Confirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 24/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 24/03064
N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ2V
Commune [Localité 7] ARMOR COMMUNAUTÉ
C/
Mme [O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 DECEMBRE 2024
Le trois décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du quatre novembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre B, assistée de Elise BEZIER, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Commune [Localité 7] ARMOR COMMUNAUTÉ, communauté de communes, représentée par son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005917 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 13 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et de sa solution,
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2024 par Mme [O] [N] intimant la communauté de communes [Localité 7] Armor Communauté auteur du diagnostic d’assainissement (à travers son SPANC),
Vu les conclusions d’incident de l’intimée du 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter, concluant à la communication du jugement et de l’assignation, à la litispendance et à la prescription, outre la demande d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions d’incident de l’appelante du 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter, concluant au rejet des demandes et à la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
SUR CE,
1) Sur la communication du jugement et de l’assignation
La communauté de communes n’a pas comparu en 1ère instance ni ne s’est faite représentée. Il lui appartient, si elle n’en dispose pas déjà, de se faire communiquer le jugement auprès du commissaire de justice désigné pour sa signification. Quant à l’assignation, elle lui a été délivrée par voie de commissaire de justice, auquel il convient qu’elle s’adresse également pour le cas où cette délivrance a été réalisée à l’étude dudit commissaire, ce qui paraît toutefois peu probable s’agissant d’un service doté d’horaires d’ouverture et d’un guichet d’accueil où les actes sont déposés.
Cette demande sera rejetée.
2) Sur la litispendance
[Localité 7] Armor Communauté soutient au visa de l’article 100 du code de procédure civile :
— que Mme [N] a saisi en premier lieu le tribunal administratif de Rennes d’une requête qui est toujours pendante devant cette juridiction,
— qu’elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sans l’informer de ce que le juge administratif était déjà saisi de son litige, lui interdisant ainsi de relever d’office l’exception de litispendance,
— qu’elle ne pouvait dans ce contexte saisir le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sans se désister préalablement de l’instance initiée devant le juge administratif,
— que la cour devra dans ces conditions se dessaisir du litige au profit du tribunal administratif de Rennes antérieurement saisi.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
Il est de jurisprudence établie qu’en raison même de l’absence d’identité d’objet, il ne saurait y avoir litispendance entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire (CE, 6 sept. 2006).
En conséquence, il n’y a pas de litispendance entre le litige en cours devant la juridiction judiciaire et celle en cours devant la juridiction administrative.
Cette exception de procédure sera écartée.
Sous couvert de litispendance, [Localité 7] Armor Communauté cherche en réalité à faire trancher la question de la compétence matérielle du juge judiciaire, question qui a toutefois été tranchée par le tribunal judiciaire dont le jugement est déféré et qui, par l’effet de l’appel, est dévolue à la cour d’appel, ce dont il suit que le conseiller de la mise en état ne peut en connaître.
A toutes fins, il sera souligné, ainsi que l’a fait Mme [N], que, s’agissant de la compétence du juge judiciaire, [Localité 7] Armor Communauté n’a pas craint de conclure exactement le contraire dans ses conclusions remises au tribunal administratif de Rennes le 9 février 2024 en y soutenant que le SPANC était un service public industriel et commercial, que les litiges nés de ses activités relevaient de la compétence du juge judiciaire et que le tribunal administratif devait se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
3) Sur la prescription quadriennale
La cour d’appel est seule compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel au fond et seules celles touchant à la procédure d’appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, Mme [N] a demandé en première instance la condamnation de [Localité 7] Armor Communauté à lui payer la somme de 8.018,14 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né d’une erreur dans le diagnostic d’assainissement.
La prescription telle qu’elle est invoquée par [Localité 7] Armor Communauté vise à remettre en cause le jugement de première instance en ce qu’ayant débouté Mme [N] de sa demande, il l’a nécessairement mais implicitement considérée comme recevable.
Dès lors, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la prescription qui, si elle était accueillie, remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l’effet dévolutif de l’appel.
Cette fin de non-recevoir sera écartée.
4) Sur la qualité et l’intérêt à agir
Enfin, [Localité 7] Armor Communauté développe l’absence d’intérêt et de qualité à agir de Mme [N] qui n’aurait pas produit son titre de propriété, sans toutefois reprendre cette demande au dispositif de ses écritures, de sorte que le conseiller de la mise en état n’en est pas saisi par l’intimée.
En réponse, Mme [N] demande que sa qualité et son intérêt à agir lui soient reconnus.
Elle produit son titre de propriété du 21 juin 2019, faisant ainsi la démonstration de sa qualité et de son intérêt à agir.
Cette fin de non-recevoir sera écartée.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
[Localité 7] Armor Communauté qui succombe supportera les dépens de l’incident tandis qu’il est équitable de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de communication du jugement et de l’assignation formée par la communauté de communes [Localité 7] Armor Communauté,
Rejette l’exception de litispendance soulevée par la communauté de communes [Localité 7] Armor Communauté,
Se déclare incompétent pour connaître de l’exception de prescription de l’action au fond,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir,
Condamne la communauté de communes [Localité 7] Armor Communauté à payer à Mme [O] [N] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la communauté de communes [Localité 7] Armor Communauté aux dépens de l’incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Services financiers ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Associations
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Confidentialité ·
- Courriel ·
- Conciliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Contestation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Ancienneté ·
- Téléphone ·
- Fait
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Notaire ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes physiques ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Interdiction ·
- Code de commerce ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Carrière ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Associations ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité ·
- Récidive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Clôture ·
- Juge des référés ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Corse ·
- Caducité ·
- Réseau ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Traiteur ·
- Titre ·
- In limine litis ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Irrégularité ·
- Avis motivé ·
- Discours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.