Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 3 avril 2024, n° 21/01902
TGI Nantes 12 février 2021
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CA Rennes
Confirmation 3 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumise la salariée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, caractérisant ainsi une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente

    La cour a confirmé que la majoration de la rente devait être fixée à son maximum, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Autre
    Évaluation des préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis par la salariée, mais n'a pas statué sur la liquidation des préjudices dans cette décision.

  • Rejeté
    Remboursement des frais de consignation

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais de consignation d'expertise, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser à la charge de la salariée ses frais irrépétibles et a condamné l'employeur à les rembourser.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance qui reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail subi par Mme [P]. La cour a rappelé que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Elle a constaté que les méthodes de management du supérieur hiérarchique de Mme [P] étaient brutales et autoritaires, ce qui a contribué à l'accident. L'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque, ce qui constitue une faute inexcusable. La cour a confirmé les décisions de première instance concernant la majoration de la rente, l'expertise médicale et l'action récursoire de la caisse. Elle a également condamné l'employeur à verser à Mme [P] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et a laissé les dépens à la charge de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 avr. 2024, n° 21/01902
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/01902
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 12 février 2021, N° 19/06466
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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