Confirmation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 oct. 2024, n° 24/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/235
N° RG 24/00484 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHXW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 03 Octobre 2024 à 14H56 par la CIMADE pour :
M. [K] [L]
né le 22 Décembre 1986 à [Localité 2] (URSS)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Octobre 2024 à 18H5 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 Octobre 2024 à 24H00;
En l’absence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 04 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [K] [L], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Octobre 2024 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme [E] [I], interprète en langue Géorgienne, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 04 Octobre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 18 février 2023, notifié le 18 février 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 28 septembre 2024, Monsieur [K] [L] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [K] [L] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 01er octobre 2024, reçue le 01er octobre 2024 à 15h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [L].
Par ordonnance rendue le 02 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 03 octobre 2024 à 14h56, Monsieur [K] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la mesure de placement en rétention est entachée d’une erreur d’appréciation et que le Préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation, alors qu’il dispose d’un lieu de résidence stable à [Localité 3] au [Adresse 1] en lien avec une association, est père de trois enfants dont il participe à l’entretien et à l’éducation, de sorte que la mesure porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, et qu’il souffre de problèmes de santé dont il n’a pu faire part au médecin en l’absence d’interprète à ses côtés. Il excipe par ailleurs de plusieurs irrégularités viciant la procédure, tenant à son interpellation intervenue sans base légale en l’absence de commission d’infractions, à une assistance téléphonique de l’interprète non justifiée, à des examens médicaux incomplets effectuées sans l’aide d’un interprète et à une notification des droits en rétention trop rapide pour être effective, l’ayant empêché d’en comprendre la portée, alors que par ailleurs les coordonnées des avocats du barreau de Rennes ne lui ont pas été communiquées.
Le procureur général, suivant avis écrit du 03 octobre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [L], reprenant les termes de sa déclaration d’appel, indique avoir toute sa famille en France, avec des enfants scolarisés, dont un enfant en très bas âge, aider son épouse et compter entreprendre des démarches de réinsertion. Il déclare être en possession d’un passeport se trouvant au domicile qu’il occupe, [Adresse 4] à [Localité 3]. Il ajoute être suivi médicalement pour son hépatite au centre hospitalier universitaire et rencontrer également des douleurs cervicales suite à une agression subie en Géorgie de la part de policiers. Son conseil soutient le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, considérant que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé, qui dispose de garanties de représentation avec un domicile stable et des charges de famille. Concernant la régularité de la procédure, le conseil de Monsieur [L] soutient principalement le moyen tiré de l’irrégularité de l’examen médical tenu en garde à vue sans l’assistance d’un interprète, ayant empêché le médecin de bien prendre en compte les différentes pathologies de l’intéressé, et s’en rapporte aux écritures de la déclaration d’appel quant aux autres moyens de nullité soulevés. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
Le représentant de la Préfecture de l’Ille-et-Vilaine, non comparant à l’audience, sollicite aux termes de son mémoire en défense la confirmation de la décision entreprise, demandant le rejet du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention et des moyens de nullité invoqués.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 septembre 2024, le Préfet de l’Ille-et-Vilaine expose que faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 18 février 2023, Monsieur [K] [L] déclare être marié avec Madame [Y] et être père de trois enfants présents en France avec lui, que la famille se maintient irrégulièrement en France et pourra se reconstituer dans son pays d’origine, alors que les enfants sont actuellement pris en charge par leur mère, que l’intéressé ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve encore dans son pays d’origine, de sorte que la mesure qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Préfet ajoute que si l’intéressé déclare être malade et fragile, il peut avoir accès à un médecin en rétention, n’a jamais fait de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour étranger malade, a été examiné au cours de sa garde à vue par un médecin qui a estimé l’état de l’intéressé compatible avec la mesure de contrainte et ne produit aucun élément permettant de considérer que son éloignement porterait une atteinte grave à sa santé, de sorte qu’il ne justifie pas d’une vulnérabilité ou d’un handicap qui ferait obstacle à son placement en rétention. Le Préfet précise également que dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, ayant déclaré sans en justifier être hébergé par une association au [Adresse 1] à [Localité 3] alors qu’au mois d’avril 2024, il résidait dans un squat, ne justifiant ainsi d’aucun domicile stable, ayant respecté l’obligation de pointage dans le cadre des deux mesures d’assignation à résidence dont il a bénéficié, sans toutefois avoir remis son passeport ni organisé son départ, ayant déclaré refuser d’être éloigné vers son pays d’origine, Monsieur [L] ne présente ainsi pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [K] [L] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de l’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure où le Préfet a bien examiné la situation de l’intéressé tant lors de l’édiction de la mesure d’éloignement que dans le cadre de la décision querellée et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 2), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, n’ayant pas produit devant le Préfet au moment de la prise de décision de pièces justificatives permettant d’apprécier l’éventuelle effectivité et pérennité du lieu de résidence allégué, alors que l’intéressé a déclaré dans son audition du 28 septembre 2024 être hébergé à titre gratuit dans un foyer pour ressortissants étrangers [Adresse 4] à [Localité 3], sans toutefois en attester, qu’il a bénéficié de deux précédentes mesures d’assignation à résidence aux termes desquelles il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre, que l’intéressé a par ailleurs expressément indiqué dans son audition qu’il ne comptait pas se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français à laquelle il est assujetti et déclaré n’avoir engagé en l’état aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation.
En outre, si le conseil de l’intéressé fait valoir la situation familiale de son client pour contester l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet, avec trois enfants qui seraient scolarisés en France, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. Ainsi, la violation alléguée en l’espèce des dispositions sus-énoncées se rapporte essentiellement à la mesure d’éloignement, et en tout état de cause, le Préfet a fait état de cette situation au vu des éléments dont il disposait, considérant que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans le pays d’origine de l’intéressé, alors que la famille ne dispose pas d’un titre de séjour régulier en France et que l’intéressé a fait état dans son audition d’une probable séparation conjugale, de sorte qu’il ne peut être argué d’une atteinte disproportionnée par la prise de la décision querellée à la vie privée et familiale de Monsieur [L] au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au regard de l’état de santé allégué, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [L], qui a fait état d’un traitement pour ses hépatites, et qui a été examiné par un médecin en garde à vue, l’absence d’élément déterminant permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative. L’intéressé ne produit pas à l’audience tant devant le premier juge qu’en cause d’appel de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative. Il est rappelé à l’intéressé qu’en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de l’interpellation et du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que les fonctionnaires de police de [Localité 3] ont été sollicités le 28 septembre 2024 à 05 h 05 pour se rendre au [Adresse 1] dans le cadre d’un différend familial, avec présence d’un couteau. Sur place, l’agent de sécurité du foyer a mené les policiers vers les belligérants, ayant expliqué avoir tenté de calmer la situation et avoir aperçu Monsieur [L] sortir de son appartement, avec un couteau à la main, lame rétractée. Les fonctionnaires de police ont alors entrepris de procéder au contrôle de l’individu sortant de l’appartement voisin, désigné par Madame [Y] comme étant son époux Monsieur [L]. Ce dernier a remis une pièce d’identité.
Ainsi, il s’ensuit que le contrôle d’identité auquel a été soumis Monsieur [L] était parfaitement régulier dès lors que les services de police disposaient d’une base légale pour contrôler l’identité de la personne, qui était suspecté d’avoir commis une infraction dans le temps de la flagrance, conformément aux dispositions de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, quand bien même la réalité de cette infraction n’eût ultérieurement pas été confortée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprète par téléphone au cours de la garde à vue :
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12132 et Civ. 1ère 04 décembre 2013 pourvoi n°12-29399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
Par ailleurs, si l’impossibilité pour un interprète de se déplacer au début d’une mesure de garde à vue permet le recours à un interprétariat par téléphone, cela n’autorise pas pour autant les officiers de police judiciaire à recourir à un interprétariat téléphonique durant toute la mesure de garde à vue, l’article 706-71 précité évoquant très précisément le recours à l’interprétariat pour chaque audition ou interrogatoire. Le recours systématique à un interprétariat par téléphone ne répondant pas aux conditions légales précitées fait nécessairement grief à la personne concernée qui a été privée, dans le cadre d’une mesure pénale, du droit d’être assistée d’un interprète à ses côtés lors des auditions, la loi n’autorisant en matière de garde à vue le recours à un interprète par voie téléphonique qu’en cas de nécessité et en cas d’impossibilité pour l’interprète de se déplacer pour chaque acte. Il convient de noter que les dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale, en vigueur depuis le 30 septembre 2024, tendent à nuancer ces prescriptions.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [L] ayant été placé en garde à vue le 28 septembre 2024 à 05h 10 des chefs de vol aggravé, les dispositions de l’article 706-71 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue géorgienne, et ce téléphoniquement, le 28 septembre 2024 entre 05h 40 et 05h 45, après constat par procès-verbal de l’impossibilité pour l’interprète contacté de se déplacer. Il ressort clairement de la procédure, selon les procès-verbaux joints, que selon les mentions expresses y figurant, la seule interprète disponible Madame [I], s’est trouvée dans l’impossibilité de se déplacer pour la notification des droits. Par la suite, l’interprète a pu assister physiquement l’intéressé.
Dès lors, l’interprétariat par téléphone étant régulier, ce moyen sera rejeté.
Concernant le moyen tiré de l’irrégularité de l’examen médical effectué sans interprète:
Il ressort de l’article 63-3 du Code de Procédure Pénale que toute personne placée en garde à vue peut être examinée par un médecin lequel se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toute constatation utile.
Il ressort de la procédure que lors de la notification de ses droits en garde à vue, Monsieur [L] a fait l’objet d’un examen médical suite à sa demande, le 28 septembre 2024 à 08h 20. Le médecin requis a précisé que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec le maintien en garde à vue. Dans le cadre de la suite de la garde à vue effectuée sous la férule des services de gendarmerie, Monsieur [L] a souhaité un nouvel examen médical, qui s’est déroulé de 13h 15 à 13h 25. Il ressort des mentions du procès-verbal de déroulement de la garde à vue que dès 13h 40, l’intéressé a pu bénéficier du traitement prescrit par le médecin (Diazepam, Tramadol, Paracétamol et Spasfon.
Il sera ainsi considéré que la procédure est régulière, aucune disposition légale n’imposant la présence d’un interprète lors d’un examen médical au cours de la garde à vue, le médecin ayant parfaitement la possibilité, s’il l’estime nécessaire, de solliciter un interprète auprès des services de police lorsque la personne ne s’exprime pas suffisamment en français et qu’une discussion avec le patient lui apparaît indispensable. En tout état de cause, le médecin a manifestement pu poser un diagnostic adapté, avec prescription médicamenteuse qui a été respectée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits lors du placement en rétention:
S’il n’appartient pas au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Il ressort de l’examen de la procédure, notamment des différents procès-verbaux et formulaires de notification, qu’à l’issue de la garde à vue intervenue le 28 septembre 2024 à 16h 30, Monsieur [L] a été placé en rétention administrative. Avec l’assistance de l’interprète en langue géorgienne, Monsieur [L] s’est vu notifier la décision de placement en rétention administrative, les voies de recours et droits y afférents et le règlement intérieur du Centre de rétention administrative de [Localité 3] St Jacques, entre 16h 30 et 17h05, avant son acheminement au CRA, dans lequel il est arrivé à 17h20, après s’être vu remettre un téléphone mobile dès le début de son placement en rétention administrative. Par la suite, à son arrivée au CRA, l’intéressé a reçu une nouvelle notification de ses droits en langue géorgienne.
Il ressort ainsi de la procédure que les différentes opérations de notification se sont déroulées dans un délai de 35 minutes, considéré comme raisonnable, ce qui permet de s’assurer que la notification des droits en rétention à Monsieur [L] n’a pas été réalisée dans des conditions pouvant porter atteinte à ses droits, d’autant plus qu’à son arrivée au centre de rétention administrative, l’intéressé s’est vu rappeler ses droits en rétention et a bénéficié d’une nouvelle traduction du règlement intérieur du centre de rétention administrative en langue géorgienne. En outre, il doit être constaté que l’intéressé a compris la portée de ses droits et pu en exercer certains puisqu’il a pu former un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ailleurs, l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix », ajoutant que « ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend » et que « les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat » ;
Aux termes de l’article R.744-16 du CESEDA :"Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2" ;
Il s’ensuit qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de communiquer à une personne placée en rétention le numéro de téléphone du barreau du lieu du centre de rétention, comme l’a d’ailleurs rappelé la Cour d’appel de Rennes (N°549/21 ; N° RG 21/00653) et que les articles L.744-4 et R.744-16 imposent simplement de notifier à toute personne placée en rétention son droit de contacter son consulat, un avocat et toute personne de son choix, ce qu’il peut faire à tout moment en sollicitant les coordonnées auprès du greffe du centre de rétention administrative au sein duquel il se trouve.
Contrairement à ce qui est allégué, Monsieur [L] a bien reçu communication des coordonnées téléphoniques et de télécopie de l’ordre des avocats de [Localité 3]. En tout état de cause, le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] ainsi que les différentes associations dont il a reçu notification des coordonnées, en particulier la CIMADE, susceptibles de l’assister dans l’exercice de ses droits au cours de sa rétention administrative, peuvent également le renseigner concernant les coordonnées du barreau et ainsi lui permettre d’exercer le cas échéant son droit à l’assistance d’un avocat.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’intéressé a été privé de l’effectivité de ses droits lors de son placement en rétention et le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [L] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original, n’ayant pas déféré à la mesure d’éloignement et fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Le susnommé étant dépourvu de passeport original valide, une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires géorgiennes le 29 septembre 2024. Concomitamment, une demande de réservation de vol est intervenue le 30 septembre 2024. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L] à compter du 02 octobre 2024, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 octobre 2024,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 04 Octobre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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