Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 avr. 2024, n° 21/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 12 février 2021, N° 19/06466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE c/ P, CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01902 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPG2
S.A.S. [6]
C/
Mme [U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06466
****
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Matthieu FOUQUET, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [P] a été embauchée par la société [6] (la société) en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2000 en qualité 'd’animatrice qualité site'. A compter du 18 avril 2006, elle a exercé sur le site de [Localité 8] la fonction de 'manager support'.
Elle a été victime d’un accident le 11 décembre 2015 que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 11 mars 2016.
Mme [P] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 25 octobre 2016, licenciement qu’elle a contesté devant le conseil de prud’hommes de Nantes.
Elle a par ailleurs saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 19 mai 2017 en sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par décision en date du 23 juin 2017, la caisse lui a notifié l’attribution d’une rente calculée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, dont 4% au titre de l’incidence professionnelle, sur la base d’une consolidation au 24 mars 2017.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— dit que l’accident dont a été victime Mme [P] le 11 décembre 2015 était dû à la faute inexcusable de la société [6] ;
— fixé à son maximum la majoration de la rente allouée à Mme [P] ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis par celle-ci, suivant la mission précisée au dispositif ;
— fixé à 3 000 euros la provision due par la caisse à Mme [P] à valoir sur son indemnisation ;
— constaté le recours récursoire de la caisse contre la société au titre des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la faute inexcusable ;
— condamné la société à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même aux dépens.
Par déclaration adressée le 25 mars 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mars 2021.
Par ses écritures n°4 transmises par le RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déclarer inapplicable l’article 562 du code de procédure civile en ce qui concerne l’effet dévolutif de l’appel et irrecevable la demande de Mme [P] de voir procéder à la liquidation de son préjudice ;
— en conséquence, débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable ;
— à titre subsidiaire :
* limiter les sommes allouées à Mme [P] aux montants suivants :
— frais kilométriques : 3,45 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 175 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros ;
* débouter Mme [P] de sa demande relative au remboursement des frais de consignation d’expertise à hauteur de 650 euros ;
— en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°3 transmises par le RPVA le 18 janvier 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* reconnu la faute inexcusable de la société,
* fixé à son maximum la majoration de rente,
* considéré que devaient être indemnisés les préjudices personnels qu’elle a subis, déterminés par expertise,
* constaté le recours récursoire de la caisse,
* fixé à 3 000 euros l’indemnité provisionnelle ;
Y additant :
— condamner la société à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 350 euros
* souffrances endurées :
8 000 euros (à titre principal)
4 000 euros (à titre subsidiaire)
* diminution des possibilités de promotion professionnelle : 5 000 euros
* frais kilométriques : 3,45 euros
— condamner la même à lui rembourser les frais de consignation de 650 euros ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la caisse qui devra assurer l’avance des sommes allouées ;
En tout état de cause :
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions parvenues au greffe le 17 mars 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à l’existence d’une faute inexcusable et, si celle-ci est reconnue, sollicite la condamnation de la société à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à Mme [P] en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (pourvoi 18-25021)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Sur la faute inexcusable de droit
Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, 'Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé'.
Mme [P] rapporte qu’elle était confrontée depuis de nombreuses années à des difficultés importantes en raison des pressions et violences verbales de son supérieur hiérarchique, M. [N], chef d’agence ; que le 11 décembre 2015, elle a de nouveau subi les menaces et les manifestations colériques de ce dernier au cours d’un entretien téléphonique au point qu’elle a dû s’isoler aux toilettes ; que dans la foulée de cet entretien, M. [N] lui a adressé un mail la convoquant afin de discuter de la tenue de son poste pour le 15 décembre ; que la société avait été alertée par les représentants du personnel sur le management pathogène de M. [N] ; qu’elle-même avait dès 2012 dénoncé le comportement de son supérieur à son égard.
La société réplique que Mme [P] n’établit pas l’avoir alertée d’un risque préalablement à l’accident du 11 décembre 2015 et que l’enquête menée par le CHSCT, de surcroît de manière non conforme aux dispositions de l’article R. 4612-2 du code du travail, est postérieure audit accident.
Sur ce :
Il est constant que le 11 décembre 2015, M. [N], chef de l’agence de [Localité 8] depuis 2010, en déplacement à l’agence de [Localité 7], a appelé téléphoniquement Mme [P] en milieu d’après-midi puis l’a convoquée par mail pour le 15 décembre en vue de discuter de son poste.
Il est tout aussi constant que cet appel téléphonique initié par M. [N] avait pour but d’obtenir des explications de Mme [P] sur des difficultés concernant les contrôles de tournées.
Dans une lettre adressée à la direction le 16 décembre 2015, Mme [P] a indiqué qu’au cours de cet appel téléphonique, M. [N] criait fort, qu’elle n’a pas pu parler, qu’il l’a traitée comme les autres d’incapable, et qu’il ne lui demanderait plus son avis ; que le comportement de M. [N] a ce jour-là atteint la limite du seuil tolérable ; qu’il ne cessait depuis plusieurs années de lui faire des réflexions, des sous-entendus blessants, des pressions, des brimades ; qu’elle a rencontré Mme [X], DRH, le 12 juin 2012 en dehors des locaux de l’agence pour lui faire part de cet 'acharnement’ ; que les actes directs se sont ensuite calmés avant de reprendre avec des reproches, des propos violents, des sous-entendus et des menaces de licenciement la concernant tant elle que l’équipe ; que cela s’est aggravé en septembre 2015, M. [N] tenant des propos tels que 'il serait temps que vous vous sortiez les doigts du cul au Support’ ou bien 'je pense qu’on ne s’est pas bien compris’ sur un ton menaçant ou bien encore 's’il faut virer tout le monde ce n’est pas un problème’ ; que suite à cet appel du 11 décembre 2015, elle s’est réfugiée aux toilettes pour pleurer.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date pour anxiété et épuisement psychique, arrêt prolongé sans discontinuité jusqu’à son licenciement.
La société ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail.
Pour établir que son employeur avait été alerté du risque qui s’est matérialisé le 11 décembre 2015, Mme [P] se prévaut de l’entretien qu’elle prétend avoir eu en juin 2012 avec Mme [X] et des signalements effectués par les membres du CHSCT sur le management et le comportement de M. [N].
Le document qu’elle a elle-même rédigé le 26 octobre 2016 (sa pièce n°23) dans lequel elle évoque l’entretien du 12 juin 2012 dans le centre commercial Auchan de [Localité 9] avec Mme [X] au cours duquel elle dit avoir relaté les menaces, la pression et les violences verbales de son supérieur à son encontre, ne fait que rapporter ses propres déclarations et n’a à ce titre aucune valeur probante.
L’attestation de M. [S] confirmant les dires de la salariée, établie le 28 octobre 2016, soit plus de quatre ans après le prétendu entretien auquel il soutient avoir assisté, n’est pas davantage probante.
Rien en dehors de ces deux écrits ne vient étayer l’existence d’un entretien avec Mme [X], dont l’identité et la qualité ne sont de surcroît aucunement documentées.
Il n’est justifié d’aucune demande d’entretien par courriel, ni d’aucun témoignage émanant de Mme [X] ou de l’autre salarié indiqué comme ayant également assisté à cet entretien, M. [M].
Il n’est justifié d’aucun autre signalement qui aurait été effectué par Mme [P] elle-même à l’employeur.
S’agissant des signalements qui auraient été effectués par les représentants du personnel, Mme [P] verse aux débats les comptes-rendus de réunions du CHSCT ou des délégués du personnel de l’agence de [Localité 8] des 9 juin 2011, 1er février 2013 et 9 octobre 2015 (ses pièces n° 27, 29 et 30) auxquelles M. [N] a assisté.
Le compte-rendu du CHSCT du 9 juin 2011 mentionne que M. [S] (représentant du personnel) fait remarquer que 'plusieurs salariés se sont plaints depuis l’arrivée du chef d’agence de son comportement ou de ses propos à leur égard et que cela peut être un facteur de risque psychosocial.'
Le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 1er février 2013 laisse apparaître qu’interpellé sur ses propos tenus le 16 janvier précédent lors d’une réunion au cours de laquelle il a dit à l’équipe que 'l’agence était une porcherie, que les salariés étaient des porcs de travailler là dedans , qu’il allait falloir ranger et nettoyer, faute de quoi [il] prendrait des sanctions (…) que si cela ne suffisait pas, la porte était ouverte', M. [N] a répondu 'si des personnes se sont senties insultées, ce n’était pas le but. Dans l’esprit, je voulais juste faire remarquer que l’agence était très sale et qu’il convenait après le nettoyage de la garder propre'.
Enfin, le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 9 octobre 2015 rapporte que certains salariés se plaignent d’un manque de communication et de reconnaissance de leur travail ou de confiance de la part de la direction.
Force est de constater qu’aucun de ces comptes-rendus ne laisse apparaître l’existence d’un signalement précis à la société sur le risque qui s’est matérialisé le 11 décembre 2015 ; le cas particulier de Mme [P] n’est aucunement évoqué, pas même l’état dégradé de ses relations avec son supérieur.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de droit ne peut pas être retenue.
Sur la faute inexcusable prouvée
Aux termes de son arrêt irrévocable du 1er octobre 2021, la 8ème chambre de la présente cour a dit que le licenciement de Mme [P] était nul en ce que l’accident du travail ayant abouti à l’avis d’inaptitude physique procédait d’une situation de harcèlement moral.
C’est ainsi que la cour, sur la base d’éléments repris au cours de la présente instance, rappelle dans cet arrêt les modes de management de M. [N], qualifiés de 'excessivement autoritaires et dévalorisants'.
Si la régularité du cadre des investigations menées par le CHSCT suite à l’accident du travail (pièce n°22 de Mme [P]) est à juste titre remise en cause par la société (notamment en l’absence d’un représentant de l’employeur dans la composition de la mission), il n’en demeure pas moins que le compte rendu du rapport d’enquête réalisée parallèlement par M. [H], DRH, repris dans le compte rendu du CHSCT du 19 janvier 2016 (pièce n°14 de la société), indique bien que si la 'quasi majorité’ (sic) des salariés signale ne pas avoir de problèmes personnels avec le management de M. [N], il apparaît que 'quand il a quelque chose à dire, il n’y va pas par quatre chemins et qu’il est connu pour élever la voix quand une consigne n’est pas respectée ou plus généralement quand le travail n’est pas fait, certains signalant avoir pu être blessés par ses remarques.'
La cour observe du reste que M. [N] lui-même n’a pas contesté certains propos tenus à son équipe Support (cf par exemple le compte-rendu du 1er février 2013).
Il n’est pas inutile non plus de rappeler les résultats de l’enquête interne de satisfaction réalisée en 2016 au sein de l’agence de [Localité 8]. Certes, cette enquête a été effectuée après l’accident du 11 décembre 2015, mais il demeure que dans un temps proche de cet accident, une partie des collaborateurs indique souhaiter un changement de directeur d’agence, plus de respect et de dialogue, ne pas se voir adresser la parole comme à un chien, d’autres reprochant aux managers de se prendre pour des cowboys face à certains salariés et aux sous-traitants et de manquer d’éducation et d’empathie.
Il est donc acquis que les méthodes de management de M. [N] étaient empreintes de brutalité et d’autoritarisme, dont Mme [P] a subi les effets lors de l’entretien téléphonique du 11 décembre 2015 quand bien même les reproches faits à cette occasion à l’intéressée seraient-ils fondés.
S’il n’est pas établi ni même allégué que M. [N] ait insulté Mme [P] lors de cet appel téléphonique, il demeure que le chef d’agence a reconnu (cf compte-rendu de la réunion du CHSCT du 19 janvier 2016 -pièce n° 14 de la société) avoir haussé le ton lors de cette communication, que les salariés présents à l’agence de [Localité 8] ont du reste bien compris que celle-ci se faisait réprimander et ont pu constater qu’elle ne se sentait pas bien, qu’elle était allée aux toilettes et qu’elle avait les larmes aux yeux ; ce compte-rendu rapporte par ailleurs les dires des salariés entendus indiquant que la relation professionnelle entre M. [N] et Mme [P] 'a toujours été compliquée’ et que Mme [P] 'n’était pas forcément à sa place'.
Au cours de la réunion précitée du 19 janvier 2016, Mme [R], infirmière de la médecine du travail, a elle-même indiqué avoir recueilli les doléances de salariés déclarant ne pas se sentir bien au sein de l’agence (problème d’organisation et de management).
La société, qui n’ignorait pas les méthodes de management agressives et brutales du chef d’agence, ne serait-ce qu’au travers des comptes-rendus du CHSCT, avait l’obligation de prendre les mesures qui s’imposaient pour préserver ses salariés, dont Mme [P], du risque notamment psychosocial auquel ils étaient exposés.
Or, force est de constater que l’employeur ne justifie pas avoir pris la moindre mesure en ce sens avant l’accident. Ce n’est finalement qu’au cours de la réunion du 19 janvier 2016 qu’il a été proposé par le DRH, M. [H], de mettre en oeuvre un audit par un organisme externe sur les risques psychosociaux, en parallèle à une enquête de la médecine du travail suggérée par Mme [R]. L’enquête de satisfaction interne susvisée laisse même penser que la situation n’a pas véritablement évolué dans la suite de l’accident.
Cette carence de l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé la salariée, caractérise une faute inexcusable, justifiant la confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de rente versée à Mme [P] et ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis en fixant une consignation à la charge de Mme [P].
La cour trouve par ailleurs dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la provision de 3 000 euros allouée par les premiers juges.
L’article 568 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891, limite la faculté d’évocation, lorsque le jugement frappé d’appel a ordonné une mesure d’instruction, à la seule hypothèse de l’infirmation ou annulation de ce jugement.
Il en résulte que la cour qui confirme le jugement reconnaissant la faute inexcusable de la société [6] ne peut, s’agissant de la liquidation du préjudice, faire usage de son pouvoir d’évocation si elle estime que la mesure d’expertise médicale ordonnée était nécessaire.
Tel est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points non tranchés.
Sur l’action récursoire de la caisse
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [P] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros en sus de la somme allouée en première instance.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à évocation sur la liquidation des préjudices subis par Mme [P] ;
Renvoie les parties devant les premiers juges pour statuer sur les points non tranchés ;
Condamne la société [6] à verser à Mme [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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