Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 sept. 2024, n° 24/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/38
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VF2Q
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguéé par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Eric LOISELEUR, greffier placé,
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 11 Septembre 2024, notifiée le même jour à Monsieur [U] [L], autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Monsieur [U] [L]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 2]
Centre pénitentiaire de [Localité 4], actuellement
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [1]
Ayant pour conseil Maître Katell PLANÇON, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Maître Katell PLANÇON pour M. [U] [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 12 Septembre 2024 à 11H35
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu l’avis de Monsieur FICHOT, avocat général, l’ayant fait connaître par écrit déposé le 12 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties ;
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [I], M.[L] a été admis le 16 août 2024 en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier [1] de [Localité 3] (CHGR) dans le cadre de la procédure sur représentant de l’Etat.
M.[L] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 07 septembre 2024 à 11h 10.
M [L] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le 07 septembre à 12 h 40 ce qui a conduit le directeur du CHGR à saisir le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 10 septembre 2024 réceptionnée à 10 h 38 ,d’une autorisation de maintien de M.[L] à l’isolement.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, notifiée à 11 h 30, le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M.[L].
Par déclaration du 12 septembre à 11h35 M.[L] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
Il sollicite la réformation de la décision et la mainlevée de son isolement. Il fait état des irrégularités suivantes :
— l’absence d’élément nouveau permettant de justifier d’une nouvelle mesure avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevéee de la mesure
— l’absence de prise en compte du cumul des mesures d’isolement et de contention qui précèdent celle du 7 septembre 2024 entrainant la tardiveté de la saisine du juge
Le ministère public a indiqué s’en rapporter
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce, M.[L] a formé le 12 septembre à 11h 35 appel d’une ordonnance rendue le 11 septembre à 11h30 notifiée à 15h 27 .
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité
Sur l’absence d’élément nouveau permettant de justifier d’une nouvelle mesure avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevee de la mesure:
Le conseil de M.[L] soutient que le CHGR ne rapporte aucun élément nouveau entre le 7 septembre 2024 à 11h10 et le 7 septembre 2024 à 12h40, date de la nouvelle mesure, qui pourrait la justifier. Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire que la précédente mesure soit levée pour des questions de fond pour que les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique s’appliquent.
L’article L 3222-5-1 II al. 4 du code de la santé publique prévoit que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. »
Les conditions prévues au I sont la prévention d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui , or la précédente mesure d’isolement a été levée suite à une irrégularité procédurale et non du fait du non respect des conditions de fond de sorte que comme l’a souligné le premier juge,il n’était pas exigé de vérifier si ces conditions de fond avaient changé ou évolué pour légitimer et valider la reprise de la mesure.
Il ressort de la prescription ayant conduit à la reprise d’une mesure d’isolement que M.[L] souffrait de schizophrénie et présentait un risque de violence ou d’hétéro-agressivité avec menace ou imminence ainsi qu’un état d’agitation non dirigée.
Ces considérations circonstanciées d’autant que des altematives à la mesure d’isolement ont été tentées et notamment une intervention verbale et un espace d’apaisement, rendaient impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui au sens des dispositions susvisées et doivent être regardées en tout état de cause comme constituant des éléments nouveaux dans la situation du patient, dans la mesure où ils étaient d’actualité au moment de la reprise de la mesure d’isolement.
Celle-ci répond aux exigences légales et constitue une réponse adaptée et proportionnée au risque encouru ainsi que l’a indiqué le premier juge de sorte que le moyen sera écarté.
Sur l’absence de prise en compte du cumul des mesures d’isolement et de contention qui précède celle du 7 septembre 2024:
Le conseil de M.[L] soutient que le juge a été saisi le10 septembre 2024 à 12h38 soit bien au-delà de la soixante douzième heure d’isolement dans la mesure où la durée de la première mesure d’isolement qui a été levée doit s’ajouter à celle de la nouvelle mesure.
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) énonce " Le directeur de l’etablissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’etat de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-dela de ces durées.
En outre, ce même article précise en son alinéa 4 que « Si les conditions prévues au 1 ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut étre prise avant l’expiration d’un delai de quarante-huit heures à compter de la mainlevee de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. ».
L’article L3222-5-1 du CSP al 6 dispose que lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de 48 heures après une précédente mesure qui a pris fin sa durée s’ajoute à celle des mesures qui la précedent.
En l’espèce la mesure d’isolement dont fait l’objet M.[L] a debuté le 07 septembre 2024 à 12h41. Il s’agit d’une nouvelle mesure d’isolement au sens du 4eme alinea du ll de l’article L.3222-5-1 du CSP en ce que cette mesure d’isolement est consécutive à une mainlevée judiciaire, décidée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte rendue le 07 septembre 2024 à 11h10.
Toutefois les dispositions de l’alinéa 6 du II de l’article L.3222-5-1 du CSP renvoient uniquement aux deux premiers alinéas du ll dudit article, non au 4ème alinéa du II de cet article et ne s’appliquent donc pas à l’espèce.
En conséquence ainsi que l’a écrit le premier juge, il n’y a pas lieu d’ajouter à la durée de la nouvelle mesure d’isolement, la durée de celle qui l’a précédé et la saisine du magistrat étant intervenue le 10 septembre 2024 à 12h38, soit 71h58 apres le début de la mesure, le délai légal de 72h00 précité a été respecté.
Des lors, ce moyen sera écarté.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
S’agissant des raisons médicales du placement à l’isolement de M.[L], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [B] en date du 10 septembre 2024 à 12 h 09 que ce dernier souffre de ' Dégradation depuis ce matin, patient très envahi sans apaisement possible, grande souffrance exprimée en lien avec envahissement hallucinatoire manifeste (voix et communique avec éléments de son environnement; dit que son pére est mort; relais des rituels de purifications en lien avec son appartenance a la communauté des gens du voyage, a inondé son matelas pour purifier aprés le passage des défunts, communique avec son père qu’il accuse de différents faits graves pour en venir au fait qu’il n’a plus eu de nouvelles de son père de maniére soudaine) ceci est en effet connecté avec certains éléments évoqués lors de la précédente hospitalisation (père de sa mère il y a quelques années, gardant contact avec ses 2 fils puis rupture totale de contact sans donner de nouvelles); le patient est actuellement convaincu qu’il est décédé, pensant qu’il s’est fait tuer en détention..; instabilité psychomotrice, demande d’étre en chambre avec quelqu’ un d’autre; par ailleurs nuit pas régularisée, se réveille précocément et semble trés envahi;imprévisibilité comportementale actuelle du patient avec risque de mise en danger de lui même ou d’autrui, impliquant qu’il soit protégé par une mesure d’isolement.'
Ces éléments détaillés traduisent l’existence d’un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[L] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 13 Septembre 2024 à 09H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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