général. Elle reproche à ce dernier d’avoir failli à sa mission en ne prenant pas en compte le fait que le garage Rolland, mandaté pour réparer le véhicule, n’était pas compétent pour effectuer des réparations sur la remorque contenant le groupe électrogène, de ne pas avoir mandaté un garage compétent pour le faire, ce qui a immobilisé le véhicule et la remorque et de n’avoir rien fait pour accélérer les choses.

Elle conteste avoir la moindre responsabilité dans le retard de traitement du dossier que tente de lui imputer la société Axa France Iard. Elle réfute ainsi avoir refusé l’intervention du garage Rolland et s’être opposée au déplacement du véhicule dans un autre garage. Elle ajoute que le matériel qu’elle utilise n’existe pas à la location et nécessite trois mois de fabrication de sorte qu’il ne peut lui être opposé de ne pas avoir acquis un groupe électrogène depuis novembre 2017 et d’avoir fait l’acquisition de trois groupes électrogènes en avril 2018.

Elle considère également que la société Axa France Iard est de mauvaise foi en l’ayant maintenue dans la croyance de la prise en charge de ses préjudices au titre de la garantie préjudice d’exploitation.

Elle sollicite la réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance en arguant que si l’agent général avait été plus rapide à régler le sinistre du 26 juin 2017, elle aurait pu redémarrer son activité dans des conditions normales avant le 30 novembre 2017 en tenant compte du délai de livraison du nouveau matériel et du congé estival d’un mois. Elle conteste le rapport GM consultant et se fonde sur le rapport d’experts privés de M. M. [G] et [W] pour évaluer la perte d’exploitation subie du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 la somme de 142 153 euros et elle demande la condamnation de la société Axa France Iard en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 142 153 euros.

Elle sollicite également la condamnation de la société Axa France Iard à lui régler une somme de 6 135,28 euros en réparation du temps passé par ses salariés dans la gestion des conséquences du sinistre du 26 juin 2017.

La société Axa France Iard relève que la société Logiservices ne maintient pas sa demande de mobilisation de la garantie perte d’exploitation, cette garantie n’ayant pas été souscrite et sollicite désormais sa demande subsidiaire, portant sur une faute de l’agent général, à titre principal. Elle soutient que l’appelante échoue à démontrer l’existence d’une faute de l’agent général, un lien de causalité entre cette faute et le dommage et l’existence d’un dommage.

Elle expose que l’agent général a mandaté le garage Rouillard pour procéder aux réparations et soutient que si le véhicule n’a été restitué qu’en novembre 2017, cela est dû au refus initial opposé par le gérant de la société Logiservices à l’intervention du garage Rouillard sur le véhicule. S’agissant de la remorque, elle indique que l’expert a fait savoir le 27 novembre 2017 par écrit qu’il appartenait à la société Logiservices de faire déplacer le matériel chez un professionnel capable d’établir un devis mais cela n’a pas été fait. Elle ajoute que la société Logiservices n’a pas loué ou acquis un autre groupe électrogène dès novembre 2017 mais a fait le choix de commander trois autres remorques et groupes électrogènes en avril 2018 qui n’ont été livrés qu’en septembre 2018. Elle en déduit que la société Logiservices ne peut se prévaloir de sa propre attitude pour caractériser une faute de l’agent général et qu’en l’absence de faute, il n’y a pas de lien de causalité.

La société Axa France Iard conteste également l’existence d’un préjudice subi par la société Logiservices et notamment le principe d’une perte d’exploitation au vu du rapport GM consultant.

La cour relève que l’appelante ne soulève plus la mobilisation de la garantie perte d’exploitation dont il est acquis qu’elle n’a pas été souscrite par la société Logiservices mais soulève la responsabilité de l’assureur du fait de la faute commise par son agent général, celui-ci n’ayant pas été actionné dans la procédure.

Aux termes de l’article L.511-1 IV du code des assurances, pour l’activité

de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous garde… les maîtres et commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Il est constant que l’agent général représente, en vertu d’un mandat, une société d’assurance dans l’activité de distribution de ses contrats. Dès lors, au visa l’article 511-1 du code des assurances précité, la société répond des fautes ou négligences de son agent général de la même manière qu’un commettant vis-à-vis de son préposé. Il en résulte que la responsabilité de l’assureur suppose la réunion de deux conditions : le fait d’un distributeur d’assurance ayant la qualité de préposé ou de mandataire de l’assureur agissant en cette qualité constitutif d’une faute dommageable.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les faits fautifs de l’agent général allégués s’inscrivent dans le cadre d’une opération d’assurance au bénéfice du mandant dont la responsabilité est recherchée.

Il est établi que le sinistre est survenu le 26 juin 2017 et que l’agent général a mandaté, dans les temps, le garage Rouillard pour procéder aux réparations sur le véhicule et la remorque ainsi qu’un expert.

En revanche, l’appelante reproche à l’agent général de ne pas avoir mandaté un garage spécialisé pour réaliser les réparations sur la remorque contenant le groupe électrogène et d’avoir tardé dans la réalisation des réparations.

S’agissant du véhicule, il est constant qu’il a été réparé et restitué à la société Logiservices le 29 novembre 2017. Il est produit un mail de l’agent général du 18 octobre 2017 dans lequel il indique avoir relancé l’expert en précisant 'l’expert … a, à nouveau été relancé, car malgré nos relances, l’ordre de démontage du tableau électrique n’a toujours pas été notifié. Après cette validation, tout s’enchaînera jusqu’à la fin des réparations.' Au vu de ce mail, il ne peut être reproché à l’agent général son inaction au sujet des réparations du véhicule qui se sont élevées à 10 180,10 euros.

S’agissant de la remorque avec le groupe électrogène, l’expert M. [H] [F] a avisé par courrier en date du 27 novembre 2017 la société Logiservices qu’il avait examiné le véhicule le 10 octobre 2017 mais que le réparateur, ne pouvant établir de devis pour ce type de matériel et lui-même n’ayant pu obtenir le prix des pièces auprès des établissements GESN, il a demandé à la société Logiservices de déplacer le véhicule chez un professionnel capable d’établir un devis en l’occurrence la société Bealas Energie Services à [Localité 4]. L’expert a précisé que sans ce devis, il ne peut faire évoluer le dossier. Suite au rapport d’expertise du 25 mai 2018, le groupe électrogène a été déclaré comme épave et a été cédé pour destruction le 6 juin 2018.

Or la société Logiservices ne justifie pas avoir faire procéder au déplacement du véhicule. Elle ne produit d’ailleurs aucune pièce en réponse à ce mail. Elle se contente de verser ses propres mails dans lesquels elle reproche à l’agent général de ne pas l’indemniser de ses pertes d’exploitation et de ne pas savoir quand elle récupérera son véhicule. La société Logiservices ne peut, dans ces conditions, alléguer une quelconque inaction de l’agent général.

De plus, il résulte de la production du devis du 22 mars 2018 de la société Gelec que la société Logiservices a commandé trois remorques et trois groupes électrogènes et qu’elle a validé le devis le 6 juin 2018. La société Logiservices affirme que ce type de matériel ne se loue pas et nécessite trois mois de fabrication mais ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. La société Logiservices, qui a commandé non pas une remorque et un groupe électrogène mais trois et a attendu de le faire en mars 2018, ne peut, ainsi, reprocher à l’agent général d’avoir fait tarder la prise en charge de son sinistre.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Logiservices échoue à caractériser une faute commise par l’agent général et donc un lien de causalité entre la faute et le dommage invoqué.

S’agissant de la mauvaise foi de la société Axa France Iard, la société Logiservices ne justifie pas que celle-ci a reconnu le principe de la mobilisation de la garantie au titre de la perte d’exploitation invoquée. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le mail du 18 octobre 2017 dans lequel l’agent général indique 'par conséquent eu égard aux délais qui t’ont empêché de poursuivre une activité professionnelle normale, tu as souhaité demander une prise en charge sur une garantie de perte d’exploitation. Pour ce faire, je te remercie de me communiquer les éléments d’évaluation de cette perte.' ne démontre pas la volonté clairement exprimée de l’assureur de faire droit à sa demande d’indemnisation s’agissant d’une demande de pièces suite à une demande de l’assuré. L’appelante ne produit aucun mail de la société Axa France Iard l’assurant de la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation.

En l’absence de faute de l’agent général et donc de lien de causalité, il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices invoqués qu’il s’agisse des pertes d’exploitation pour lesquelles il est sollicité une réparation de la totalité du préjudice alors qu’une perte de chance est invoquée ou du surcoût des employés en lien avec la gestion du sinistre. Le jugement, qui a débouté la société Logiservices de toutes ses demandes, sera confirmé.

— Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, la société Logiservices sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société Logiservices de toutes ses demandes, fins et

conclusions ;

Condamne la société Logiservices à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;

Condamne la société Logiservices aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,

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