Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 24 octobre 2024, n° 23/04753
CA Rennes
Désistement 24 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Accord entre les parties

    La cour a constaté que l'accord intervenu entre les parties justifiait le désistement de l'appelante, ce qui a conduit à l'extinction de l'instance et de l'action.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 24 oct. 2024, n° 23/04753
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/04753
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE : 5ème Chambre

N° RG 23/04753 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UAA5

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 02 Août 2023

Date de la saisine : 02 Août 2023

Date de la décision attaquée : 05 JUILLET 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

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APPELANTE

Organisme CPAM DU PUY DE DOME

Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT – N° du dossier 16.00127

INTIMES

[Z] [N]

Représenté par Me Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT

Représenté par Me Françoise STOPPANI, avocat au barreau d’ANGERS

[C] [N] [Y] épouse [N]

Représentée par Me Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Françoise STOPPANI, avocat au barreau d’ANGERS

[B] [A]

[P] [A]

[D] [A]

S.A.R.L. BODELET – LONG

Compagnie d’assurance COMPAGNIE D’ASSURANCE CHELEM

Représentée par Me Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT – N° du dossier E0006MQX

— ------------------------------------------------------------------------

144

Le Magistrat de la mise en état,

Vu les articles 400 à 405 et 907 du code de procédure civile,

Considérant que l’appelante s’est désistée de l’instance et de l’action le 07 Octobre 2024 suite à l’accord intervenu entre les parties ;

Que les intimés [Z] et [C] [N] acceptent ce désistement ;

Que les autres intimés n’ont formé au préalable ni appel incident ni demande incidente,

CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ,

CONDAMNE l’appelante aux dépens sauf meilleur accord.

RENNES, le 24 Octobre 2024

[O] [X]

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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