Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 sept. 2024, n° 21/06964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 octobre 2021, N° 20/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 12 ], CPAM LOIRE ATLANTIQUE, La Société [ 12 ] anciennement dénomée [ 14 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06964 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SF3Z
Société [12]
C/
[U] [E]
[V] [E]
[L] [E]
FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00491
****
APPELANTE :
La Société [12] anciennement dénomée [14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Madame [T] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [E] a été salarié au sein de la société [14], aux droits de laquelle vient la société [12] (la société), du 10 septembre 1962 au 31 janvier 2002, le dernier poste occupé étant celui de technicien atelier ajusteur.
Le 12 novembre 2017, il a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une 'pathologie cancéreuse pulmonaire'.
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2017 par le docteur [A], indique que M. [E] 'est porteur d’une pathologie cancéreuse pulmonaire de type carcinome épidermoïde, diagnostic posé sur ponction thoracique sous scanner, le scanner thoracique retrouve une plaque pleurale droite'.
Par décision du 7 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a rejeté son recours par jugement du 14 janvier 2021, jugement confirmé par la cour d’appel de Paris le 10 mai 2024.
Par décision du 3 mai 2018, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [E] à 67 % à compter du 9 novembre 2017.
Par courrier du 14 juin 2018, M. [E] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la caisse.
M. [E] est décédé des suites de sa maladie le 27 juillet 2018. Par notification du 31 décembre 2018, une rente de conjoint survivant a été attribuée à Mme [U] [I] veuve [E] à compter du 1er août 2018.
Par courrier du 19 décembre 2018, la caisse a imputé le décès de M.[E] à la maladie professionnelle prise en charge.
En l’absence de réponse à la tentative de conciliation, Mme [U] [I] veuve [E], M. [V] [E] et M. [L] [E] (les consorts [E]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le 2 mars 2020.
La caisse et le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) ayant indemnisé les consorts [E], sont intervenus à l’instance.
Par jugement du 8 octobre 2021, ce tribunal a :
— déclaré mal fondée la contestation élevée par la société sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] ;
— déclaré que la maladie professionnelle en date du 8 novembre 2017 déclarée par M. [E] est imputable à la faute inexcusable commise par la société ;
— déclaré, par conséquent, que la caisse devra verser à la succession de [F] [E] le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie ante mortem par la caisse à M. [E] ;
— déclaré que les arrérages issus de la majoration de la rente seront versés par la caisse au FIVA, dans la limite de sa créance subrogatoire, soit la somme de 2 794,26 euros, et à la succession de [F] [E] pour le reliquat ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [E], épouse du de cujus ;
— déclaré que le fruit de la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à Mme [E] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :
* préjudice moral : 55 600 euros ;
* souffrances physiques : 18 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 18 000 euros ;
* préjudice esthétique : 4 500 euros ;
— déclaré, par conséquent, que la caisse devra verser la somme de 96 100 euros au FIVA au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de [F] [E] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [F] [E] comme suit :
* Mme [U] [E] (veuve) : 32 600 euros ;
* M. [V] [E] (enfant) : 8 700 euros ;
* M. [L] [E] (enfant) : 8 700 euros ;
* Mme [N] [E] (petite-fille) : 3 300 euros ;
* M. [Y] [E] (petit-fils) : 3 300 euros ;
* M. [O] [E] (petit-fils) : 3 300 euros ;
* Mme [J] [E] (petite-fille) : 3 300 euros ;
* M. [Z] [E] (petit-fils) : 3 300 euros ;
— déclaré que la caisse devra verser la somme de 66 500 euros au FIVA au titre de l’indemnisation du préjudice des ayants droit ;
— dit que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance en exécution du jugement ;
— condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à verser la somme de 1 000 euros à la succession de [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 3 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal, sur la faute inexcusable,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable à l’origine de la pathologie de M. [E] ;
— statuant à nouveau, débouter les ayants droit de M. [E] et le FIVA subrogé de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, sur l’action récursoire de la caisse,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré mal fondée sa contestation sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M.[E] ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli l’action récursoire de la caisse à son encontre ;
— statuant à nouveau, débouter la caisse de sa demande de remboursement des indemnités allouées au titre de la faute inexcusable ;
A titre aussi subsidiaire, sur les conséquences pécuniaires,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé de verser une indemnité forfaitaire ;
— statuant à nouveau, débouter les ayants droit de M. [E] de leur demande de versement d’une indemnité forfaitaire ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé de verser au FIVA les indemnités réparant les préjudices personnels de M. [E] ;
Statuant à nouveau,
— réduire le quantum du pretium doloris invoqué par le FIVA ;
— débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément de M. [E] ;
— débouter le FIVA de sa demande de réparation des sommes correspondant au préjudice d’accompagnement versé aux deux enfants de M. [E] ;
A titre encore plus subsidiaire, sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Par des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [E] demandent à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait irrégulière la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E],
— d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec mission de dire si la maladie dont est décédé M. [E] a été directement causée par le travail habituel de la victime ;
En tout état de cause,
— de condamner en cause d’appel la société au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 avril 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que les arrérages issus de la majoration de la rente lui seront versés par la caisse, dans la limite de sa créance subrogatoire, soit la somme de 2 794,26 euros, et à la succession de [F] [E] pour le reliquat ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— dire que la majoration de rente servie à M. [E] pendant la période ante mortem sera directement versée par la caisse à sa succession ;
Y ajoutant,
— condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 28 juillet 2023, auquel s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse déclare s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à avancer si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie dans le cadre du litige portant sur la reconnaissance de sa faute inexcusable mais uniquement à l’égard de la caisse dans le cadre de son action récursoire dans l’hypothèse où la cour confirmerait la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle précise même en page 9 de ses conclusions, que 'cette contestation entraînera des conséquences uniquement dans les rapports entre la caisse et la société à savoir déterminer si l’action récursoire engagée par la caisse est recevable.'
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La société estime qu’elle a respecté la réglementation en vigueur à l’époque des faits et qu’elle ne pouvait ou aurait pu avoir une conscience éclairée sur les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante, en l’absence de réglementation spécifique, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, date à partir de laquelle elle a décidé d’interdire les produits contenant de l’amiante dans son processus de production. Elle précise qu’il en a été ainsi s’agissant du tissu amiante enduit autorisé pour la protection des appareils et des coquilles d’isolation des tuyaux de vapeur. Elle ajoute qu’elle a pris de nombreuses mesures de protection individuelle et collective afin d’éviter à ses salariés toute exposition aux poussières d’amiante.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, tous les éléments de protection contre la chaleur comme les toiles d’amiante ont été systématiquement remplacés par des matériaux garantis sans amiante avant la fin des années 1970, que l’efficacité des aspirations en atelier a été augmentée, que les poussières récupérées étaient transformées en boue après décantation, que les moyens d’aspiration à bord pour le tronçonnage des panneaux contenant de l’amiante ont prouvé leur efficacité, que les salariés intervenant sur des installations susceptibles de contenir des produits d’isolation en amiante avaient l’obligation de porter des combinaisons de travail spéciales et des masques respiratoires anti-poussières dont le filtre était changé chaque jour.
C’est néanmoins par une exacte analyse des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu à l’encontre de la société une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [E].
Le jugement querellé détaille en effet parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques et l’état du droit en la matière s’agissant de la période d’emploi de M. [E] et il y a lieu de s’y référer.
La société étant spécialisée dans la construction et la réparation navales ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’elle ignorait les risques liés à l’utilisation d’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l’amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
Le FIVA fait également valoir à bon droit que, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En tout état de cause, des conclusions et productions de la société aux termes desquelles elle a pris, dès les années 1970 des mesures individuelles et collectives pour protéger les salariés contre l’exposition aux poussières d’amiante, comme de son affirmation selon laquelle elle s’est orientée dès cette époque vers le remplacement de ce matériau, il se déduit qu’elle n’ignorait pas les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Bien qu’elle fixe la fin de l’exposition à compter du milieu des années 1970, il doit être relevé que la note de la CRAM (sa pièce PG6) ne fait état que d’un abandon progressif de l’usage de ce matériau.
L’efficacité des systèmes d’aspiration mis en place pour les poussières en général, comme dans son environnement immédiat de travail en particulier, sur toute la période d’emploi de M. [E] ne ressort pas avec certitude des pièces versées aux débats.
Si l’appelante allègue avoir fourni aux salariés des protections individuelles contre l’inhalation de poussières d’amiante, elle n’en rapporte pas la preuve. Les collègues de M. [E] attestent au demeurant qu’aucun moyen de protection n’a été fourni à l’intéressé par l’employeur à l’époque.
Ainsi, M. [W] décrit les tâches effectuées par le salarié qui était chargé de la maintenance des installations industrielles et devait intervenir sur les systèmes de frein des engins de levage pour remplacer des garnitures usées ou pour dépoussiérer les pièces, en inhalant des poussières d’amiante issues de ces garnitures, mais aussi procéder à l’entretien des combinateurs sur les ponts roulants comportant des isolants à base d’amiante, précisant que les ponts roulants n’ont été remplacés que dans les années 1985/1986. Il ajoute qu’il n’a été pris aucune précaution durant cette période par l’employeur.
M. [C] indique également que 'tous les jours de la semaine en enfilant le bleu de travail le matin, nous respirions cette poussière d’amiante qui s’était déposée sur nos vêtements de la journée d’avant.'
M. [X] indique qu’ils étaient amenés pour le nettoyage de certaines pièces mécaniques à utiliser de l’air comprimé et que les poussières d’amiante les prenaient à la gorge. Il explique qu’ils travaillaient sans aucune protection.
M. [K] précise qu’ils réalisaient tous ces travaux sans protection 'car nous n’en avions pas à notre disposition.'
L’exposition professionnelle de M. [E] aux poussières d’amiante et l’absence de protection, individuelle ou collective, sont donc établies.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu une faute inexcusable de la société [12] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [E].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie et le débouté de l’action récursoire de la caisse
La société expose qu’elle est en droit de contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable et fait valoir que :
— le médecin conseil a fait une fausse interprétation du dossier médical ;
— la maladie déclarée par M. [E] compliquant des lésions pleurales aurait dû être contrôlée au regard des dispositions du tableau n° 30 C des maladies professionnelles et non du tableau n° 30 bis,
— compte tenu du diagnostic de plaques pleurales, les différentes lésions de M. [E] ne pouvaient pas être prises en charge au titre du tableau n° 30 bis.
La caisse rappelle que la société a saisi, parallèlement à la présente procédure, le tribunal de Bobigny en contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [E] et que sa demande d’inopposabilité a été rejetée. Elle ajoute qu’il relève de la seule compétence du médecin-conseil de se prononcer sur la concordance entre la constatation médicale et la référence à l’un des tableaux de maladies professionnelles.
La cour relève que de toute évidence, la société opère une interprétation erronée de la jurisprudence qu’elle cite. En effet, s’il est exact que l’employeur est en droit de remettre en question la nature professionnelle de la maladie déclarée dans le cadre d’un litige portant sur la faute inexcusable, c’est seulement dans ses rapports avec le salarié. C’est la raison pour laquelle dans cette hypothèse, aucune faute inexcusable ne pourra être retenue.
En revanche, dès lors que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie a été définitivement jugée opposable à la société par jugement du 14 janvier 2021 du tribunal de Bobigny, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 10 mai 2024, la société ne saurait remettre en question cette décision devant la présente cour, dans ses seuls rapports avec la caisse.
Par conséquent, le moyen développé par elle pour s’opposer à l’action récursoire de la caisse est totalement inopérant et sera rejeté.
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, 'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L 452-3".
La demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d’une faute inexcusable de l’employeur. (2e Civ., 28 novembre 2019 n°18-24.161) est donc recevable.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance.
Sur l’indemnité forfaitaire
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime atteinte d’un taux d’incapacité de 100% est en droit d’obtenir une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité visé par cet article est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant la juridiction de sécurité sociale et non celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse. (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.740)
Par conséquent, le juge est lié par le taux d’incapacité fixé par la caisse à la date de consolidation et il ne peut être fait droit à cette demande si une décision de celle-ci a fixé le taux d’incapacité antérieurement au décès. Ce n’est qu’à défaut de fixation du taux d’incapacité, que les juges retrouvent leur pouvoir d’appréciation de ce taux.
Ainsi, dès lors que le taux retenu par la caisse était de 67 % à la date de consolidation fixée au 8 novembre 2017, il ne peut être fait application des dispositions de l’article précité.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
Sur la majoration de la rente versée à M. [E] et aux consorts [E]
La majoration de rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à une faute inexcusable de l’employeur, ne pouvant être réduite en fonction de la gravité de la faute mais seulement en cas de faute inexcusable du salarié (soc. 19 décembre 2002), c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à M. [E] en application de l’article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, pour la période s’étant écoulée du 9 novembre 2017 au 27 juillet 2018, date de son décès.
Il n’y pas lieu de chiffrer le montant de cette majoration dans le cadre de la présente instance, celui-ci découlant directement de la mise en oeuvre des textes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il en sera de même de la majoration de rente versée au conjoint survivant.
Sur le préjudice personnel de M. [E]
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011 l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Conformément aux dispositions de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable.
La société conteste les sommes allouées par la juridiction de première instance au FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], au titre de son pretium doloris et de son préjudice d’agrément.
Elle fait valoir que M. [E] présentait de nombreux antécédents médicaux ayant des répercussions néfastes sur son état de santé, qui ne doivent pas être indemnisés dans ce cadre.
En l’espèce, M. [E] est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, à l’âge de 71 ans. Le début de la maladie est daté de juillet 2017. Il a subi une intervention chirurgicale en novembre 2017 pour une pneumonectomie gauche et a suivi un traitement par radiothérapie. Il a séjourné en réanimation pendant 4 semaines après son opération et ensuite 6 mois en centre de convalescence. Il était très affaibli, marchant avec un déambulateur et il était très essoufflé en permanence. Il avait perdu l’appétit et le goût. Des lésions secondaires ont été découvertes au cerveau, il ne parlait presque plus et avait perdu 20 kilogrammes. A partir de juin 2018, il est apparu très désorienté et avec des troubles du comportement.
Les antécédents médicaux décrits dans la pièce n° 16 du FIVA (double pontage coronarien, hernie discale, arythmie, hypertension et dyslipidémie) ne sont pas de nature à minorer les douleurs ressenties par M. [E] dans les derniers mois de sa vie en lien direct avec sa maladie. L’attribution d’une indemnité de 18 000 euros à ce titre est donc parfaitement justifiée.
L’indemnisation du préjudice d’agrément est destinée à compenser la perte ou la diminution de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le FIVA a justifié de la réalité de ce préjudice d’agrément en fournissant des témoignages de proches qui démontrent que M. [E] ne pouvait plus pratiquer régulièrement ses activités de loisirs antérieures, notamment la pêche qui était sa passion, la promenade, le bricolage et le jardinage.
C’est donc à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire a accordé au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante le remboursement d’une somme de 18 000 euros pour indemniser le préjudice d’agrément de M. [E].
En conséquence, en l’absence de contestation émise par la société à l’encontre des autres postes de préjudice, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer le jugement qui a fixé comme suit l’indemnisation du préjudice personnel de M. [E] :
— souffrances morales : 55 600 euros ;
— souffrances physiques : 18 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 18 000 euros ;
— préjudice esthétique : 4 500 euros.
Sur la réparation du préjudice subi par les ayants droit
En cas de maladie suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires ou au FIVA, subrogé dans leurs droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour confirmer les sommes allouées par les premiers juges en réparation du préjudice de chacun des ayants droits.
Il suffit de rappeler que M. [E] est décédé à 71 ans, qu’il était marié depuis 46 ans avec son épouse qui l’a accompagné dans sa dernière maladie et qu’elle a assisté impuissante, comme ses enfants et petits-enfants, à la rapide dégradation de son état de santé. Ainsi, les témoignages produits mettent en lumière la proximité des relations entre chacun des enfants et petits-enfants, M. [E] s’occupant très régulièrement d’aller chercher ses petits-enfants à l’école, de les aider dans leurs devoirs scolaires ou de partager des moments de vacances avec eux. Le préjudice d’affection qui en est résulté a été exactement évalué par les premiers juges.
Les attestations produites démontrent également que même son fils résidant en région parisienne s’est beaucoup investi pour être présent aux côtés de son père durant sa fin de vie, en particulier lorsque son épouse, épuisée, a du être également hospitalisée (pièce 22 du FIVA).
Par conséquent, c’est également à juste titre que les premiers juges ont fixé un préjudice moral de 8 700 euros tant au bénéfice de [L] [E] qu’au bénéfice de [V] [E], les deux fils de M. [E].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du FIVA et des consorts [E] leurs frais irrépétibles.
La société [12] sera en conséquence condamnée à verser à ce titre la somme de 2 000 euros au FIVA et la somme de 2 500 euros aux consorts [E].
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société [12] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les consorts [E] de leur demande de versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant :
Condamne la société [12] à verser au FIVA une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [12] à verser aux consorts [E] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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