Infirmation 26 novembre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/05649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 23/05649 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UEQG
(Réf 1ère instance : RG 17/0025)
M. [C] [W]
C/
SAS SOFIROC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Elise BÉZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SAS SOFIROC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 306.064.866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[C] [W] est gérant et associé à 51% de la société civile immobilière PLC, ainsi que gérant et associé à 99,83 % de la société à responsabilité limitée Financière Corema, laquelle détient notamment 100% des parts sociales de la société à responsabilité limitée Corema et 49'%'des parts de la société PLC.
Les sociétés Financière Corema et Corema ont conclu, à une date non précisée dans l’acte (le 30 juin 2003'), une convention sous seing privé de trésorerie rédigée par Me [M] [P], membre de la Selafa Sofiges, à laquelle la société PLC a concouru par avenant sous seing privé daté du 25 janvier 2005.
La société d’expertise comptable Sofiroc, exploitant sous l’enseigne Altexa, a réalisé les missions de présentation des comptes annuels des sociétés détenues par M. [W].
L’administration fiscale a constaté que la société PLC avait, entre le 11 janvier et le 2'novembre 2011, effectué dix versements occultes sur un compte bancaire détenu par M. [W] pour un total de 256'000 euros, comptabilisés par débit du compte courant de la société Financière Corema.
L’administration fiscale a estimé (proposition de rectification du 30 novembre 2012) que ces sommes non révélées étaient constitutives d’un revenu taxable à l’imposition sur le revenu de M.'[C] [W], et a appliqué des pénalités à hauteur de 80'% pour man’uvres frauduleuses, notifiant un redressement d’un montant de 277'860 euros.
Saisie d’un recours hiérarchique (2 mai 2013), l’administration a maintenu sa position (25'février 2014).
M.'[W] a formulé le 20 avril 2015 une réclamation contentieuse et présenté une demande de sursis à payement proposant d’affecter la somme de 152'675 euros appréhendée par l’administration sur un compte d’imputation provisoire. L’administration a fait droit cette demande de sursis et a restitué au contribuable la somme de 125'185'euros correspondant aux pénalités qui avaient également été appréhendées.
Par décision du 27 juin 2017, l’administration fiscale a accepté un dégrèvement partiel des prélèvements sociaux (8'640 euros en droits et 7'084'euros en pénalités) et a rejeté le surplus de la demande.
M.'[W] a contesté, par deux requêtes du 1er septembre 2017, cette décision devant le tribunal administratif de Rennes qui, par jugement du 26 juin 2019, les a rejetées.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes rendu le 9'décembre 2021.
Le montant restant dû au fisc (135'675'euros) a été réglé en totalité par M.'[W], entre les mois de mars 2015 et de mai 2017, suite à une demande de délais de payement acceptée.
************
Par assignation du 30 janvier 2017, M. [W] a attrait devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Sofiroc aux fins d’engager sa responsabilité quasi délictuelle et de l’entendre condamnée à lui payer diverses sommes pour un total de 277'860 euros.
Par jugement du 5 septembre 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, :
— débouté M. [W] de sa demande en condamnation de la société Sofiroc à lui verser la somme de 305'646 euros au titre de son préjudice,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M.'[W] à verser à la société Sofiroc la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que si la société Sofiroc ne contestait pas avoir préconisé le montage critiqué par l’administration fiscale, les juridictions administratives avaient retenu l’imprécision de la convention de trésorerie rédigée par un avocat et sa date incertaine de sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée.
M.'[W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions (5 août 2024), M.'[C] [W] sollicite, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable à la date des faits, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc,
statuant à nouveau,
— juger que la société Sofiroc a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Financière Corema et des différentes sociétés composant son groupe, et qu’en raison du manquement à ses obligations contractuelles, elle a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard,
— juger qu’en conséquence, la société Sofiroc a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard,
— en réparation du préjudice, condamner la société Sofiroc à lui payer sous les réserves énoncées ci-dessus la somme de 305'646'euros,
— condamner la société Sofiroc aux dépens de première instance (et) d’appel et à 10'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] considère que l’intimée a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses sociétés et quasi délictuelle à son égard. Il reproche plus précisément à la société Sofiroc d’avoir conçu et mis en place seule un montage sans l’avoir informé des risques de conséquences fiscales, ni s’être assurée de son efficacité et de sa conformité aux règles fiscales, et de lui avoir, au contraire, affirmé que le montage était valide. Il estime que l’intimée ne démontre pas l’insuffisance de la convention de trésorerie ou une faute de son avocat, Me [P], ni en quoi ces éléments seraient à l’origine du redressement fiscal. Il soutient que ce montage faisait partie de la mission de la société Sofiroc, celle-ci l’ayant conçu après avoir été spécifiquement interrogée sur les conditions dans lesquelles le gérant pouvait se faire rembourser une créance de compte courant.
Il prétend que l’intimée ne peut s’exonérer par le fait d’un tiers, puisque c’est elle qui a mis en place ce montage et non l’avocat. Il relève que dès lors que les opérations envisagées utilisaient la convention de trésorerie et que celle-ci était défectueuse, la société Sofiroc devait l’informer des risques, vérifier la conformité de la convention aux règles et, le cas échéant, refuser de la mettre en 'uvre. Il ajoute qu’en tout état de cause, les opérations conçues et mises en 'uvres par l’intimée sont entièrement différentes de celles prévues par la convention de trésorerie. Il indique que l’administration fiscale a écarté ladite convention en raison de son imprécision et a constaté qu’elle ne fondait pas les opérations litigieuses conçues et mises en place par l’intimée.
Il fait valoir que, l’impôt et les majorations n’étant dus qu’en raison de la faute de l’expert comptable, celui-ci est tenu de lui rembourser le montant des pénalités, intérêts de retard et majorations de toute nature, ainsi que le montant de l’impôt. Il cite, à ce titre, un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 19 octobre 2021 ayant statué en ce sens. Il déclare sur l’honneur ne pas avoir formé de recours contre la décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 9 décembre 2021. Il estime qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir exercé de recours contre Me [P], et s’étonne que la société Sofiroc n’ait pas exercé une action en garantie contre cette dernière alors qu’elle prétend avoir simplement mis en 'uvre sa convention de trésorerie. Il fait valoir que son préjudice résulte de son redressement fiscal, peu important qu’il ait déjà payé l’impôt ou non. Il considère que l’imposition de sa créance en compte courant sur la société Financière Corema, laquelle était certaine, liquide et exigible, constitue en elle même un préjudice puisque seuls les intérêts d’une telle créance pouvaient être qualifiés de revenus. Il soutient que le fait qu’il puisse bénéficier d’une redistribution lorsque la société Financière Corema remboursera la société PLC ne démontre en rien l’absence de préjudice, puisque la fiscalité demeure et doit être payée.
Dans ses dernières écritures (25 juillet 2024), la société Sofiroc demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 5'septembre 2023,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— réduire l’indemnisation de M. [W] à de plus justes proportions.
La société Sofiroc considère que l’administration fiscale n’a pas remis en cause le montage qu’elle avait préconisé, mais plutôt la convention de trésorerie rédigée par Me [P], qui n’a pas vérifié son efficacité, ni n’a procédé, comme l’a relevé la cour administrative d’appel, à son enregistrement en vertu de l’article 1690 du code civil (1328 ancien du code civil '). Elle en déduit que le manquement à l’obligation de conseil, de mise en garde et le défaut d’efficacité de la convention de trésorerie sont imputables à Me [P], dont la responsabilité n’a par ailleurs jamais été recherchée par M.'[W]. Elle estime avoir été seulement chargée d’un travail de comptabilité et qu’il n’était donc pas de sa compétence de vérifier le travail juridique de l’avocat. Elle critique l’utilisation des arrêts de la cour d’appel de Rennes par l’appelant, puisqu’ils visent tous un expert-comptable pris « en sa qualité de rédacteur ». Elle reproche à M. [W] de faire preuve de mauvaise foi en soutenant qu’elle était, pendant un temps, la rédactrice de la convention de trésorerie, puis en niant la participation d’un avocat à la rédaction de celle-ci.
Elle fait valoir que le dommage causé par la faute d’un professionnel s’analyse en principe en perte de chance, pour laquelle M. [W] n’a pas demandé d’indemnisation. Elle conteste le caractère né, certain et actuel du préjudice allégué, en premier lieu, car l’appelant n’a pas apporté de certificat de non recours concernant la décision de la cour administrative d’appel de Nantes, en second lieu car il est possible qu’il ait déjà obtenu gain de cause en engageant la responsabilité de Me [P] ou en transigeant avec celle-ci. Elle soutient enfin que lorsque la société Financière Comera remboursera la société PLC de la dette que celle-ci a réglée à sa place, M. [W] pourra prétendre à une partie de la redistribution en qualité de gérant et associé, si bien que le préjudice n’est pas certain.
Elle critique le calcul du quantum, d’abord en ce que l’objet de la majoration de 10% n’est pas précisé, ensuite car le dégrèvement opéré par l’administration suite à une décision du Conseil constitutionnel concernant le calcul des contributions sociales n’a pas été pris en compte. Elle observe également que l’appelant n’a pas apporté la preuve du paiement complet du redressement. Elle cite à ce titre un arrêt de la Cour de cassation jugeant que le contribuable qui ne démontre pas s’être acquitté de l’impôt ne peut alléguer d’un préjudice né, certain et actuel.
Elle relève enfin l’absence de lien de causalité entre son intervention et le redressement fiscal dont a fait l’objet l’appelant. Elle expose que l’appelant n’a subi qu’un rétablissement de l’impôt normalement dû, ce qui ne peut constituer un préjudice indemnisable. Elle estime qu’il en va de même pour les intérêts de retard, lesquels sont afférents aux impôts dus par le demandeur dont la trésorerie a bénéficié du retard de paiement. Elle considère également que la majoration de 80% à titre de pénalité ne peut être mis à sa charge au regard du principe pénal de responsabilité du fait personnel appliqué par la jurisprudence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR':
M.'[W] recherche la responsabilité quasi délictuelle de la société Sofiroc à raison des conséquences dommageables qu’il subit du fait des fautes contractuelles qu’il lui reproche d’avoir commises dans l’exercice de sa mission d’expert-comptable des sociétés PLC et Financière Corema qu’il dirige.
La mise en 'uvre de la responsabilité quasi délictuelle obéit au droit commun et suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il convient de rappeler que la faute d’un expert-comptable à l’égard de ses clients s’apprécie à l’aune du contrat (qui prend en général la forme d’une lettre de mission) conclu entre les parties et, par delà, au regard du devoir de conseil énoncé à l’article 155 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 auquel il est tenu à l’égard de ceux-ci.
En l’espèce, aucune des parties n’a jugé utile de verser aux débats les lettres de mission conclues entre la société Sofiroc et les sociétés dirigées par M. [W].
Il résulte toutefois des pièces que produit ce dernier (ses pièces n° 4 à 9) que cette société a facturé en 2010, 2011 et 2012 tant à la société PLC qu’à la société Financière Corema des prestations correspondant à une mission de présentation des comptes annuels ainsi, concernant la société PLC, que la réalisation en 2010 (moyennant une prestation de 1'000'euros) et 2011 (moyennant une prestation de 500'euros) de «'travaux exceptionnels'» dont il n’est toutefois pas précisé en quoi ils ont consisté. Ces factures établissent la réalité du lien contractuel unissant ces parties.
Par ailleurs, la société Sofiroc ne conteste pas que M. [W] l’a consultée sur les moyens de nature à lui permettre d’obtenir le remboursement de son compte courant créditeur ouvert dans les livres de la société Financière Corema, laquelle ne disposait alors pas des liquidités suffisantes, grâce au produit de la vente d’un bien de sa filiale, la société PLC, qui venait de céder, par acte du 6'janvier 2011, un immeuble à usage commercial moyennant le prix de 1'535'680'euros, ni qu’elle lui a proposé un montage comptable utilisant notamment une convention de trésorerie rédigée en 2003 par Me'[M] [P], avocate associée de la société Sofiges (cf. pièce n° 1 de l’intimée, lettre du 1er août 2003) entre les sociétés Corema, Lecal et Financière Corema, et ultérieurement étendue (en 2005) à la société PLC.
En effet, dans un courrier du 22 mars 2016 (pièce n° 22 de l’appelant) en réponse à une correspondance du 21 février précédant de M. [W], M.'[Z] [J], expert-comptable de la société Sofiroc, a admis en ces termes avoir été à l’origine de ce montage':
«'… Vous précisez dans votre courrier que les opérations objet du litige avec l’administration fiscale ont été comptabilisées soit directement par moi soit sur mes instructions. De ce fait, vous me précisez ne pas accepter être accusé de fraude pour avoir suivi les conseils de votre expert-comptable.
Je ne peux que comprendre votre mécontentement.
En effet, la comptabilisation des écritures à l’origine du litige avec l’administration fiscale ne fait que traduire à mon avis des opérations dont on ne peut affirmer qu’elles sont fictives.
Sans rentrer dans le détail de ces opérations (qui fait l’objet d’un contentieux en cours devant le tribunal administratif), je peux toutefois vous rappeler les principes qui m’ont conduit à valider les schémas comptables contestés par l’administration.
Vous êtes le dirigeant d’un certain nombre de sociétés détenant des liens en capital. Il a été conclu entre les sociétés de ce groupe une convention de trésorerie.
Dans le cadre de cette convention de trésorerie, et afin de limiter les flux de trésorerie entre la société mère et ses filiales (multiplication de virements bancaires avec les conséquences en matière de jours de valeur et multiplication du nombre de comptes courants au sein des sociétés membres du groupe) je vous ai proposé de mettre en place des délégations de paiement afin notamment de permettre à une filiale dénommée PLC de procéder à des paiements directs entre vos mains, cette opération se traduisant au final, pour chacun de ces paiements à la comptabilisation simultanée de deux écritures dont le schéma est le suivant':
. chez PLC, effectuant le paiement en vertu d’une indication ou délégation de paiement': débit du compte courant de la société tête du groupe (Financière Corema) par le crédit du compte Banque,
. chez Financière Corema ayant donné instruction d’effectuer le règlement': débit du compte courant de M.'[W] (bénéficiaire du règlement effectué par PLC) et crédit du compte courant de la société PLC ayant effectué le paiement pour le compte de la société mère.
L’ensemble de ces écritures ont à chaque fois été comptabilisées à bonne date, dans chaque société et appuyées des documents correspondants.
Je continue de penser que ce schéma d’écritures était valide, et j’espère qu’il en sera fait la démonstration devant le tribunal administratif.
Si toutefois ces écritures n’étaient pas conformes (au droit comptable, au droit du crédit,…), je ne peux à aucun instant concevoir qu’il vous soit appliqué une majoration pour man’uvres frauduleuses car non seulement vous n’êtes pas à l’origine de ce schéma d’écritures mais de plus l’ensemble des documents produits à l’administration (écritures comptables dans chacune des sociétés, libellés des écritures, convention de trésorerie, ordre de paiement émanant de la société mère) sont à mon sens de nature à démontrer qu’il n’y avait aucune volonté de dissimulation…'».
Concrètement, M.'[W] a perçu au cours de l’année 2011, dix versements ' dont le montant global s’élève à la somme de 256'000'euros ' de la société PLC aux dates figurant dans le tableau ci-dessous, ces versements figurant au débit du compte 4514 «'compte courant Holding Corema'» ouvert dans la comptabilité de la société PLC':
date
pièce
libellé
débit
11/01/2011
chq 89
cc [W]
4000
11/01/2011
chq 90
cc [W]
4000
11/01/2011
vir vers cc
pour m [W]
43000
22/01/2011
vir [W]
pour m [W]
3000
01/02/2011
vir [W]
pour m [W]
170000
08/02/2011
Chq 7966485
pour m [W]
5000
11/02/2011
Chq 7966486
pour m [W]
7000
21/04/2011
Chq 8471907
pour m [W]
5000
21/04/2011
Chq 8471908
pour m [W]
5000
02/11/2011
cpte cc
pour m [W]
10000
Or, il convient de rappeler que ce montage a été remis en cause par l’administration fiscale qui a relevé qu’aucune des sommes litigieuses ne figurait sur les comptes bancaires de la société Financière Corema et qu’elles devaient être considérées comme une distribution occulte effectuée au bénéfice de M. [W], associé et gérant de la société PLC, et imposées comme telle à l’impôt sur le revenu après application d’un coefficient multiplicateur de 1,25 (en application de l’article 158-7 2° du code général des impôts (proposition de rectification du 30 novembre 2012, pièce n° 10 de l’appelant).
L’administration, saisie d’un recours hiérarchique au cours duquel lui ont été présentées tant la convention de trésorerie du 1er août 2003 et son avenant que différentes pièces justificatives (écritures comptables), a maintenu sa position (25 février 2014, pièce n° 12 de l’appelant), retenant notamment que M.'[W], dirigeant et associés (directement ou indirectement) à plus de 99,8'% dans les trois sociétés Financière Corema, Corema et PLC, était le seul maître de l’affaire, que la convention de trésorerie ' qui ne le concerne pas ' n’a pas date certaine, que les écritures concomitamment passées n’apportent aucun élément probant, que la substitution de créanciers ne présentait aucun intérêt comptable ou de gestion pour la holding, que les écritures passées dans la comptabilité de la société PLC ne sont pas conformes à ce qu’elles auraient dû être puisqu’aucun mouvement n’a été passé sur le compte ouvert au nom de M. [W], concluant ainsi':
«'Si en regard des dix versements, les écritures comptables avaient été correctement enregistrées dans la SCI PLC, le solde du compte-courant d’associé de M. [W] [C] apparaissait débiteur à la clôture de l’exercice (31/12/2011) pour la totalité des versements 2011, soit 256'000'euros, et engendrait automatiquement pour M.'[C] [W], par perception de sommes, une imposition correspondante en base à son impôt sur les revenus personnels au titre de 2011.
Afin d’éviter cette taxation fiscale pour l’intéressé, l’identité du véritable bénéficiaire des fonds a été travestie à dessein en enregistrant dans les comptes de PLC toutes les sorties de trésorerie au nom de la sarl Financière Coréma par le biais d’écritures répétées qualifiées de fictives puisque ne correspondant pas à la réalité matérielle des faits ' versements directs au seul M.'[W] ' qui n’ont pu être avérés que par des investigations et constatations issues de contrôles extérieurs à l’entité PLC pour aller au-delà de l’apparence comptable présentée.
In fine, le processus élaboré et mis en 'uvre ne profite qu’au seul maître de l’affaire, M.'[C] [W], afin de lui éviter toute imposition personnelle sur des revenus importants réellement perçus au cours de l’année 2011'».
Contestant la qualification de revenus des sommes qu’il reconnaît avoir perçues, soutenant qu’il s’agissait en fait du remboursement d’une créance de compte courant d’associé de la société Financière Coréma, M.'[W] a formé une réclamation contentieuse également rejetée par l’administration (27 juin 2017 sous pièce n° 25 de l’appelant) qui a retenu que':
— la convention de trésorerie et l’avenant n’avaient pas date certaine faute d’enregistrement et n’étaient donc pas opposables à l’administration et ne pouvaient renverser la présomption de distribution instituée par l’article 111 du code général des impôts,
— les dispositions des articles 242 ter 3° du code général des impôts et 49 B de l’annexe III du même code n’avaient pas été observées puisque le prêt consenti par la société PLC à la société Financière Coréma n’avait pas été déclaré à l’administration,
— il n’était justifié d’aucune obligation financière de la société PLC vis à vis de la société Financière Coréma,
— les écritures comptables ne correspondaient pas à la matérialité des faits.
Le tribunal administratif de Rennes (jugement du 26 juin 2019) a rejeté le recours de M.'[W] retenant l’argumentation de l’administration suivant laquelle la convention de trésorerie produite ainsi que son avenant y intégrant la SCI PLC, daté de 2005, n’ont pas date certaine à défaut d’avoir été enregistrés, que les ordres de paiement produits ne sont pas signés et n’ont pas davantage date certaine, que la convention de trésorerie ne fixe pas les modalités suivant lesquelles des prêts de fonds pour une durée convenue pourraient être accordés, que M.'[W] n’apporte aucune précision sur les caractéristiques des prêts dont il se prévaut (durée, taux) et ne fait pas état de remboursements qui seraient intervenus postérieurement à 2011, que les écritures comptables dont il se prévaut, ne sauraient, en l’absence de pièces justificatives en démontrant l’exactitude et la correction, démontrer que la SCI PLC a versé directement à M.'[W] les sommes en litige pour le compte de la société Financière Corema, qu’à défaut d’objet et de contrepartie pour la SCI PLC, les versements en litige doivent être regardés comme constitutifs d’une libéralité que cette société a accepté de consentir à M.'[W] et que celui-ci a accepté de recevoir, que cette libéralité n’ayant pas été comptabilisée en tant que telle par la SCI PLC, l’administration a pu, à bon droit y voir un avantage occulte et la soumettre aux impositions en litige, le tribunal ajoutant que la comptabilisation par la société PLC des versements litigieux ayant consisté à interposer la société Financière Corema en lieu et place de M.'[W] afin d’éviter que son compte courant devienne débiteur, a eu pour objet d’égarer le pouvoir de contrôle de l’administration ce qui justifie l’application de majorations pour manquement délibéré.
La cour administrative d’appel de Nantes, saisie par M.'[W], a rejeté la requête de M.'[W], rappelant que':
— ce dernier n’étant pas créancier de la société PLC et que son activité au sein de cette société ne pouvant justifier la perception d’une somme de 256'000'euros, l’intention libérale est établie et que les sommes versées sont présumées constituer un revenu distribué en tant que rémunération occulte,
— les éléments produits par le requérant ne remettent pas en cause cette présomption dès lors que la convention, rédigée en termes généraux et imprécis (échéances, modalités) n’a pas date certaine, faute d’avoir été enregistrée et que le caractère symétrique et concomitant des écritures comptables passés dans les sociétés PLC et Financière Corema est insuffisant pour rapporter la preuve de la réalité du transfert de créances allégué, que le prêt allégué consenti par la société PLC à sa holding n’a pas été déclaré à l’administration fiscale,
— l’existence de man’uvres frauduleuses destinées à éluder l’impôt sur le revenu est établie de sorte que les majorations appliquées sont justifiées.
Pour contester la faute qui lui est reprochée, la société Sofiroc fait valoir qu’elle n’est pas la rédactrice de la convention de trésorerie et de son avenant, ceux-ci ayant été élaboré par Me [M] [P], avocate au sein de la Selafa Sofiges (ce qui n’est plus contesté devant la cour), et que les imprécisions de ces actes ne peuvent, en conséquence, lui être imputées.
Cette convention ' qui énonce, en préambule, que': «'les sociétés soussignées ont entre elles des liens de capital et donc des intérêts financiers communs qui les ont conduites à étudier les modalités leur permettant d’améliorer les conditions dans lesquelles elles doivent utiliser leurs excédents de trésorerie ou doivent assurer leurs besoins de trésorerie afin de réaliser un équilibre financier optimum à l’intérieur de l’ensemble formé par les trois structures sociétaires. Ces opérations conservent un caractère exceptionnel…'» ' stipule en son article 1er que': «'les parties aux présentes s’entraident en matière financière et peuvent en particulier procéder à des conditions proches de celles du marché, à des mouvements de fonds comme': prêts et emprunts de trésorerie à vue, avances en comptes courants, prêts de fonds pour une durée convenue.
Pour la société emprunteuse, ces opérations de trésorerie viennent en substitution d’autorisations bancaires de crédits court terme ou d’octroi de crédits à moyen et long terme.
Pour la société prêteuse, ces opérations de trésorerie proviennent soit d’excédent de trésorerie, soit de ses propres sources de financement bancaire'».
Suivant avenant du 25 janvier 2005, il a été convenu que la société civile immobilière PLC participe à la convention de trésorerie existant entre les sociétés Corema, Financière Corema et Lecal.
Il convient, en premier lieu, de relever qu’ayant préconisé pour satisfaire à la demande de M.'[W], dirigeant de ses clientes, un montage utilisant la convention de trésorerie élaborée par Me'[P], il appartenait à l’expert-comptable de s’assurer de la rectitude de cet instrument et de vérifier qu’il répondait bien à la finalité de l’opération projetée et pouvait donc en être le support.
Dans ce cadre, la société Sofiroc (M.'[J]) devait notamment vérifier (ne serait-ce qu’en interrogeant l’avocate qui s’était chargée de la rédaction) que cette convention était bien opposable aux tiers et plus particulièrement à l’administration fiscale compte tenu de ses incidences sur la qualification des versements effectués, c’est à dire qu’elle avait bien été enregistrée (article 1328 ancien du code civil) et qu’elle contenait toutes les précisions nécessaires, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Le tribunal administratif a, de plus, observé que les ordres de payement ' établis sans nul doute à la demande de l’expert-comptable comme constituant un élément de preuve essentiel du montage préconisé ' étaient tout aussi imparfaits puisqu’ils n’étaient signés ni enregistrés et n’avaient donc pas davantage date certaine
Faute de s’être assurée de la perfection de l’instrument utilisé comme des pièces justificatives, la société Sofiroc a commis une faute personnelle dont elle ne peut se décharger sur Me [P] qu’elle n’a, au demeurant, pas appelée en cause.
Il sera, en second lieu, relevé que tant l’administration fiscale que les juridictions administratives se sont également fondées pour rejeter les contestations de M.'[W]':
— d’une part, sur l’imperfection des écritures comptables lesquelles ne reflètent pas la réalité des opérations puisque les dix versements effectués par la société PLC à M.'[W] n’ont pas été comptabilisés dans les comptes de cette société en tant que tels, mais au débit du compte courant de la société Financière Corema comme si c’était cette société qui avait encaissé les fonds,
— et, d’autre part, sur l’absence de tout acte de prêt entre les deux sociétés servant de support à l’opération, a fortiori déclaré à l’administration, comme les articles 242 ter 3° du code général des impôts et 49 B de l’annexe III du même code l’imposaient.
Or, ces imperfections qui attestent a minima d’un manque de rigueur, affectent, en conséquence, tant le montage préconisé que le travail de comptabilité stricto sensu dont la société Sofiroc admet avoir été chargée par ses clientes.
Ces derniers points ' que le tribunal n’a pas examinés ' caractérisent également un manquement de la société Sofiroc à ses obligations professionnelles.
Enfin, il a encore été observé que l’opération préconisée par l’expert-comptable ne présentait aucun intérêt ni pour la société Financière Corema puis qu’à son égard, elle a consisté en une substitution de créancier, ni pour la société PLC dont le prêt (ou les prêts') consenti(s) à sa société mère ne comporte aucune des précisions utiles (ni échéance, ni intérêt), étant ici observé que si la convention de trésorerie prévoit, à titre exceptionnel, la possibilité de convenir de prêts ou d’avances de trésorerie, c’est dans des conditions proches de celles du marché qu’il était donc indispensables de préciser.
En conseillant et en mettant en place le montage litigieux dans des conditions pour le moins imparfaites, la société Sofiroc ' qui n’en a manifestement pas mesuré les conséquences notamment au plan fiscal et n’a pas mis en garde ses clientes sur les risques encourus par leur dirigeant, ni proposé la moindre solution alternative ' a manqué à son devoir de conseil et a donc engagé sa responsabilité.
Il s’ensuit que le jugement critiqué qui a retenu que la société Sofiroc n’avait commis aucune faute au seul motif qu’elle n’était pas la rédactrice de la convention de trésorerie sera infirmé.
Sur le préjudice et le lien de causalité':
Il sera tout d’abord précisé que le manquement au devoir de conseil d’un expert-comptable se résout par l’indemnisation d’une perte de chance. Si M. [W] ne sollicite pas la réparation d’une telle perte (réclamant la réparation de la totalité du préjudice qu’il dit avoir subi), la question est, en revanche, dans le débat puisque développée par la société Sofiroc dans ses écritures.
Il doit ensuite être rappelé que l’administration fiscale et les juridictions administratives n’ont pas validé le montage préparé par cette société dont l’objectif devait être de permettre à M. [W] d’obtenir à hauteur de la somme de 256 000 euros le remboursement de son compte-courant d’associé au sein de la société Financière Corema, puisqu’elles ont considéré que la dite somme ''qui ne pouvait être analysée en un remboursement de compte courant d’associé (par voie de conséquence non soumise à l’impôt sur le revenu) ' constituait, au contraire, un revenu non déclaré (soumis en tant que tel à l’imposition sur le revenu après application d’un coefficient multiplicateur de 1,25 conformément à l’article 158 7 2° du code général des impôts dans sa rédaction applicable («'7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : …2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice'»), mais encore que ce montage avait eu pour finalité d’égarer le pouvoir de contrôle de l’administration (analyse vainement contestée par M.'[W]) ce qui justifiait l’application de majorations pour manquement délibéré.
Le redressement total (en droits, cotisations sociales et majorations après dégrèvement partiel, comme le rappelle l’expert-comptable, suite à une interprétation du Conseil Constitutionnel, cf. décision sur réclamation contentieuse du 27'juin 2017 sous pièce n° 25 de l’appelant) qu’a eu à supporter M.'[W] s’est en définitive élevé à la somme de (152'675 + 125'185 + 27'786 ' 8'640 ' 7'084) 289'922'euros, somme qui a été intégralement payée ainsi qu’il en est justifié (cf. pièce n° 30 de l’appelant': attestation de payement du 20'juin 2024 qui fait état d’une somme de 305'646'euros mais qui omet de tenir des dégrèvements obtenus, soit la somme de 15'724 euros).
Si la société Sofiroc s’interroge sur le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes et évoque un éventuel pourvoi devant le Conseil d’État, il sera toutefois relevé que M.'[W] ' qui a vainement financé deux procédures contentieuses devant les juridictions administratives de première instance et d’appel ' affirme sur l’honneur qu’il n’a jamais formé de pourvoi, et qu’il n’existe au dossier aucun élément permettant de mettre en doute cette affirmation.
Ces différents points précisés, il ne peut être sérieusement contesté que si les sociétés PLC et Financière Corema et leur dirigeant, M. [W], avaient été informés par l’expert comptable des risques fiscaux présentés par le montage qu’il proposait (mais qu’il n’a manifestement pas mesurés), ils ne l’auraient très vraisemblablement pas approuvé et auraient sans doute demandé à la société Sofiroc de trouver une autre solution, ou encore aurait renoncé au projet de remboursement du compte courant du dirigeant dans les comptes de la société Financière Corema.
Il existe donc bien un lien de causalité direct entre le manquement au devoir de conseil de l’expert-comptable à l’égard de ses clientes et les conséquences dommageables subies par M.'[W] à savoir le versement d’impositions (impôt sur le revenu et cotisations sociales) majorées de lourdes pénalités, le total excédant d’ailleurs la somme perçue de 256'000'euros alors même que l’appelant pouvait légitimement penser, après s’être adressé à un professionnel, que s’agissant du remboursement d’avances en compte courant, ces sommes ne seraient (et ne devaient pas être) imposées.
La chance perdue par M.'[W] doit dès lors être qualifiée de certaine en tous ses éléments, le redressement opéré par l’administration étant définitif et intégralement payé par l’appelant de sorte que la chance est définitivement perdue.
Elle est, en outre, réelle et sérieuse, étant observé qu’en ne mettant pas ses clientes en garde contre les risques du montage qu’elle proposait, la société Sofiroc a fait perdre, par delà aux sociétés, à leur dirigeant, une chance qui doit être qualifiée comme telle, d’échapper aux impositions et majorations en cause.
Cette perte de chance est importante en raison de la forte vraisemblance que le schéma n’aurait pas été approuvé si les risques encourus avaient été révélés, et doit être fixée à 90'%.
La société Sofiroc sera donc condamnée à verser à M. [W] une somme de (289'922*0,90) 260 929,80 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 5 septembre 2023 étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Partie succombante, la société Sofiroc sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle devra, en outre, verser à M.'[W] une somme de 8'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Statuant à nouveau':
Condamne la société Sofiroc à verser à M.'[C] [W] la somme de 260'929,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Sofiroc aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Sofiroc à verser à M.'[C] [W] la somme de 8'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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