Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 nov. 2024, n° 22/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 novembre 2021, N° 19/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00217 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMFO
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE L’ISERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/00720
****
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2018, la société [6] (la société) a adressé une déclaration d’accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [K] [X], salarié en tant qu’agent de service qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 novembre 2018 ; Heure : 09h30 ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : alors qu’il s’était rendu à l’infirmerie pour une douleur allant de la hanche à la jambe, le salarié a perdu connaissance peu après l’arrivée du SAMU ;
La victime a été transportée aux pompes funèbres. Un rapport de police a été établi par la gendarmerie de [Localité 5].
Horaires de travail le jour de l’accident : 7h00 à 12h00 ;
Un certificat médical établi le 15 novembre 2018 par le docteur [W] atteste du décès de M. [X].
Par décision du 16 janvier 2019, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a pris en charge l’accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er février 2019, la société a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 avril 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 19 juin 2019.
Par jugement du 26 novembre 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— débouté la société de son recours ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du 14 novembre 2018 survenu à M. [X] ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise ;
En conséquence, à titre principal,
— de déclarer que dans le cadre de ses rapports avec la caisse, la décision prise par la caisse de reconnaître que le caractère professionnel du décès de M. [X] survenu le 14 novembre 2018 lui est inopposable, l’enquête diligentée étant insuffisante ;
A titre subsidiaire,
— de déclarer que dans le cadre de ses rapports avec la caisse, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de M.[X] survenu le 14 novembre 2018 lui est inopposable, la caisse ne justifiant pas de son origine professionnelle ;
A titre plus subsidiaire encore,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de:
* (sic) les causes du décès de M. [X] survenu le 14 novembre 2018 ;
* dire si ce décès est imputable à son travail ou s’il est imputable à une cause étrangère ;
* faire injonction au service médical de la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu’au médecin conseil de la société, le docteur [S].
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2023, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience demande à la cour de :
— débouter, en l’absence de preuve ou de commencement de preuve, la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— confirmer, en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion, conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Il n’est pas discuté que M. [X] était bien sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, lorsqu’il a ressenti une douleur allant de la hanche à la jambe avant qu’il ne perde connaissance, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique. Il appartient dès lors à l’employeur d’établir que le fait accidentel résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans son courrier de réserves, la société affirme que le décès est survenu à la suite de la rupture de l’aorte en raison d’une faiblesse génétique préexistante, totalement étrangère au travail.
La société prétend que le SAMU qui est immédiatement intervenu sur le lieu de travail avait indiqué que le décès du salarié était dû à une faiblesse génétique au niveau de l’aorte. Cependant, aucun compte-rendu médical n’est produit aux débats permettant de confirmer cette évaluation du médecin urgentiste, lequel a délivré un certificat médical de décès qui mentionne que la cause du décès peut être considérée comme naturelle, sans faire aucune allusion à la rupture de l’aorte.
Le simple envoi d’une lettre de réserves par l’employeur qui conteste le lien entre le décès et l’activité professionnelle ne constitue pas une preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité, étant rappelé qu’il a été fréquemment jugé que l’absence d’effort physique particulier ou d’une surcharge de travail le jour de l’accident n’était pas de nature à combattre la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que rien ne permet d’exclure le rôle causal, au moins partiel, des conditions de travail dans la survenance de l’accident.
Conformément aux dispositions de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, s’agissant d’un décès sur le lieu de travail, la caisse a fait diligenter une enquête administrative. Il a pu être ainsi confirmé que l’accident est bien survenu aux lieu et temps du travail. A cet égard, la caisse n’a aucune obligation de recueillir l’avis du service médical, alors surtout que l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la procédure d’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Enfin, les notes ou circulaires internes de la caisse ne sont pas créatrices de droit et ne sauraient lui être opposées.
Dans le cadre de cette enquête, Mme [X], belle-soeur de M. [X], qui travaillait sur le même site, a indiqué que lorsque le décès leur a été annoncé, on leur a précisé que celui-ci avait été victime d’un arrêt cardiaque avec anévrisme aortique. Elle a évoqué des conditions de travail normales et a exclu toute survenance de malaise antérieurement, précisant que la victime n’avait aucun antécédent médical et ne prenait pas de traitement. Le frère de M. [X], a écrit pour dire qu’il ne voyait pas dans la famille un problème génétique de l’aorte et que le malaise est survenu alors que le salarié était sur un chariot élévateur.
La cour rappelle en outre que la réalisation d’une autopsie dans le cas d’un accident mortel sur le lieu du travail n’est pas obligatoire si la famille ne la demande pas. Il appartenait donc à l’employeur, s’il l’estimait utile, de saisir les autorités judiciaires d’une requête en ce sens.
Enfin, l’existence d’un état pathologique préexistant, fusse-t-il démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’est pas de nature à faire obstacle à la présomption, alors que la société ne produit aucun élément probant de ce que le travail de M. [X] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité, fondement de la demande d’expertise.
Par conséquent, cette demande d’expertise devra être rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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