Désistement 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 janv. 2024, n° 23/03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°7
N° RG 23/03953
N° Portalis DBVL-V-B7H-T4TL
M. [N] [E] [F] [J]
Mme [H] [Y] [G] [J] épouse [K]
C/
M. [S] [I] [E] [J]
S.A. [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 8 JANVIER 2024
Le huit janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du quatre décembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur [N] [E] [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13] (35)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Guillaume BAUFUME de la SARL BAUFUME AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [Y] [G] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13] (35)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume BAUFUME de la SARL BAUFUME AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
A
Monsieur [S] [I] [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (35)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
La [12], société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°341.737.062, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Département Droit et Fiscalité de l’assurance
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 2 mai 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige,
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [N] et [H] [J] du 29 juin 2023 ayant intimé M. [S] [J] et la SA [12],
Vu les conclusions de désistement d’appel à l’égard de la [12] notifiées par M. et Mme [J] le 25 septembre 2023,
Vu l’acceptation du désistement par la [12] à l’audience du 4 décembre 2023, réitéré par note autorisée en délibéré du 5 décembre 2023,
Vu les conclusions de M. [S] [J] notifiées le 1er décembre 2023 par lesquelles il s’oppose au désistement en soutenant qu’il est intervenu avec réserves quant aux obligations de la [12] vis-à-vis des héritiers et que la décision à intervenir aura des conséquences sur les obligations de celle-ci à l’égard des héritiers,
Vu les conclusions de M. et Mme [J] notifiées le 4 décembre 2023 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater que par conclusions du 25 septembre 2023, ils ont déclaré se désister de leur appel uniquement à l’égard de la société [12],
— constater que ce désistement n’a été assorti d’aucune réserve, de quelque nature que ce soit,
— constater que ce désistement n’a été précédé d’aucun appel incident ni d’aucune demande incidente, de quelque partie que ce soit,
— juger que ce désistement d’appel n’avait donc pas besoin d’être accepté, qu’il est donc parfait et a produit son effet extinctif, à l’égard de la société [12], dès qu’il a été formalisé,
— juger que l’instance d’appel est éteinte à l’égard de la société [12] depuis le 25 septembre 2023,
— condamner les concluants aux dépens d’appel exposés par la société [12]
Assurances.
— sur les demandes de M. [S] [J],
— à titre principal, juger M. [S] [J] irrecevable en son opposition à ce désistement partiel,
— à titre subsidiaire, le juger infondé en son opposition à ce désistement partiel,
— débouter M. [S] [J] de ses demandes sur incident,
— en toute hypothèse, le condamner à leur payer à chacun la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, tout aussi inutile que frustratoire,
— le condamner aux dépens du présent incident, distraits au profit de l’avocat constitué.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, le désistement d’appel est fait par M. et Mme [N] et [H] [J] à l’égard de la [12].
Il ne contient aucune réserve.
Il est accepté par la [12] qui ne se prévaut d’aucun appel incident ni d’aucune demande incidente.
L’opposition de M. [S] [J] est inopérante dans la mesure où celui-ci ne se prévaut pas non plus d’un quelconque appel incident ni d’aucune demande incidente contre la [12], partie qu’il n’a donc pas intimée.
Faisant droit à la demande de M. et Mme [J], il convient en conséquence de constater leur désistement partiel d’appel, à savoir à l’égard de la [12], et de constater l’extinction de l’instance d’appel à son égard.
Succombant, M. [S] [J] supportera les dépens de l’incident.
Enfin, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à M. et Mme [J], unis d’intérêts, la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constatons le désistement d’appel de M. et Mme [N] et [H] [J] à l’égard de la SA [12] et son acceptation par celle-ci,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de la SA [12] et dit que la cour est dessaisie de cet appel à son égard,
Condamnons M. [S] [J] aux dépens de l’incident, distraits au profit de maître Le Berre-Boivin, avocate au barreau de Rennes,
Condamnons M. [S] [J] à payer à M. et Mme [N] et [H] [J], unis d’intérêts, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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