Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 6 novembre 2024, n° 21/04086
CA Rennes
Infirmation partielle 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Levée tardive de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la société SEI avait effectivement levé la clause de non-concurrence tardivement, confirmant ainsi le droit de Monsieur [Y] à l'indemnité prévue.

  • Accepté
    Respect de l'obligation de non-concurrence

    La cour a estimé que la société SEI n'a pas prouvé que Monsieur [Y] avait violé son obligation de non-concurrence, ce qui lui permet de prétendre à l'indemnité.

  • Accepté
    Droit à la prime sur objectifs

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui avait accordé cette prime, car la société SEI n'a pas contesté ce point.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé cette indemnité à Monsieur [Y] en raison de la partie perdante, la société SEI, qui doit supporter les frais de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [U] [Y] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud’hommes qui avait débouté sa demande d'indemnité liée à une clause de non-concurrence. La cour d'appel a d'abord confirmé que la société SEI avait levé cette clause tardivement, après le délai de 8 jours suivant la notification de la démission de M. [Y]. En revanche, elle a infirmé le jugement de première instance concernant l'indemnité de non-concurrence, concluant que M. [Y] avait respecté cette obligation et qu'il avait droit à une indemnité de 19 190,59 euros. La cour a également confirmé le versement d'une prime sur objectifs et condamné la société SEI aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 6 nov. 2024, n° 21/04086
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/04086
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°434

N° RG 21/04086 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RZT3

M. [U] [Y]

C/

S.A.S. SEI – SOCIETE D’ELECTRICITE INDUSTRIELLE

Sur appel du jugement du 30/04/2021 du CPH de [Localité 4] – RG 19/00231

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me Virginie VERET

— Me Charles PHILIP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Septembre 2024

devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [M] [P], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

né le 07 Septembre 1984 à [Localité 4] (29)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie VERET, Avocat au Barreau de BREST

INTIMÉE :

La S.A.S. SEI – SOCIETE D’ELECTRICITE INDUSTRIELLE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine BARBEOC’H substituant à l’audience Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocats au Barreau de NANTES

La Société d’Electricité Industrielle « SEI » a une activité de prestations de services dans les domaines de l’électricité et de l’installation de transformateur Haute Tension et de systèmes de sécurité incendie (SSI) et désenfumage (SSD). Elle assure également une activité de maintenance de ces équipements chez ses clients, entreprises privées ou organismes public.

Elle applique la Convention collective de la métallurgie.

Monsieur [U] [Y] a été engagé par la société SEI dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 Mai 2013 en qualité de chargé d’affaires.

Au mois d’avril 2013, Monsieur [U] [Y] a régularisé un avenant à son contrat de travail, dans le but d’être soumis à une convention de forfait en jours, en contrepartie d’une rémunération forfaitaire de 2.578,39 € bruts, complétée par une rémunération variable, versée en contrepartie de la réalisation d’objectifs annuels.

En qualité de chargé d’affaires, Monsieur [U] [Y] était en charge d’un portefeuille client et du développement commercial auprès de ses clients. Son contrat de travail comportait une clause de non concurrence .

Le 29 mai 2019, M. [Y] a démissionné et sollicité une réduction du délai de son préavis. Ce courrier n’étant adressé qu’à son supérieur hiérarchique, il en a envoyé un second à sa direction le 4 juillet suivant, réceptionné le 9 juillet.

Le 11 juillet 2019, la S.A.S. Société Electrique Industrielle a pris acte de sa démission, confirmé que le préavis prendrait fin au 26 juillet, et levé sa clause de non-concurrence.

Le 17 juillet 2019, M. [Y] et son conseil se sont opposés à la levée de la clause de non-concurrence, considérée comme tardive.

La cessation définitive des relations contractuelles est intervenue, d’un commun accord, le 26

juillet 2019.

Le 11 décembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :

A titre principal,

' Condamner la S.A.S. Société Electrique Industrielle à verser à M. [Y] la somme de 38 381,18 € bruts au titre de la clause de non concurrence,

A titre subsidiaire,

' Condamner la S.A.S. Société Electrique Industrielle à verser à M. [Y] la somme de 19 190,59 € bruts au titre de la clause de non concurrence,

En tout état de cause,

' Condamner la S.A.S. Société Electrique Industrielle à verser à M. [Y]

—  2 532,92 € bruts au titre de la prime sur objectifs,

—  2 000 € bruts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par M. [Y] le 2 juillet 2021 contre le jugement du 30 avril 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :

' Condamné la S.A.S. Société Electrique Industrielle à verser à M. [Y] une somme de 2 532,92 € bruts à titre de prime sur objectifs pour l’exercice 2018/2019,

' Débouté M. [Y] de sa demande d’indemnités dues en contre partie de la clause de non concurrence,

' Condamné la S.A.S. Société Electrique Industrielle à verser à M. [Y] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 suivant lesquelles M. [Y] demande à la cour de :

' Infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Brest du 30 avril 2021 en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnités dues en contre partie de la clause de non-concurrence,

En conséquence,

' Dire et juger que :

— la clause de non-concurrence n’a pas été levée dans le délai de 8 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail,

— M. [Y] a respecté la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail,

A titre principal,

' Condamner la S.A.S. Société Electrique Industrielle à verser à M. [Y] 38 381,18 € bruts au titre de la clause de non concurrence,

A titre subsidiaire,

' Condamner la S.A.S. Société Electrique Industrielle à verser à M. [Y] 19 190,59 € bruts au titre de la clause de non concurrence,

En tout état de cause,

' Condamner la S.A.S. Société Electrique Industrielle à verser à M. [Y] la somme de 2 000 € bruts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, suivant lesquelles la S.A.S. Société Electrique Industrielle demande à la cour de :

A titre principal,

' Constater que la S.A.S. Société Electrique Industrielle a levé la clause de non-concurrence dans le délai conventionnel imparti,

' Infirmer en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Brest sur ce point et débouter en conséquence M. [Y] de sa demande à ce titre,

A titre subsidiaire,

' Constater la violation par M. [Y] de son obligation de non-concurrence,

' Débouter en conséquence M. [Y] de sa demande à ce titre,

A titre infiniment subsidiaire,

' Constater que la durée de la clause de non-concurrence est d’un an,

' Limiter la condamnation à un montant de 19 190,59 € bruts,

En tout état de cause,

' Constater que M. [Y] a quitté la société avant la clôture des comptes et la tenue son entretien annuel permettant de calculer la rémunération variable au titre du précédent exercice,

' Débouter M. [Y] de sa demande à ce titre,

' Condamner M. [Y] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

— sur la clause de non concurrence :

Il résulte de l’article 7 du contrat de travail conclu entre les parties que Monsieur [Y] est tenu d’une obligation de non concurrence, et qu’il s’interdit en cas de cessation du contrat, 'de s’engager au service d’une entreprise concurrente ou susceptible de faire concurrence à la société soussignée', ainsi que de 'créer directement ou par personne interposée, ou prendre une participation dans une entreprise susceptible de concurrencer la société', et ce pour une période d’un an renouvelable une fois commençant le jour de la cessation effective du contrat, et sur le territoire des départements du Finistère, des Cotes d’Armor, du Morbihan et de l’Ile et Vilaine.

Par ailleurs, en contre-partie de cette obligation de non concurrence, Monsieur [U] [Y] 'Percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire fixée selon les dispositions de l’article 37 de la convention collective départementale de la métallurgie du Finistère'.

Sur la levée de la clause :

Selon l’article 7 du contrat de travail précité, la société SEI pourra libérer Monsieur [Y] de son obligation de non concurrence et se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contre partie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat soit lors de sa rupture sous réserve de notifier la décision par lettre recommandée avec avis de réception dans les 8 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

Monsieur [Y] explique qu’ayant démissionné le 29 mai, la clause n’a pu être régulièrement levée le 11 juillet, et qu’il était toujours astreint à l’obligation de non-concurrence.

L’employeur estime qu’il faut retenir le 4 juillet comme date de démission car le 1er courrier avait été adressé par Monsieur [Y] au responsable d’agence qui n’avait pas légitimité pour le recevoir.

En l’espèce, par un courrier daté du 29 mai 2019 et remis en main propre à cette date à M. [C] [N] pour le compte de la société SEI, Monsieur [Y] faisait part de son intention de quitter le poste de chargé d’affaires qu’il occupait depuis le 21 mai 2013, en demandant à ce que la date de prise d’effet de sa démission soit avancée au 26 juillet 2019.

Si la société SEI fait état du second courrier de démission ayant été adressé par Monsieur [Y] le 4 juillet 2019, réceptionné le 9 juillet, il résulte toutefois du courrier qu’elle a elle-même adressé à Monsieur [Y] le 11 juillet 2019, qu’elle accusait réception de son courrier remis en main propre le 29 mai 2019 informant de sa démission et prenait acte de cette dernière, acceptant également la demande de réduction du préavis avec un départ effectif au 26 juillet 2019.

Dans ce même courrier, elle informait Monsieur [Y] qu’elle levait la clause de non concurrence prévue au contrat de travail.

En conséquence de ces éléments, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que le délai pour lever la clause de non concurrence prenait effet à compter du 29 mai 2019, et que la société SEI avait procédé tardivement à cette levée par courrier du 11 juillet 2019, à savoir plus d’un mois après la notification de la démission qu’elle a elle-même datée du 29 mai précédent.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur le respect de l’obligation de non-concurrence

L’employeur estime que le salarié ne peut pas prétendre au versement de l’indemnité prévue au contrat en contrepartie de son obligation de non concurrence dès lors qu’il s’est engagé pour le même poste auprès de la société ATIS, installée dans le Finistère, dont les activités sont susceptibles d’être concurrentes avec celles exercées par la société SEI.

Le salarié défend que cette société ne concurrence pas son ancien employeur, puisque ce dernier se charge selon lui de l’installation, tandis que la société ATIS intervient comme bureau d’étude (conception, maîtrise d’oeuvre, plans), les deux sociétés étant d’ailleurs partenaires sur des chantiers réalisés en commun.

Le salarié qui ne respecte pas son obligation de non concurrence ne peut pas prétendre à l’indemnité qui constitue la contrepartie de cette obligation.

En l’espèce, Monsieur [Y] est engagé comme chargé d’affaires auprès de la société ATIS depuis le mois de septembre 2019.

Selon les statuts de la société ATIS , l’objet social est défini comme suit :

— bureau d’étude spécialisé dans la prestation de services dans le secteur de la climatisation, de la ventilation, et de la plomberie et électricité,

— la coordination SSI (système de sécurité incendie),

— l’audit énergétique.

Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

En ce qui concerne la société SEI, son objet social est le suivant : installations électriques haute et basse tension, rebobinage des moteurs, construction de tableaux électriques.

Les statuts précisent que 'pour réaliser cet objet, la société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à l’objet social, et prendre des intérêts et participations dans des sociétés ou entreprises françaises ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires'.

Le 'dossier de présentation’ versé aux débats précise que la société SEI intervient dans tous les domaines de l’électricité industrielle et des processus industriels en automatisme et informatique industrielle. Ses activités sont les suivantes :

— électricité industrielle et tertiaire

— systèmes sécurité incendie et désenfumage

— réseaux informatiques et fibre optique

— installation de centrales photovoltaïques

— cablage d’armoires électriques

— pose de treuils et ponts roulants

— postes HTB/HTA ERDF et privés

— maintenance et astreinte

Il en résulte que la société SEI a pour objet des activités d’installation électrique, et de maintenance des équipements électriques, ainsi que des processus industriels en automatisme et informatique, alors que la société ATIS a davantage une activité de 'prestation de services’ dans un secteur plus large que l’électricité (comprenant également la climatisation, la ventilation et la plomberie), ainsi que la coordination SSI et l’audit énergétique.

Selon l’attestation de monsieur [W] [F], dirigeant de la société Atis, cette dernière est spécialisée dans l’ingénierie et la performance énergétique des bâtiments, avec une activité de maîtrise d’oeuvre des fluides (chauffage, ventilation, climatisation) et une activité de maîtrise d’oeuvre en électricité (courant fort, faible et sécurité incendie). Ces dernières prestations concernent tant les études de conception que l’élaboration de dossiers de consultation d’entreprises et le suivi de travaux dans les divers domaines d’intervention de la société.

La société Atis réalise par ailleurs des audits énergétiques, ainsi que les coordinations des systèmes de sécurité incendie et enfin une assistance à la maîtrise d’ouvrage HQE.

Selon Monsieur [F], les deux sociétés ATIS et SEI n’ont pas d’activité concurrente, Atis étant prescripteur et partenaire de la société SEI pour des chantiers réalisés en commun, SEI intervenant comme installateur courant fort et courant faible.

La société SEI indique que les deux sociétés sont susceptibles d’être concurrentes en ce qui concerne l’installation des éléments de sécurité incendie et désenfumage, Monsieur [Y] étant en outre référencé au sein d’ATIS en qualité de 'coordonnateur SSI'.

Toutefois, la portée d’une obligation de non-concurrence doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts et il incombe à l’ancien employeur qui se prévaut d’une violation de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de cette violation en établissant qu’il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur du salarié.

Selon l’extrait du site internet de la société ATIS, la coordination SSI a pour but de garantir la cohérence des installations SSI au regard de la règlementation et des règles de l’art dans les ERP, le bureau d’études réalisant également la maîtrise d’oeuvre des travaux de mise en sécurité incendie de bâtiments, du diagnostic à la réception des travaux.

La société SEI, qui n’est pas un bureau d’étude ou de maîtrise d’oeuvre mais une société en charge de l’installation et/ou de la maintenance, ne communique aucune pièce utile permettant de considérer que Monsieur [Y] ait exercé, notamment dans le domaine de la coordination SSI, une activité de nature à concurrencer l’activité de la société SEI à ce titre, la comparaison de l’objet social de chacune des deux sociétés n’étant pas suffisante pour permettre de rapporter une telle preuve.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’indemnité due en contre-partie de la clause de non concurrence.

===

— sur le montant de l’indemnité due au titre de l’obligation de non concurrence

L’article 7 du contrat de travail de Monsieur [Y] mentionne qu’en contre-partie de l’obligation de non concurrence, ce dernier perçoit, après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire fixée selon les dispositions de l’article 37 de la convention collective départementale de la métallurgie du Finistère, à savoir 4/10ème de la moyenne mensuelle de rémunération au cours des 3 derniers mois.

L’obligation de non concurrence étant toutefois limitée à une période d’un an renouvelable une fois, à compter du jour de la cessation effective du contrat, et en l’absence de tout renouvellement de la part de l’employeur, l’indemnité sera donc calculée sur une période d’un an.

Par infirmation du jugement déféré, la société SEI sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 19 190,59 euros bruts au titre de l’indemnité de non-concurrence qui lui est due sur la période d’une année.

— sur la prime sur objectifs :

Bien que critiquant le jugement de première instance l’ayant condamnée au paiement de la somme de 2 532,92 € bruts au titre de la prime sur objectifs pour l’exercice 2018/2019, la société SEI ne formule aucune demande d’infirmation sur ce chef de jugement, si bien que la cour, qui n’est saisie d’aucune demande, ne peut que confirmer celui-ci.

— Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SEI, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, et elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [Y] de sa demande d’indemnité due en contre-partie de la clause de non concurrence

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Condamne la SAS Société Electrique Industrielle à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 19 190,59 euros au titre de l’indemnité due en contre-partie de la clause de non concurrence.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris

Y ajoutant,

Condamne la SAS Société Electrique Industrielle à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Société Electrique Industrielle de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS Société Electrique Industrielle aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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